Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME (DDFIP)
C/
[O]
[O]
L’ETAT
GH/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04539 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHEX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SOMME (DDFIP) Administration chargée des Domaines, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Rajaa MOUNIR substituant Me Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT et Associés, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [R] [O]
né le 20 Juillet 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [F] [O]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alexandre TRONCHE de la SCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE, avocat au barreau de BESANCON
L’ETAT représenté par le Préfet de la Somme
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assigné à secrétaire le 10/01/2025
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte authentique des 15 et 16 juillet 1987, M. [F] [M] [A] [O], son père M. [F] [S] [O] et son frère M. [R] [X] [O] (consorts [O]) ont acquis des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit "[Localité 18]" sur la commune de [Localité 16] située dans la Baie de Somme.
Ces parcelles sont situées dans les prés salés naturels, appelés "[Localité 18]", lesquels sont recouverts par la mer lors des grandes marées.
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 délimitant le rivage de la mer sur le territoire de la commune de [Localité 16], la parcelle précitée est incluse dans le domaine public maritime.
Cet arrêté a fait objet de plusieurs recours exercés par des propriétaires de mollières devant le tribunal administratif d’Amiens, qui les a rejetés. Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 13] rendus le 24 août 2021.
Aux termes de son assignation délivrée par actes de commissaire de justice le 6 décembre 2022 à l’État représenté par le Préfet de la Somme et à la Direction départementale des finances publiques de la Somme (DDFIP), les consorts [O] demandent au tribunal :
— de dire/juger/déclarer que les anciennes parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 16] constituent un bien national dont la vente a été légalement consommée et que celle-ci était régulièrement recouverte par la mer lors de cette cession,
— de dire/juger/déclarer recevable et bien fondée son action en revendication de propriété,
— de dire/juger/déclarer qu’il est nonobstant la délimitation du domaine public maritime naturel de l’État opérée par l’arrêté du Préfet de la Somme du 15 février 2017, propriétaire du terrain correspondant aux anciennes parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] °[Cadastre 6] et sises sur la commune de [Localité 17] dans la baie de Somme et désignée comme suit : une parcelle de friches sur laquelle est édifiée une hutte de chasse construite en aggloméré, avec sa mare, située sur la commune de [Localité 16] (Somme) avec une mare, un pied de hutte et une hutte flottante aménagée, cadastrée section A, lieudit "[Localité 18]" n°[Cadastre 2], pour une contenance d’un hectare trente quatre ares et cinquante centiares (01ha 34a 50ca) et n°[Cadastre 3] pour une contenance de soixante neuf ares (69a 00ca),
— de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Catherine Lesturgez.
Suivant une première ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté le déclinatoire de compétence du Préfet de la Somme sur le fondement de l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire au motif que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires (5°). Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Amiens compétent pour statuer sur l’action en revendication de propriété des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont les consorts [O] ont pris possession les 15 et 16 juillet 1987 sur le fondement de l’article 526 du code civil. Le juge de la mise en état a souligné que l’action des consorts [O] ne revient pas à contester, même implicitement, la légalité de l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 portant délimitation du domaine public maritime, ces derniers ne faisant qu’user d’une action qui leur est offerte par la loi, à savoir la revendication de biens immobiliers, à partir de la publication de l’acte administratif portant constatation du rivage. Selon le juge de la mise en état, les consorts [O] fondent leur titre de propriété sur l’arrêté du Préfet de la Somme du 4 mars 1812 et souligne qu'« il n’appartient pas au juge de la mise en état mais au juge du fond, d’apprécier si la solution du litige dépend de l’interprétation de l’arrêté précité du 4 mars 1812 du Préfet de la Somme pour déterminer si la parcelle du demandeur était comprise dans la vente de biens nationaux, et, le cas échéant, si cette question nécessite un renvoi préjudiciel ».
La DDFIP a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 d’une question préjudicielle auprès de la juridiction administrative en application de l’article 49 du code de procédure civile dans les termes suivants : "Les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles les consorts [O] revendiquent un droit de propriété constituent-t-elles un bien national dont la vente a été légalement consommée ' »
La DDFIP a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative et la condamnation des consorts [O] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la DDFIP de ses demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer,
— condamné la DDFIP à verser à MM. [F] et [R] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la DDFIP aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Catherine Lesturgez,
— ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour conclusions au fond du défendeur.
