Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 décembre 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSY4
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
c/
Madame [Q] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. n°22/00175) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Q] [G]- Comparante-
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Salomé RAFFOUL substituant Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire en présence de Madame [N] [Y], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
En novembre 1998, Mme [Q] [G] a été engagée par la société [1], devenue la SAS [2], en qualité d’ouvrière emballage.
A compter de 2017, elle a exercé des mandats représentatifs et syndicaux.
En dernier lieu, elle occupait le poste d’adjointe planification/ordonnancement.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 mai 2021 au 2 octobre 2022 avec du 29 juillet au 31 août 2021, un placement en clinique psychiatrique pour dépression sévère.
Le 2 juin 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'syndrome anxio dépressif sévère réactionnel avec idée suicidaire’ et y a joint un certificat médical initial, rédigé le 6 mai 2021 par le docteur [I], dans les termes suivants : "Burn out'.
En l’absence de toute inscription de la maladie sur un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (en suivant: la CPAM de la Dordogne) a transmis le dossier de Mme [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, le CRRMP) de Nouvelle Aquitaine lequel a, le 31 janvier 2022, rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’était pas établie et que la pathologie était liée à des « antécédents personnels et comportements individuels évoluant sur un mode périodique » .
Par décision du 21 février 2022, la CPAM de la Dordogne a refusé de prendre en charge la maladie.
Mme [G] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 14 mars 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne, laquelle a implicitement rejeté son recours.
* le 15 juillet 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, lequel par jugement avant dire droit en date du 2 mars 2023 a ordonné la saisine du CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [G] et son exposition professionnelle.
Parallèlement, sa convocation, par courrier du 17 novembre 2022, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement a provoqué chez elle un malaise reconnu comme accident de travail, pris en charge, par courrier du 21 février 2023 par la CPAM de la Dordogne, au titre de la législation sur les risques professionnels.
A compter du 17 novembre 2022, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 2 février 2023, confirmée par le Ministre saisi à la requête de la société, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme [G].
Par avis du 8 août 2023, le CRRMP d’Occitanie a rendu un avis défavorable au motif ' qu’il ne peut être retenu un lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession exercée habituellement par la salariée et la pathologie dont elle se plaint', que la salariée ' n’était plus exposée au risque depuis le 30 mars 2015 suite à un arrêt de travail’ et 'qu’aucun nouvel élément n’avait été versé au dossier'.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a:
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [G] le 2 juin 2021, et ses conditions de travail ;
— en conséquence,
— admis Mme [G] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles;
— renvoyé Mme [G] devant les services de la CPAM de la Dordogne pour la liquidation de ses droits ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024, la CPAM de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Dordogne demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
— valider sa décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [G] ;
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la CPAM de la Dordogne de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence,
— reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie psychique ;
— condamner la CPAM de la Dordogne à lui verser à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que contrairement aux constatations des deux CRRMP commis, son état n’est pas lié à l’existence d’antécédents personnels et de comportements individuels évoluant vers un mode périodique avec de nombreux arrêts de travail depuis 2015, en lien avec le décès de son père survenu fin décembre 2016 dès lors que c’est à compter de 2013, soit 3 ans avant le décès de son père, que ses conditions de travail se sont dégradées et que jusqu’à cette date, elle n’avait jamais été confrontée à des difficultés de santé d’ordre psychologique.
Elle s’appuie pour l’établir sur l’avis d’aptitude avec réserves délivré par le médecin du travail le 4 juin 2015, les échanges de courriers d’août et septembre 2017 entre le médecin du travail et son psychiatre, le courrier du 3 avril 2017 de son médecin généraliste à son psychiatre, les échanges de courriers d’août et septembre 2017 entre le médecin du travail et le psychiatre, l’attestation de son psychiatre du 24 février 2023, le mail de l’Inspection du travail du 8 janvier 2018 à la suite de sa visite du 23 novembre 2017, son dossier médical des urgences du 4 au 5 mai 2021, le dossier de la clinique psychiatrique [Q] à la suite de son séjour du 29 juillet au 31 août 2021, les trois attestations d’anciens collègues, M. [P] et Mmes [S] et [F].
