Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 février 2026, n° 24/00131
TGI Périgueux 14 décembre 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien direct entre la pathologie et le travail

    La cour a confirmé que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités et a estimé que les éléments présentés par Mme [G] établissent un lien direct entre sa pathologie et ses conditions de travail.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la maladie comme professionnelle

    La cour a jugé que les preuves fournies par Mme [G] démontrent que sa pathologie est directement causée par ses conditions de travail, invalidant ainsi la décision de la CPAM.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la CPAM dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne (CPAM) conteste le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux qui avait reconnu le lien entre la pathologie de Mme [G] et ses conditions de travail, lui accordant ainsi le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles. La CPAM demande l'infirmation de ce jugement, tandis que Mme [G] souhaite sa confirmation. La juridiction de première instance avait conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] et son travail, en s'appuyant sur des éléments probants tels que des attestations de collègues et des avis médicaux. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejetant les arguments de la CPAM et soulignant que la dégradation de l'état de santé de Mme [G] était antérieure à des événements personnels. La décision de première instance est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00131
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00131
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 décembre 2023, N° 22/00175
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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