Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 août 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 372/2025 – N° RG 25/00613 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 18 Août 2025 à 11 heures 18 pour :
M. [P] [W]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 15 heures 02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 12 août 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a fait valoir ses observations par courriel reçu le 18 août 2025 régullièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [P] [W], qui a refusé l’assistance de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l’appelant par le biais d’une visioconférence assisté de M. [M] [D], interprète en langue dari, en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [W] a été condamné par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’Angers le 29 octobre 2024 par arrêt contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a été édicté le 09 janvier 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 10 janvier 2025.
Le 14 juin 2025, Monsieur [P] [W] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 16 juin 2025, Monsieur [P] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025 à 20h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [W].
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 17 juin 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 20 juin 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 juillet 2025, reçue le 13 juillet 2025 à 20h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [W].
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 17 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 17h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [W].
Par ordonnance rendue le 14 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 août 2025 à 11h 18, Monsieur [P] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement à bref délai en l’absence de réponse des autorités afghanes relancées à plusieurs reprises, alors que la crise diplomatique entre la France et l’Afghanistan est vouée à se prolonger indéfiniment, et qu’il n’est pas établi de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, en l’absence établie de toute perspective d’éloignement vers l’Afghanistan.
Comparant à l’audience, opérée par le moyen de la visio-conférence, en raison du risque motivé de trouble à l’ordre public susceptible d’être causé par Monsieur [P] [W] par son comportement, l’intéressé, ayant congédié de façon virulente et injurieuse son conseil, demande sa remise en liberté, afin de retrouver sa famille en Grande-Bretagne, indiquant disposer de papiers d’identité, ne pas être un terroriste, se plaint d’être maltraité, tout en abreuvant la Cour d’invectives.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Sarthe demande aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de la décision querellée, s’associant à l’analyse du premier juge, s’en rapportant aux écritures et pièces déposées au soutien de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2025 à 09h 38 à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet de la Sarthe a sollicité dès le 10 janvier 2025 les autorités consulaires afghanes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont les empreintes digitales et des photographies. Par courrier électronique du 22 janvier 2025, les autorités consulaires afghanes ont indiqué proposer une audition consulaire le 31 janvier 2025. A l’issue de l’audition, les services de la Préfecture ont sollicité la réponse des autorités consulaires. Une relance a été opérée le 17 février 2025, le 14 mars 2025, le 26 mai 2025, le 05 juin 2025, le 11 juin 2025,01er juillet 2025, 07 juillet 2025, 18 juillet 2025, 28 juillet 2025 et 07 août 2025 et le Préfet de la Sarthe attend la réponse des autorités consulaires saisies, par ailleurs informées le 14 juin 2025 du placement en rétention de Monsieur [W].
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [W] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour «qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires afghanes qui ont organisé une audition consulaire le 31 janvier 2025, n’ont pas encore répondu à la demande d’identification concernant Monsieur [W], malgré de nombreuses relances, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, le Préfet de la Sarthe justifie avoir dès le 10 janvier 2025 saisi les autorités consulaires afghanes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont les empreintes digitales et des photographies. Par courrier électronique du 22 janvier 2025, les autorités consulaires afghanes ont indiqué proposer une audition consulaire le 31 janvier 2025. A l’issue de l’audition, les services de la Préfecture ont sollicité la réponse des autorités consulaires. Après de nombreuses relances régulières, le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [W] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires afghanes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Dans sa requête du 12 août 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Sarthe retient que Monsieur [W] a été écroué le 10 juillet 2024 avant d’être condamné le 29 octobre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits notamment de violence sur fonctionnaire de police sans incapacité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, a été écroué ensuite le 30 janvier 2025 avant d’être condamné par le Tribunal correctionnel d’Angers à une peine de cinq mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits notamment de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, et qu’au regard du caractère grave et répété des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et récemment écroué, celui-ci de par son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [W] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération, mis en avant par la motivation de l’arrêt correctionnel du 29 octobre 2024, qui a souligné le discours très revendicatif de Monsieur [W] à l’encontre de l’Etat français et l’incapacité du susnommé à contenir son impulsivité, avec une personnalité très inquiétante et une absence totale de prise de conscience du trouble causé et des conséquences de ses gestes ou de ses paroles sur les personnes visées. Il sera ajouté, comme l’a mentionné le précédent arrêt de la Cour du 17 juillet 2025, que selon une note d’incident établie le 11 juillet 2025 par les services du centre de rétention, Monsieur [W] a insulté le médecin, le personnel de la CIMADE, les fonctionnaires de police et l’interprète, démontrant ainsi la persistance d’une menace à l’ordre public constituée par le comportement de l’intéressé, encore révélée à l’audience de ce jour devant la Cour. Il est rappelé que ce critère de menace à l’ordre public a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans les précédentes décisions judiciaires du 20 juin 2025, 15 juillet 2025 et 17 juillet 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [W] à compter du 12 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 août 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [W], à l’avocat de permanence et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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