Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 25/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2021, N° 16/2052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/347
Rôle N° RG 25/04106 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJN
[5]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 21 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/2052.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura PELLEGRINO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2021 à l’encontre du jugement en date du 21 mai 2021 du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, pôle social, ayant:
* déclaré le recours de Mme [E] [X], infirmière libérale, recevable,
* annulé la procédure de contrôle ayant conduit à la notification d’indu du 20 février 2015,
* annulé la notification d’indu du 20 février 2015,
* débouté la [3] de sa demande en paiement des causes de ladite notification,
* condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 6 275.36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021,
* débouté Mme [E] [X] du surplus de ses prétentions,
* condamné la [3] à payer à Mme [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [3] aux dépens de l’instance.
La [4] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021du magistrat chargé d’instruire, l’affaire a été radiée, la [3] n’ayant pas donné suite à l’injonction de conclure du 27 août 2021.
L’affaire a été remise au rôle sur requête de la [3] transmise par courriel le 26 mai 2025 à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par courrier daté du 9 avril 2025, transmis par [7], l’avocat de la [3] a fait connaître à la cour qu’elle entendait se désister de son appel.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, Mme [E] [X] a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’appel.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Il ne résulte pas du dossier de la cour que l’intimée ait conclu et elle ne s’oppose pas au désistement d’appel.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour par suite du désistement clair et non équivoque de l’appelante.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de la [3].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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