Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 21/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 janvier 2021, N° F19/02700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00825 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMG3
[C]
C/
Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN AFRIQUE (ADEA)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Janvier 2021
RG : F19/02700
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[Z] [C]
née le 08 Octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïlys ROMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
intervenant volontairement
SOCIETE AJ MEYNET & ASSOCIES,ès qualités de mandataire ad’hoc de l’association AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN AFRIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] (la salariée) a été engagée le 3 avril 2006 par l’association Agence pour le développement des entreprises en Afrique (l’association ADEA) par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur marketing et événementiel.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 octobre 2018, l’association ADEA a été placée en redressement judiciaire. La SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [A] ou Me [V], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté au 5 novembre 2018 et adressé à son employeur par courriel le 7 novembre 2018, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’association ADEA à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ADEA, la SELARL Alliance MJ et l’AGS CGEA de [Localité 6] ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2019.
La SELARL AJ Partenaires a été convoquée par courrier recommandé signé le 24 octobre 2019.
L’association ADEA, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL Alliance MJ se sont opposées aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à verser à l’association ADEA la somme de 9 753,25 euros à titre d’indemnité de préavis non exécuté et la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS et le CGEA de [Localité 6] ont demandé audit conseil de les mettre hors de cause et de déclarer irrecevables les demandes telles que formulées par la salariée.
Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
mis hors de cause l’AGS et le CGEA de [Localité 6],
dit et jugé les demandes de Mme [C] recevables,
dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 06/11/2018 par Mme [C] s’analyse en une démission,
débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
débouté l’association ADEA de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’indemnité de préavis non exécuté ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 février 2021, Mme [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit et jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 novembre 2018 s’analyse en une démission, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens de première instance. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00825.
Mme [C] a régularisé une deuxième déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 8 février 2021 et enrôlée sous le numéro 21/00884.
Par ordonnance du 19 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00884 et 21/00825 et dit que la procédure se poursuit sous le seul numéro du rôle 21/00825.
Par jugement du 22 juin 2021, l’association ADEA a été déclarée en liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement judiciaire et la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître [U] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 septembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Dans ce cadre, par ordonnance du 15 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SELARL AJ Meynet et associés a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l’association ADEA.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de :
déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 janvier 2021,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 janvier 2021 en ce qu’il :
a dit et jugé que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 6 novembre s’analyse en une démission,
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamnée aux entiers dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
juger que sa prise d’acte de la rupture du 6 novembre 2018 est intervenue aux torts de l’employeur,
juger que les manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte de la rupture sont constitués et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixer son salaire moyen à 3 521,97 euros,
fixer l’ensemble de ces sommes au passif de l’ADEA :
10 023,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
9 753,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 975,31 au titre des congés payés afférents,
35 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 001,19 euros au titre de rappel de salaire,
1 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l’absence de complémentaire frais de santé,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
ordonner l’application de l’intérêt légal à l’ensemble de ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Lyon,
juger opposable à l’AGS CGEA la décision,
ordonner l’établissement et la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
condamner la SELARL AJ Meynet et associés, en qualité de mandataire ad hoc de l’association ADEA à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SELARL AJ Meynet et associés, en qualité de mandataire ad hoc de l’association ADEA aux entiers dépens d’instance et d’appel,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté l’association ADEA, Alliance MJ et AJ Partenaires de la demande de remboursement du préavis,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté l’association ADEA, Alliance MJ et AJ Partenaires de la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter l’association ADEA, Alliance MJ, AJ Partenaires, AJ Meynet et associés et les AGS CGEA de toutes leurs demandes.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 juillet 2021, l’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
dire et juger non fondé l’appel de Mme [C],
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 7 novembre 2018 en démission,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
juger irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [C],
dire et juger que l’AGS ne pourra intervenir en garantie s’agissant des indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de toute créance liée à la rupture du contrat de travail), conformément aux dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.
