Cour d'appel de Nîmes, Referes du pp, 3 mai 2024, n° 24/00029
CA Nîmes 3 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à protéger la créance

    La cour a estimé que les arguments avancés ne démontraient pas l'urgence justifiant le rétablissement de l'exécution provisoire, et que les conséquences de cette exécution seraient manifestement excessives.

  • Autre
    Protection de la créance

    La cour a jugé que cette demande était devenue sans objet suite au rejet de l'exécution provisoire.

  • Autre
    Sécurisation de la créance

    La cour a considéré que cette demande était également devenue sans objet suite au rejet de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Sanction en cas de non-exécution

    La cour a jugé que cette demande était disproportionnée et que les conséquences sur l'entreprise de la S.A.S. GYMA seraient excessives.

  • Accepté
    Mal-fondé de la demande de rétablissement

    La cour a constaté que la demande de l'appelant n'était pas justifiée et a débouté la S.A. AXA France de ses demandes.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que la S.A. AXA France, ayant succombé, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel de Nîmes concerne une demande de rétablissement de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon. La société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à verser des sommes à la société SAS GYMA. La cour d'appel rejette la demande de rétablissement de l'exécution provisoire, estimant que l'urgence n'est pas démontrée et que les conséquences seraient manifestement excessives. Elle précise également qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société AXA France à supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, réf. du pp, 3 mai 2024, n° 24/00029
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/00029
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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