Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 31 oct. 2024, n° 24/12054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 mai 2024, N° 23/01553 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12054 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE – RG n° 23/01553
APPELANTE
S.A.R.L. M’ASSARAN IMPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain-Ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société SPL VALLEE SUD AMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 30 juin 2024, la société M’Assaran Import a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l’opposant à la société Ficommerce aux droits de laquelle se trouve la société Vallée Sud Aménagement.
Par message envoyé aux parties, par voie électronique le 17 septembre 2024, il leur a été demandé de présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2024, la société M’Assaran Import demande à la cour de :
juger qu’une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel et faire application de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 22 octobre 2020 (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n°19-20.766) ;
juger en conséquence recevable la déclaration d’appel n° 24/13327 effectuée le 30 juin 2024 et enregistrée le 20 juillet 2024, valant inscription au rôle sous le n° RG 24/12054, distribuée au Pôle 1 – Chambre 8 ;
juger qu’elle entend régulariser l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris en effectuant une nouvelle déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles.
La société Vallée Sud Aménagement a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle a toutefois fait parvenir des observations, conformément à la demande de la cour, par message électronique du 25 septembre 2024, pour indiquer qu’elle s’en rapportait tout en faisant observer qu’il n’était pas justifié d’une déclaration d’appel formée devant la cour d’appel de Versailles.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L’appel formé contre la décision d’une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d’appel est irrecevable et la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d’office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire étant d’ordre public.
En l’espèce, la société M’Assaran Import a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction qui n’est pas située dans le ressort de la cour d’appel de Paris mais dans celui de la cour d’appel de Versailles.
L’appel est en conséquence irrecevable.
L’irrecevabilité de cet appel s’oppose à ce que la cour statue sur l’éventuel interruption du délai d’appel de sorte qu’il n’y aura pas lieu à mention de ce chef au dispositif du présent arrêt.
Il ne convient pas davantage de juger que la société M’Assaran Import entend saisir la cour d’appel de Versailles dès lors que cette demande ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris par la société M’Assaran Import à l’encontre de l’ordonnance rendue par le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la société M’Assaran Import aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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