Par déclaration du 10 octobre 2024, la Direction départementale des finances publiques de la Somme a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, la DDFIP de la Somme demande à la cour d’annuler l’ordonnance et subsidiairement de la réformer en toutes ses dispositions et de :
— juger qu’il y a lieu de poser à la juridiction administrative en application de l’article 49 du code de procédure civile la question préjudicielle suivante : "La parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur laquelle MM. [O] revendiquent un droit de propriété constitue-t-elle un bien national dont la vente a été légalement consommée ' »
— juger qu’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la réponse de la juridiction administrative,
— condamner MM. [O] à verser à la DDFIP de la Somme la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
La DDFIP fait valoir que l’État est l’unique propriétaire du domaine public maritime naturel, que celui-ci s’auto-délimite par l’effet de phénomènes naturels et que donc la délimitation du domaine public maritime naturel est la résultante d’un acte administratif unilatéral par lequel l’autorité administrative se borne à constater et à prendre acte de la dépendance domaniale créée par un phénomène physique naturel à un instant t.
Elle ajoute que sur la base d’une enquête publique et de l’avis du commissaire-enquêteur, le préfet de la Somme a par un arrêté du 15 février 2017 délimité le domaine public maritime naturel en incluant notamment les mollières situées entre la digue de la Gaieté et la baie de Somme et que la légalité de cet arrêté a été définitivement consacrée par la cour administrative d’appel de [Localité 13].
Elle soutient que l’interprétation des actes de vente de biens nationaux légalement consommés, dont se prévalent MM. [O] pour revendiquer la propriété de la parcelle, relève de la compétence de la juridiction administrative en sorte que cette dernière doit être saisie d’une question préjudicielle.
Elle ajoute qu’il appartient à celui qui se revendique propriétaire de prouver l’existence des titres lui attribuant de façon précise les droits sur les parcelles revendiquées, ce que ne font pas MM. [O]. En effet, ils ne produisent pas l’acte de vente des biens nationaux du 20 octobre 1795 permettant d’établir l’existence d’une vente légalement consommée, si bien qu’il n’est pas établi que les parcelles revendiquées sont issues d’une telle vente. Elle fait valoir que l’historique et les pièces versés au débat par MM. [O] sont incomplets et imprécis, ne sont basés sur aucun plan mais de simples courriers, que l’extrait d’un répertoire de biens nationaux ne permet d’identifier ni les biens, ni l’identité des acquéreurs et au surplus n’est pas signé. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la parcelle était comprise dans les 250 journaux de [Localité 19] à [Localité 16] dont M. [J] s’est porté adjudicataire, ni M. [U] subrogé. L’avis du directeur des domaines de 1812 n’est pas davantage précis sur l’identification des biens. En outre, l’acte par lequel M. [U] a cédé une partie des parcelles (46 journaux de mollières) à M. [Z] n’est pas davantage précis sur l’identification des parcelles cédées. Par la suite, l’acte de cession au profit de M. [N] en 1834 est aussi imprécis.
Elle affirme enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, l’historique produit n’est pas complet puisqu’aucun acte n’est produit concernant les transferts de propriété intervenus en 1888 et 1913.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2025, MM. [F] et [R] [O] demandent à la cour de débouter la DDFIP de sa demande d’annulation et de réformation, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’État à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Lesturgez.Ils font valoir que la parcelle acquise avec leur père, depuis décédé le 5 février 2018, en juillet 1987 est issue d’un ensemble plus vaste, constitué de mollières, représentant 250 journaux et appartenant à l’origine au comte [B], qu’à la suite de la déchéance de ses privilèges, ces 250 journaux ont été cédés à M. [J], dans les droits duquel a été subrogé M. [U] selon arrêté préfectoral du 6 février 1812, que cette unité est alors sortie du domaine public maritime naturel pour intégrer le domaine privé et qu’à la suite de l’arrêté préfectoral du 15 février 2017 fixant la limite du rivage, non plus au droit des parcelles bordant la digue, mais au droit de la digue, les terres situées au-delà de celle-ci, côté mer, dont les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été officiellement incluses dans le domaine public maritime naturel.