Elle ajoute que ses premiers troubles anxieux réactionnels sont apparus après l’arrivée d’un nouveau directeur de service et la dégradation de ses conditions de travail, matérialisée, dans un premier temps, par une surcharge de travail, puis par une mise à l’écart, des injures et des propos dénigrants de la part de collèges, faits laissés sans réaction de la part de la direction, le non-paiement de ses heures de travail et enfin une mise au placard.
Elle conclut de ce fait à l’infirmation du jugement attaqué.
La CPAM soutient que comme le CRRMP d’Occitanie a indiqué avoir reçu le dossier complet le 2 mai 2023 et que Mme [G] lui a envoyé des pièces par courrier et mail du 27 avril 2023, le CRRMP d’Occitanie a nécessairement pris en compte tous ces éléments, bien qu’il ne l’ait pas précisé dans son avis dans la mesure où « tous les éléments ne peuvent figurer dans cet avis ».
Réponse de la cour
En application des articles :
* L461-1 alinéas 3 à 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment des faits : '… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
* R 461-8 du même code, pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.'
* R142-17-2 alinéa 1 du même code :
' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.'
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis des comités successivement saisis.
Au cas particulier, il est constant que :
¿ la déclaration de maladie professionnelle établie le 2 juin 2021 par Mme [G] mentionne un 'syndrome anxio dépressif sévère réactionnel avec idée suicidaire’ et s’accompagne d’un certificat médical initial, rédigé le 6 mai 2021 par le docteur [I], dans les termes suivants : "Burn out’ et fixe la première constatation médicale au 22 mars 2017,
¿ la pathologie litigieuse n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
¿ dans le cadre de l’enquête menée par l’organisme social à la suite de la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme [G] le 2 juin 2021, le médecin-conseil de la CPAM a estimé supérieur ou égal à 25%, le taux d’ IPP pouvant résulter du syndrome anxio dépressif présenté par l’assurée.
¿ l’avis du CRRMP de Nouvelle – Aquitaine indique :
' … La profession déclarée adjointe en planification ordonnancement des lignes de production depuis le 1er mars 1989 en contrat de travail à durée indéterminée pour une société de fabrication industrielle de pâtisseries surgelées.
Les tâches décrites consistent à mettre en place des actions et à gérer des indicateurs afin d’améliorer les résultats.
Le temps de travail déclaré à temps complet.
L’avis du sapiteur du 11 septembre 2021.
L’avis du médecin du travail en date du 14 décembre 2021.
De l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il existe des antécédents personnels et des comportements individuels évoluant sur un mode périodique avec de très nombreux arrêts de travail depuis 2015. De plus le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établi pour ce dossier.'
¿ l’avis du CRRMP d’Occitanie indique :
'… ce dossier instruit par la CPAM de la Dordogne a précédemment été étudié par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 31 janvier 2022 lequel n’avait pas retenu un lien direct essentiel entre la pathologie de Madame [Q] [G] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le tribunal judiciaire de Périgueux,…. désigne le CRRMP Occitanie avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [Q] [G].
L’examen des pièces du dossier médico administratif relève les éléments suivants :
— Madame [Q] [G], âgée de 52 ans au moment de la demande, présente un burn out tel que décrit dans le CMI du 6 mai 2021 du docteur [D] [I].
— Madame [Q] [G] exerce la profession d’adjointe planification ordonnancement des lignes de production depuis le 1er mars 1989 en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures au sein d’une société de fabrication industrielle de pâtisseries crus et cuites surgelées.
Elle n’est plus exposée aux risques depuis le 30 mars 2015 à la suite d’un arrêt de travail.