exclure la garantie de l’AGS quant aux éventuels salaires postérieurs au redressement judiciaire la garantie de l’AGS étant limitée à 1 mois et demi suivant le redressement judiciaire compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue (article L.3253-8 du code du travail),
réduire au strict minimum légal de 3 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, injustifiée et infondée,
dire et juger que l’AGS ne garantit pas l’indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [C] de sa demande d’intérêts au visa de l’article L.622-28 du code du commerce,
En tout état de cause,
dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail,
dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
mettre les concluants hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 avril 2024, la SELARL AJ Meynet et associés, intervenant en qualité de mandataire ad hoc de l’association Agence pour le développement des entreprises en Afrique, demande à la cour de :
déclarer la SELARL AJ Meynet et associés, en qualité de mandataire ad hoc de l’association ADEA recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
déclarer la SELARL AJ Meynet et associés, en qualité de mandataire ad hoc de l’association Agence pour le développement des entreprises en Afrique recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code,
déclarer la SELARL AJ Meynet et associés, en qualité de mandataire ad hoc de l’association Agence pour le développement des entreprises en Afrique bien fondée, comme ayant un intérêt à soutenir la position développée par l’association en première instance et l’appel à titre incident au titre des demandes reconventionnelles dont l’association avait été déboutée,
dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure,
Et statuant sur le fond de la demande,
confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 janvier 2021 :
'dit et juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 06/11/2018 par Mme [C] s’analyse en une démission,
déboute Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
condamne Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance',
infirmer les chefs de dispositif suivants : 'déboute l’ADEA de la demande reconventionnelle formulée au titre d’indemnité de préavis non exécuté ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ',
en conséquence, débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 9 753,15 euros à titre d’indemnité de préavis non exécuté,
la condamner à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
3 500 euros au titre des frais engagés en première instance,
2 500 euros au titre des frais engagés en cause d’appel,
la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux engagés au titre de la désignation du mandataire ad hoc.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL AJ Meynet et associés
La SELARL AJ Meynet et associés indique intervenir volontairement à titre principal en application des articles 329 et 554 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a un intérêt à agir, au regard de sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, et qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance.
Elle affirme également avoir intérêt à reprendre à son compte l’appel à titre incident interjeté par le liquidateur judiciaire et que cette demande est recevable puisqu’elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale, conformément à l’article 325 du code de procédure civile.
Ainsi, elle fait valoir être bien fondée à soutenir l’argumentation développée par l’association ADEA en première instance puis par son liquidateur judiciaire en appel.
***
Il ne fait pas débat que la société AJ Meynet et associés en qualité de mandataire ad hoc de la association ADEA dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, est recevable à intervenir en la cause.
Sur l’exécution du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de Mme [C] tendent à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l’association ADEA et qu’en tout état de cause, ses demandes éventuelles en condamnation ne souffrent pas d’irrecevabilité dès lors qu’il appartient à la juridiction de fixer les éventuelles créances de la salariée au passif de procédure collective de son employeur. Il n’y a donc pas lieu à déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par Mme [C].
1- Sur la demande de rappel de salaire
Mme [C] sollicite la fixation au passif de l’association ADEA la somme de 8 001,19 euros correspondant à l’arriéré des salaires dus depuis 2016.
La SELARL AJ Meynet et associés sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire aux motifs que, s’agissant d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture et inférieure aux plafonds de limite de garantie, celle-ci est intégralement couverte par l’AGS qui l’a prise en charge.
***
L’arriéré de salaire sollicité à hauteur de 8001,19 euros concerne un solde de rappel de salaires antérieur à la procédure de redressement judiciaire.