Ils ajoutent que si les recours formés à l’encontre de cet arrêté ont été définitivement rejetés, la cour d’administrative d’appel de [Localité 13] dans ses arrêts du 24 août 2021 a rappelé qu’il appartient à celui qui s’y croit fondé de faire valoir ses droits en exerçant une action en revendication de propriété. Ils ont alors revendiqué cette propriété auprès de la DDFIP qui n’a pas répondu à leur demande, si bien qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire à cette fin.
Pour s’opposer à la demande d’annulation, ils font valoir qu’aucun motif d’annulation n’est soutenu par l’appelante.
Ils indiquent que les services de l’État cherchent à retarder par tout moyen l’issue de leur action en revendication.
Ils soutiennent que le recours à la question préjudicielle de l’article 49 du code de procédure civile est conditionné par l’existence d’un litige dépendant d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’aucune des conditions n’est remplie.
Ils font valoir qu’une personne privée peut légalement revendiquer la propriété d’un bien incorporé au domaine public maritime à la suite d’une délimitation opérée par l’État si le terrain a fait l’objet d’une vente légalement consommée et que s’il était inclus dans le rivage de la mer lors de son acquisition par une personne privée .
Ils soutiennent que leur action en revendication de la propriété de la parcelle est de la compétence du juge judiciaire et que s’il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à la délimitation du domaine public maritime, le juge judiciaire doit interpréter les actes de vente ou procès-verbaux d’adjudication des biens nationaux.
Ils font valoir que la question que l’appelante veut voir poser à la juridiction administrative de manière préjudicielle sur la nature de bien national dont la vente a été légalement consommée ne relève pas de la compétence de cette juridiction mais bien du juge judiciaire, seul compétent pour se prononcer sur l’origine de la propriété, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la valeur probante des éléments relatifs à la propriété, ni davantage l’historique de propriété de la parcelle.
Ils ajoutent qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse sur le fait que les 250 journaux de mollières auparavant détenues par le comte [B], sont devenus un bien national cédés à M. [J], puis de M. [U] ainsi qu’il ressort de documents émanant du directeur de l’enregistrement et des domaines de janvier 1812 et du 4 mars 1812, que la localisation ressort d’un courrier de M. [U] du 31 janvier 1812 et des courriers des époux [N] et du préfet en 1834 que les mollières tiennent d’un côté à la pointe du Hourdel, ce qui correspondant à la situation des parcelles cadastrée section A n°[Cadastre 2] et14 et qu’enfin l’historique produit permet de relier ces parcelles au bien national avec certitude.
L’État en la personne du préfet de la Somme, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2. Il convient de constater qu’il n’est soutenu par l’appelante aucun moyen au soutien de sa demande principale d’annulation de l’ordonnance entreprise. Il n’existe aucune disposition d’ordre public devant être soulevée d’office par la cour.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande principale d’annulation.
3. Sur la demande subsidiaire de réformation de l’ordonnance entreprise, il convient de rappeler que l’article 49 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer dans ce cas jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il appartient au juge judiciaire et à lui seul de connaître de la contestation relative à la personne titulaire du droit de propriété, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse.
Le succès de l’action en revendication suppose qu’il soit démontré que les parcelles litigieuses ont été acquises dans le cadre de ventes légalement consommées de biens nationaux lors de la révolution française, l’une des deux exceptions à la règle de l’imprescriptibilité, de l’indivisibilité et de l’inaliénabilité du domaine public maritime telle que posée par les articles L. 3111-1 et L.3111-2 du CG3P.
Il n’existe en l’espèce aucune difficulté sérieuse sur l’appréciation de la portée de l’avis du directeur des domaines du 4 mars 1812 mentionnant très explicitement la subrogation de M. [K] [C] dans les droits de M. [J] et que ce dernier s’est porté adjudicataire des 250 journaux de [Localité 19] au terroir de l’Enchères provenant du comte d'[H].
L’ordonnance entreprise du juge de la mise en état sera ainsi confirmée en ce qu’elle a, au terme d’une exacte appréciation des éléments de droit et de fait du dossier, à bon droit rejeté la demande de question préjudicielle et celle subséquente de sursis à statuer.
4. L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La DDFIP, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Lesturgez et à verser à MM. [F] et [R] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce fondement étant quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la DDFIP de la Somme aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Lesturgez et à payer à MM. [F] et [R] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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