Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 10 octobre 2022, N° 17/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SARL [ 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07098 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKKA
URSSAF BRETAGNE
C/
SARL [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 17/00081
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
LA SARL [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période du 20 octobre 2012 au 31 mars 2015, au sein de la société [4], il a été constaté l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Par courrier du 22 mai 2015, l’inspecteur a demandé à la société [3] (la société), en tant que donneur d’ordre de la société [4], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance.
Le 16 juillet 2015, en l’absence de l’intégralité des documents de vigilance, l’inspecteur lui a adressé une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 27 815 euros au titre des années 2012 à 2015.
Par courrier du 31 juillet 2015, la société a transmis ses observations à l’inspecteur qui, en réponse, a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière par lettre du 11 août 2015.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 4 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 31 888 euros.
Par ailleurs, le 17 juillet 2015, l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations concernant l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, pour un montant de 26 165 euros.
Par courrier du 31 juillet 2015, la société a transmis ses observations à l’inspecteur qui, en réponse, a maintenu la mise en oeuvre de la solidarité financière par lettre du 11 août 2015.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations dues au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant, pour un montant de 29 887 euros.
Le 21 octobre 2015, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière et l’annulation des exonérations, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 décembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 13 janvier 2017.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— annulé le redressement opéré au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière et du remboursement des réductions de cotisations sociales ;
— infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 15 décembre 2016 ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 1er décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2022.
L’URSSAF a adressé des écritures n°2 contenant 17 pages de nouvelle argumentation et des nouvelles pièces par mail du 26 février 2025 à 18h28 à la société, soit en dehors du calendrier de procédure qui avait été déterminé par le juge chargé de l’instruction de l’affaire (ordonnances d’injonction de conclure des 2 janvier et 13 novembre 2023).
La société a sollicité à l’audience le rejet de celles-ci sur le fondement de l’article 446-2 du code de procédure civile. La cour a fait droit à cette demande, l’envoi particulièrement tardif des écritures fournies de l’URSSAF ayant nécessairement porté atteinte aux droits de la défense. Il sera indiqué que l’URSSAF a été informée de la date d’audience par courrier du 16 juillet 2024 et que l’ordonnancement juridique et jurisprudentiel n’a pas été modifié depuis ses premières écritures.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juin 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de valider le chef de redressement au titre de la solidarité financière ;
— de valider le redressement au titre de l’annulation des réductions Fillon chez le donneur d’ordre ;
— de condamner la société au paiement du montant restant dû soit 27 815 euros (sic);
— de condamner la société au paiement du montant restant dû soit 26 165 euros (sic).
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 février 2024 par le RPVA , auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 15 décembre 2016 et en ce qu’il a annulé tant le redressement opéré au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière que le remboursement des réductions de cotisations sociales ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler les redressements en raison de l’irrégularité de la procédure de contrôle ;
— d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler les redressements en raison des vices affectant les mises en demeure des 4 et 18 décembre 2015 ;
— d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler le redressement du 4 décembre 2015 en l’absence des conditions juridiques permettant de mettre en 'uvre la solidarité financière du donneur d’ordre ;
— d’infirmer le jugement entrepris et d’annuler le redressement du 18 décembre 2015 en raison du calcul erroné des réductions de cotisations (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale) ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.173) et ce, nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702).
En première instance, la société a sollicité la production par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [4], demande à laquelle l’URSSAF n’a pas déféré.
A l’appui de ses écritures devant la cour du 26 juin 2023, l’URSSAF n’a toujours pas produit le procès-verbal litigieux.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sus-rappelée, antérieure à ses écritures, c’est en effet à tort que l’URSSAF soutient que la régularité de la procédure résultant de la mise en oeuvre de la solidarité financière n’est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé et que le respect du principe du contradictoire est assuré par l’envoi au donneur d’ordre de la lettre d’observations et par la production du jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 21 septembre 2015 condamnant M. [Z] [T], gérant de la société [4], des chefs de travail dissimulé.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’entier redressement résultant des lettres d’observations des 16 et 17 juillet 2015 et les actes d’exécution subséquents.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à la SARL [3] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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