S’il ressort du grand livre de compte des rémunérations de la société que cette créance fait partie d’une créance globale d’un montant de 12 594,83 euros arrêtée au jour de l’ouverture de la procédure collective, il n’en demeure pas moins qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la salariée a été réglée de la dite somme de 8001,19 euros, que ce soit par l’employeur ou bien par l’AGS, dont la garantie n’a été actionnée que pour les salariées des mois de septembre et début octobre 2018 correspondant aux 30 jours précédant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ainsi la créance de rappel de salaires sera fixée au passif de la procédure collective de l’association ADEA à la somme de 8001,19 euros arrêtée au 31 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de la créance de rappel de salaire à la somme de 8001,19 euros
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé et soutient qu’une cotisation 'complémentaire santé’ était prélevée sur son salaire alors que le contrat était résilié, ce qui lui a causé un préjudice eu égard aux dépenses de frais de santé qu’elle a dû supporter dans leur intégralité, alors que la mention d’une cotisation de mutuelle sur son bulletin de salaire pouvait lui laisser penser qu’elle bénéficiait d’une garantie frais de santé.
La SELARL AJ Meynet et associés demande la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que la salariée participait à la gestion des fiancements et investissements de l’association, qu’elle gérait seule le renouvellement des contrats de mutuelle et de prévoyances avec la société Allianz, en fonction de ses besoins de santé personnels, dès lors elle ne peut reprocher un manquement à l’association à ce titre.
***
La cour note que la demande de la salariée au sein du dispositif ne concerne que la réparation du préjudice lié à l’absence de complémentaire santé.
Il est constant et avéré que la complémentaire santé a été résiliée pour défaut de paiement le 26 septembre 2017 et que les bulletins de salaire continaient de mentionner une cotisation patronale de 2,27% à ce titre postérieurement à celle-ci. La cour note également qu’aucun prélèvement n’était opéré sur les revenus de la salariée à ce titre et elle ne saurait se prévaloir d’un précompte à son détriment.
Némoins, le fait de continuer à mentionner sur les bulletins de salaire le précompte patronal alors même que le contrat de complémentaire santé était résilié, manifeste l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur à ce titre.
La salariée a été en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018. Elle justifie également de frais médicaux restés à charge, dont des frais de lunetterie. Elle a ainsi subi un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts et sa créance sera fixée au passif de la procédure collective de la association ADEA.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
3- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral
Pour contester le jugement en ce qu’il a rejeté sa demandé, Mme [C] soutient que :
au cours de la relation contractuelle, elle a subi des pressions, menaces et fausses accusations de la part de M. [G], dont le comportement déloyal à perdurer à la suite de sa prise d’acte ;
ce comportement a conduit à la dégradation de son état de santé ayant abouti à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et l’a conduite à être placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Mme [C] considère que ces agissements caractérisent une situation de harcèlement moral ou à tout du moins une exécution déloyale du contrat de travail par l’ADEA et un manquement à son obligation de sécurité à son égard.
Elle ajoute que les organes de la procédure ont continué à adopter un comportement déloyal à l’issue de la rupture du contrat de travail, l’obligeant à saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La SELARL AJ Meynet et associés sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande relative à l’exécution déloyale de son contrat aux motifs que :
les faits soulevés par la salariée à l’appui de son argumentation ainsi que les pièces produites aux débats sont postérieurs à la date de sa prise d’acte et donc à la rupture de son contrat de travail, dès lors sa demande est infondée ;
les éléments produits en cause d’appel ne permettent pas non plus d’affirmer qu’elle aurait été victime d’harcèlement ou que l’association aurait eu un comportement déloyal ;
l’association ADEA n’a pas manqué à son obligation de sécurité, le courriel qu’elle produit ne permet pas de démontrer qu’elle ne serait plus affiliée aux services de santé du travail et, de part ses fonctions, la salariée s’occupait elle même de contacter les services de santé au travail ,
les organes de la procédure n’ont pas été déloyaux à son égard puisqu’elle a obtenu la fixation de son indemnité de non-concurrence au passif de la liquidation de l’association et a été déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi en l’absence de démonstration de la réalité ou de l’étendue de celui-ci.
Elle ajoute que la salariée ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et financière.