Le CRRMP d’Occitanie a pris connaissance de l’avis du médecin du travail daté du 14 décembre 2021 ainsi que du compte rendu d’entretien psychiatrique du docteur [J].
En l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP d’Occitanie confirme l’avis défavorable du CRRMP de Nouvelle Aquitaine du 31 janvier 2022 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contrainte psycho organisationnelle à l’origine de la pathologie déclarée.
À ce titre, le CRRMP d’Occitanie considère que :
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu un lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [Q] [G] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un burn out.
Elle ne peut pas bénéficier d’une reconnaissance d’une prise en charge en maladie professionnelle''
Il en résulte que :
* contrairement à ce que la CPAM soutient pour justifier l’avis défavorable du CRRMP d’Occitanie, ce dernier ne fait à aucun moment état des 62 pièces que Mme [G], par la voie de son conseil, lui avait transmises par courriel le 27 avril 2023 et qui comprenaient – certes des pièces déjà transmises au CRRMP de Nouvelle Aquitaine – mais égalements des pièces nouvelles comme par exemple les attestations de ses anciens collègues.
En visant l’absence d’éléments nouveaux et en ne mentionnant comme pièces consultées que l’avis du médecin du travail et le compte-rendu d’entretien psychiatrique, le CRRMP établit le fait qu’il n’a, à aucun moment, pris connaissance des nouvelles pièces transmises par l’assurée.
* contrairement à ce que le CRRMP soutient, la salariée a été exposée au risque au-delà du 30 mars 2015, même si au jour où il a statué, en août 2023, elle était en arrêt de travail pour maladie.
En effet, elle n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail continu jusqu’en 2022 dans la mesure où elle a travaillé :
— jusqu’au 30 mars 2015,
— du 15 mai 2015 au 22 mars 2017,
— du 22 août 2017 au 5 octobre 2018,
— de novembre 2018 au 4 mai 2021, à l’exception du 28 février 2019 au 6 mars 2019 et du 17 décembre 2019 au 23 février 2020,
— du 24 février 2020 jusqu’au 4 mai 2021 ; la période de confinement ne devant pas être prise en compte en raison de la situation exceptionnelle vécue,
— du 2 octobre 2022 au 17 novembre 2022.
Cela étant précisé, par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, le premier juge ' après avoir précisément analysé les pièces ' et notamment :
— les attestations des anciens collègues de travail de Mme [G], – à savoir notamment Mr [S] et Mme [M] épouse [F] – qui ont travaillé avec l’assurée et qui confirment son ressenti relatif à la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2013 en ce qu’ils témoignent du fait qu’elle s’est retrouvé sans occupation, isolée des autres salariés du fait des décisions prises par la direction à son encontre,
— les échanges de courriels entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques qui permettent d’attester que ses absences syndicales étaient sources de conflits avec ses collègues qui estimaient être surchargés afin de lui permettre d’exercer ses mandats syndicaux,
— la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 4 juin 2015 qui fait état ' d’une charge de travail disproportionnée et susceptible de déclencher une désadaptation avec fatigue physique et morale ' et préconise une surveillance renforcée de 6 mois avec une visite par mois,
— les échanges de l’assurée avec la directrice des ressources humaines et son supérieur hiérarchique, M.[K], qui a notamment réalisé l’entretien d’évaluation de Mme [G] en mai 2018 qui établissent que leurs relations professionnelles étaient très conflictuelles, confirmant une ambiance de travail quotidienne manifestement délétère,
a pu en déduire à juste titre que Mme [G] avait développé une pathologie directement et essentiellement causée par la dégradation de ses conditions de travail habituelles et en conclure qu’elle devait être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Il doit simplement être ajouté que si le décès du père de Mme [G] intervenu en 2016 a été ressenti douloureusement par cette dernière, il n’en demeure pas moins que la dégradation de son état de santé avait commencé bien avant cette date.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la CPAM qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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