L’AGS CGEA soutient que la demande de la salariée est infondée puisque d’une part elle repose sur les mêmes fait que ceux qui fondent la prise d’acte de la rupture de son contrat alors qu’un même fait ne peut donner lieu à des indemnisations cumulatives de dommages et intérêts sur des fondements distincts et que d’autre part, la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
***
3-1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Si les courriels de Mme [M] des 16 et 19 décembre 2016 révèlent un état de tension entre M. [G] et cette salariée, ils dépeignent essentiellent le litige que cette dernière avait avec le dirigeant qui l’avait licenciée. Les énonciations selon lesquelles il avait 'affirmé à plusieurs reprises que Mme [C] donnait des informations confidentielles à son mari’ ou qu’il avait des 'rapports douteux avec Mme [C]", ou que 'des déclarations fausses peuvent être vos accusations vis-à-vis de Mme [C] par exemple’ sont générales, vagues et non circonstanciées et sont insuffisamment probantes pour corroborer les assertions de la salariée émanant de son courrier recommandé du 19 juillet 2017, en fin duquel elle lui demandait de cesser ses 'insinuations et suspicions régulières de transmissions d’information vers l’extérieure'.
Les éléments postérieurs à la rupture ne sauraient être constitutifs de harcèlement moral au sens du code du travail et n’ont pas à être pris en considération.
Il s’ensuit que si la salariée a présenté un syndrome anxiodépressif constaté à compter du 10 janvier 2018 par son médecin traitant, dû selon ses dires à des difficultés d’ordre professionnel (selon certificat médical du 4 février 2021 du Dr [Y]), l’absence d’établissement de la preuve des agissements de l’employeur conduit à rejeter tout harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral.
3-2- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions de d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques à la source ;
3° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorités sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Comme il été ci-dessus indiqué, aucun fait d’insinuations et suspicions régulières de transmissions d’information vers l’extérieur, de pressions ou autres pendant la durée du travail ne ressort des divers échanges de courriers et courriers antérieurs à la rupture produits aux débats.
Il ne ressort pas plus de ces pièces que la salariée était : 'le point de concentration de toutes les colères de M. [G]' ou qu’il continuait à la rabaisser.
Néanmoins, l’employeur avait été alerté par courrier de la salariée du 19 juillet 2017, qu’elle considérait comme du harcèlement moral les faits d’insinuations et suspicions régulières de transmissions d’information vers l’extérieur, et lui demandait de cesser ceux-ci. L’employeur ne justifie aucunement avoir pris la moindre mesure de prévention en matière de harcèlement moral, en sorte que le manquement à l’obligation de sécurité est avéré à ce titre.
La salariée ne justifie pas pour autant du préjudice subi à ce titre et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce chef. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce pont.
3-3- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à la salariée qui invique l’exécution déloyale d’en rapporter la preuve.
En ce qui concerne le comportement de l’employeur pendant la durée du travail, la salariée avance que les mêmes agissements que ceux invoqués au titre du harcèlement moral.
A défaut pour cette dernière de rapporter la preuve de ces agissements, elle ne rapporte pas, a fortiori, la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail à son encontre à raison de ceux-ci.
Le conseil de prud’homme a par jugement du 23 juin 2022, fixé au passif de l’association ADEA la créance de la salariée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur de 14.106,31 euros et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté à ce titre dans la présente procédure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [C] soutient que l’association a commis plusieurs manquements justifiant la prise d’acte de son contrat de travail à ses torts, caractérisés par :
le non-respect par l’association de ses obligations découlant de l’arrêt maladie du 24 septembre 2018 puisqu’elle a dû intervenir deux semaines après la communication de son arrêt auprès du comptable de l’association pour obtenir l’établissement des attestations de salaires pour la CPAM ; l’absence de délivrance des bulletins de salaire pendant son arrêt de travail ;
le retard dans le paiement de son salaire de plus de 8 000 euros, montant reconnu par l’association, lequel constitue un manquement répété pendant la relation contractuelle ;
le prélèvement d’une cotisation 'complémentaire santé’ sur son salaire alors que le contrat était résilié ;
le manquement à son obligation de sécurité au regard du comportement rabaissant et des fausses accusations de M. [G] qui a perduré après la rupture de son contrat de travail et a eu des conséquences sur son état de santé.
Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure engagée par l’association ADEA et de ses difficultés financières et qu’en tout état de cause, celles-ci n’empêchaient pas l’établissement des attestations de salaires pour la CPAM ou la communication de ses bulletins de paie.
L’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef aux motifs que :
la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a été faite de manière prématurée et précipitée par la salariée, 5 jours après sa mise en demeure adressée à son employeur et sans attendre la réponse de celui-ci, dès lors elle produit les effets d’une démission ;
les manquements invoqués par la salariée ne sont pas suffisamment graves ni contemporains pour justifier la rupture de son contrat de travail, puisque le retard de règlement de son salaire de septembre et octobre 2018 résulte des difficultés financières de l’association et a été régularisé et que l’arriéré de salaire dont elle se prévaut à hauteur de 8 000 euros date du 9 décembre 2016, soit presque deux années avant sa prise d’acte.
A titre subsidiaire, elle estime que la salariée ne justifie pas d’un préjudice professionnel, personnel ou financier, dès lors son indemnisation devra être réduite au minimum légal de 3 mois de salaire.
La SELARL AJ Meynet et associés soutient, quant à elle, que :
sa prise d’acte est injustifiée et prématurée puisque la salariée a été destinataire de ses salaires échus et que l’association ADEA a répondu à l’ensemble de ses obligations relatives à la procédure collective qu’elle subissait, ainsi que celles relatives à l’établissement des bulletins de salaire ; également, la salariée n’a pas attendu la réponse de son employeur et alors que la procédure de prise en charge des salaire par l’AGS était déjà lancée ;
au surplus, les autres griefs motivant la prise d’acte ne sont pas d’une gravité suffisante au regard de la connaissance par la salariée de la situation financière très difficile de l’association ADEA dès 2017 et de son rôle dans le recouvrement des créances de l’association et de la santé financière de l’association ;
les retards de salaire, anciens, n’étaient pas d’une gravité telle que la salariée aurait été contrainte de rompre son contrat de travail ;
la salariée n’apporte pas la preuve d’un lien entre son arrêt de travail et ses conditions de travail, ni que l’association aurait manqué à son obligation de sécurité ; le certificat médical du Docteur [Y] a été établi pour les besoins de la cause et sur la base des déclarations de la salariée.
***
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
1- Sur les manquements dans la gestion de l’arrêt maladie du 24 septembre 2018
L’employeur ne justifie aucunement avoir fait diligence auprès du comptable à la suite de l’information donnée par la salariée de son arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018, pour qu’il procède à l’établissement de l’attestation de salaires nécessaire à la êrception par la salariée des indemnités journalières de la sécurité sociale. Néanmoins, il est constant qu’à la suite de l’intervention de la salariée auprès du comptable le 5 octobre 2018, ce dernier a établi la dite attestation de salaires le même jour. La situation avait donc été régularisée au jour de la rupture, en sorte que la salariée est malvenue de s’en prévaloir pour asseoir sa prise acte de la rupture.
2- Sur l’arriéré de salaires
L’employeur devait à la salariée un arriéré de salaires de 8001,19 euros arrêté au 31 décembre 2017 et cette somme lui était due lors de la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2018.
Toutefois, la salariée n’avait jamais sollicité la régularisation de ses salaires avant le 2 novembre 2018.
Elle connaissait les difficultés financières de l’association et avait rappelé au dirigeant, par courriel du 3 juillet 2016, les messages du commissaire aux comptes lui demandant dès le 9 décembre 2016 de faire appel aux structures d’étalement des arriérés et évoquant la procédure d’alerte. Des incidents de paiements étaient intervenus sur des chèques en règlement des salaires de juin et juillet 2017 et une partie de ces salaires avait été réglée.
Or depuis le mois de janvier 2018, la salariée n’avait pas réclamé le paiement de cet arriéré de salaire.
L’association a été placée en redressement judiciaire le 9 octobre 2018, et il ressort des propres conclusions de la salariée en première instance (page 11 de la pièce 31 des pièces du mandataire ad hoc) que cette décision avait été publiée au Bodacc le 20 octobre 2018, en sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de son ignorance de l’ouverture de la procédure collective au moment de la demande de régularisation des salaires le 2 novembre 2018 et de la prise d’acte le 5 novembre suivant.
Il s’ensuit que même si elle se trouvait alors en arrêt de travail et si l’employeur n’avait pas fait diligence pour qu’elle perçoive les indemnités journalières de la sécurité sociale avant qu’elle y procède elle-même en contactant le comptable le 5 octobre 2018, le délai de trois jours entre la demande de régularisation et la prise d’acte de la rupture alors qu’il s’agissait d’une dette existant depuis plus de dix mois que la salariée n’avait aucunement réclamée pendant cet intervalle, manifeste une précipitation subite constitutive d’un comportement de mauvaise foi.
Au regard de ces éléments, étant précisé que la salariée était membre fondateur de l’association, secrétaire du conseil d’administration, le manquement de l’employeur dans le paiement d’un arriéré de salaire arrêté au 31 décembre 2017, plus de dix mois avant la réclamation de la somme n’était pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le grief tiré du manquement de l’employeur dans le paiement de l’arriéré de salaire sera rejeté.
3- Sur les salaires septembre et octobre 2018 et la délivrance des bulletins de paie
Par courriel du 2 novembre 2018, la salariée a demandé à l’employeur de régulariser son salaire.
Elle a pris acte de la rupture trois jours après, le 5 novembre 2018.
Il a été déterminé ci-dessus que la salariée ne pouvait exciper de son ignorance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dès lors que la décision avait été publiée le 20 octobre 2018 avant même la demande de régularisation et la prise d’acte de la rupture.
La régularisation des salaires des mois de septembre et octobre 2018 a été effectuée le 7 décembre 2018, postérieurement à la prise d’acte de la rupture, soit plus de deux mois après l’échéance du salaire de septembre et plus d’un mois après l’échéance du salaire du mois d’octobre 2018.
En considération de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2018, la précipitation de la salariée à prendre acte de la rupture trois jours après la réclamation de ces salaires, alors même qu’elle n’a pas fait diligence dans le renvoi des formulaires fournis par l’AGS que l’employeur lui avait envoyés le 15 novembre 2018, le retard de paiement des salaires du mois antérieur à la décision et du mois au cours de laqelle la décision de redressement judiciaire a été prononcée, manifeste également un comportement de mauvaise foi de la salariée, de nature considérer que le manquement de l’employeur à cette obligation certes essentielle n’était pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
4- Sur le prélèvement de la cotisation complémentaire santé au titre d’un contrat résilié
Il a été décidé ci-avant que le fait de continuer à mentionner sur les bulletins de salaire le précompte patronal alors même que le contrat de complémentaire santé était résilié, manifestait l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur à ce titre.
Néanmoins, la salariée avait connaissance par le courriel du commissaire aux comptes du 9 décembre 2016, que les contrats de prévoyance et mutuelle étaient résiliés pour non paiement des cotisations, la date exacte de résiliation ayant été arrêtée postérieurement, soit le 26 septembre 2017. Il s’ensuit que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté au titre de la cotisation de complémentaire santé n’était pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Ce grief sera rejeté.
5- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il a été déterminé ci avant que l’employeur n’avait pas commis de harcèlement moral mais qu’il avait manqué à son obligation de prévention prévue au sein de son obligation de sécurité en ne justifiant pas des mesures mises en place à la suite de l’alerte de la salariée portant sur des agissements de harcèlement moral pour courrier du 19 juillet 2017.
Néanmoins, ce manquement de l’employeur datant d’environ 17 mois avant la prise d’acte de la rupture sans que la salariée ne se plaigne de nouveau avant d’invoquer ce nouveau grief en cause d’appel, n’était pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission et la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur la demande de la société AJ Meynet et associés ès qualités en remboursement du préavis
La SELARL AJ Meynet et associés sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement du préavis aux motifs que Mme [C] n’a pas exécuté son préavis en raison de la prise d’acte, ce qui a causé un préjudice à l’association ADEA dans la mesure où elle était en grande difficulté financière et dans une situation de sous-effectif.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 9 753,15 euros à titre d’indemnité de préavis non exécuté.
Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef aux motifs que d’une part, sa prise d’acte est justifiée et d’autre part, elle était dans l’incapacité d’effectuer son préavis puisqu’elle était en arrêt de travail pour maladie lors de sa prise d’acte. Elle estime ainsi qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge.
***
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
En application de l’article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service, le délai de préavis est de trois mois pour les cadres.
Pour autant, la salariée se trouvait en arrêt maladie du 24 septembre 2018 au 4 janvier 2019, soit pendant une durée de deux mois. Le montant du préavis sera en conséquence limité à un mois de salaire soit la somme de 3.251,05 euros que la salariée sera condamnée à régler à la société AJ Meynet et associés en qualité de mandataire ad hoc de la association ADEA.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, en sorte que les intérêts ont cessé de courir le 9 octobre 2018, avant même la mise en demeure du 24 octobre 2019. Il n’y a donc pas lieu à intérêts au taux légal sur le rappel de salaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AJ Meynet et associés en qualité de mandataire ad hoc de la association ADEA succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commande de faire bénéficier Mme [C] de ces mêmes dispositions. Elle sera déboutée de ses demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de la première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens mais confirmé sur le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS CGEA demande à la cour d’exclure la garantie de l’AGS s’agissant des créances de rupture éventuelles et des créances de dommages et intérêts et indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail, ces créances étant inopposables à l’AGS et non garantissables en l’absence de rupture à l’initiative du mandataire judiciaire.
Elle indique que les salaires postérieurs au redressement judiciaire du 9 octobre 2018 ne pourront être garantis par l’AGS en application de l’article L. 3253-8-1 du code du travail que dans la limite d’un mois et demi de travail ensuite de la liquidation judiciaire de l’association ADEA.
Elle affirme, en outre, que les intérêts étant arrêtés en application de l’article L.622-28 du code du commerce au jour d’ouverture du redressement judiciaire et la saisine de la salariée étant postérieure, aucun intérêt ne peut être sollicité sur les demandes de rappels de salaire et les demandes d’intérêts sur dommages et intérêts doit être rejetées.
Mme [C] soutient que, conformément à l’article L.3253-8 du code du travail, l’ensemble des sommes doit être garanti par les AGS.
***
En application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° les créances résultant des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d’observation ;
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le plan de sécurisation professionnelle sous réserve que l’administrateur …
4° les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4…
5° lorsque le tribunal prononcé la liquidation judiciaire , dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) au cours de la période d’observation ;
b) au cours des quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les article L.621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours et vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi ets élaboré, suivant la fin de ce maintien d’activité.
La créance de rappel de salaires due par l’employeur d’un montant de 8001,19 euros a été arrêtée au 31 décembre 2017, en sorte que cette somme rentre dans la garantie de l’AGS en application des dispositions précitées.
Il convient de rappeler que l’AGS n’est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qu’au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et qu’elle ne garantit pas les montants alloués au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la procédure collective de la association ADEA à la somme de 8001,19 euros, en ce qu’il a débouté l’association ADEA de sa demande formulée au titre de l’indemnité de préavis et en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens de l’instance ;
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
FIXE la créance de Mme [C] au passif de la procédure collective de l’association ADEA à la somme de 8001,19 euros à titre de rappel de salaire ;
DIT n’y avoir lieu à intérêt au taux légal sur cette somme ;
CONDAMNE Mme [C] à verser à la société AJ Meynet et associés en qualité de mandataire ad hoc de l’association ADEA à la somme de 3.251,05 euros à titre d’indemnité de préavis ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
REJETTE les demandes de Mme [C] et de la société AJ Meynet et associés ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’AGS doit sa garantie sur la créance salariale sus-visée ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
RAPPELLE que le Centre de Gestion et d’Etudes AGS de ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société AJ Meynet et associés ès qualités de mandataire ad hoc de l’association ADEA aux dépens de l’appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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