Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 6 juin 2024, N° 24/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JUIN 2024
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 24/00126
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS – CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE pris en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l’ Ordre
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a été saisie le 8 décembre 2021 par une plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aude et le 20 janvier 2022 par une plainte du directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie, sollicitant le prononcé de l’une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique à l’encontre du docteur [F] [V], médecin généraliste à [Localité 6], dans l’Aude.
Le 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins a décidé de prononcer contre le docteur [F] [V] la peine d’interdiction d’exercer les fonctions de médecin pour une durée de trois mois, à l’exécution de laquelle il serait intégralement sursis, et de l’enjoindre de suivre une formation en matière de pratique de la médecine générale. En outre, la chambre disciplinaire a précisé que la décision serait transmise, en ce qui concernait l’injonction de formation, au conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins pour mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-7 du code de la santé publique.
Puis, le 16 mai 2022, le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins a informé le docteur [F] [V] de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique et l’a invité à désigner un expert, dans un délai de dix jours. Le docteur [F] [V] a désigné le docteur [L] [Z] le 2 juin 2022.
Puis le dossier a été transmis au Conseil national de l’ordre des médecins.
Le docteur [L] [Z] ayant refusé la mission, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé au docteur [V] de lui indiquer dans un délai de dix jours le nom et les coordonnées d’un nouveau médecin, par courrier du 27 février 2023.
Puis, indiquant que le docteur [V] n’avait pas procédé à ce choix, le Conseil national de l’ordre des médecins et le docteur [X] [J] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne, par requête déposée le 26 juillet 2023, en vue de demander la désignation d’un expert en application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Par ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné le docteur [B] [N] pour procéder à l’expertise du docteur [V], collégialement avec le docteur [A] [G] désigné par la formation restreinte du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins.
Par actes du 28 février et du 1er mars 2024, M. [F] [V] a fait assigner le Conseil national de l’ordre des médecins et Mme [X] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2023 et l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 20 septembre 2023,
— condamné M. [F] [V] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2024, M. [F] [V] a relevé appel de cette décision jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [F] [V] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— débouter l’Ordre national des médecins de ses demandes,
— rétracter l’ordonnance en date du 20 septembre 2023,
— débouter le Conseil de l’ordre de ses demandes,
— condamner l’Ordre national des médecins à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la seule injonction qui lui a été faite par la chambre disciplinaire est une injonction de formation et non une injonction de se soumettre à une expertise de contrôle des connaissances. Il ajoute que si la chambre disciplinaire a ajouté que la décision serait transmise au conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, cette transmission ne concernait que l’injonction de formation. Il en déduit que l’Ordre national des médecins, de même que le conseil régional d’Occitanie, ne pouvaient engager à son égard une expertise de contrôle des connaissances.
En outre, il fait valoir que l’examen des connaissances prévu par l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique est une procédure autonome préalable à une décision des instances ordinales et non des instances disciplinaires. Il ajoute que cette procédure ne peut être engagée que par le directeur général de l’agence régionale de santé et par une délibération du conseil départemental ou du Conseil national.
Il souligne qu’en l’espèce, la chambre disciplinaire n’a pas saisi le conseil régional de l’ordre des médecins afin qu’il diligente une expertise en application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, mais uniquement en ce qui concerne l’injonction de formation.
Il en déduit que le conseil régional ou interrégional, saisi ni par le directeur général de l’agence régionale de santé, ni par une délibération du conseil départemental, ne pouvait engager à son encontre la procédure prévue à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
Du reste, il soutient que la motivation du premier juge est erronée, puisqu’en l’espèce, la chambre disciplinaire a prononcé l’injonction de formation sans se fonder sur l’expertise de l’article 4124-3-5 du code de la santé publique et qu’en prononçant une mesure d’interdiction d’exercer avec sursis et une injonction de formation, elle a vidé son délibéré et n’a transmis sa décision au conseil régional de l’ordre qu’en ce qui concerne l’obligation de formation.
Il indique que la chambre disciplinaire n’a pas transmis sa décision au conseil régional de l’ordre pour qu’il prononce une suspension du droit d’exercer après l’expertise de l’article 4124-3-5 du code de la santé publique, puisqu’elle a déjà prononcé cette suspension.
En outre, il explique que la procédure de contrôle des connaissances est une procédure préalable à une décision de la chambre disciplinaire qui envisage de prononcer une peine d’interdiction temporaire d’exercer ou une radiation. Il relève que dans la mesure où la chambre disciplinaire a déjà statué et a déjà prononcé une mesure d’interdiction temporaire d’exercer, la procédure de contrôle des connaissance ne peut être mise en oeuvre.
Enfin, il mentionne que ses connaissances professionnelles ne peuvent être remises en cause et qu’il a depuis le mois de mai 2020, suivi l’intégralité des formations qu’il devait effectuer suite à une procédure d’expertise dont il a fait l’objet en 2021. Il ajoute que dans la mesure où le premier juge ne pouvait désigner de médecin, il est fondé à demander à la cour d’infirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 et de rétracter l’ordonnance sur requête du 20 septembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [X] [J] et le Conseil national de l’Ordre des médecins demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2023 et a condamné M. [F] [V] aux dépens,
Y ajoutant,
— débouter M. [F] [V] de ses demandes,
— condamner M. [F] [V] à verser à l’Ordre national des médecins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’une décision a été rendue le 21 avril 2022 par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins qui n’a pas été contestée par le docteur [V] et qu’il était prévu à l’article 4 la transmission de cette décision, en ce qui concerne l’injonction de formation, au consel régional d’Occitanie de l’ordre des médecins qui mettrait en 'uvre la procédure prévue aux articles R.4124-3-5 à R. 4124-3-7 du code de la santé publique, ce qui a été fait.
Ils expliquent que la procédure de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique peut être mise en oeuvre dans trois situations distinctes : en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, dans le cadre d’une procédure d’inscription au tableau, et en application des articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30. Ils précisent que le dossier du docteur [V] relève de cette dernière situation.
De plus, ils indiquent que contrairement à ce qu’affirme le docteur [V], celui-ci a été informé du refus du docteur [Z], et a de nouveau été mis en demeure dans un délai de 10 jours de choisir un nouvel expert qualifié en médecine générale, ce qu’il n’a pas fait, en toute connaissance de cause, puisqu’il lui avait bien été rappelé qu’à défaut le président du tribunal judiciaire de Carcassonne serait saisi pour pallier sa carence.
Ils en déduisent que l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne était justifiée et que la demande de rétractation ne peut qu’être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le premier alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, 'les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:
1° L’avertissement;
2° Le blâme;
3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales;
4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis; cette interdiction ne pouvant excéder trois années;
5° La radiation du tableau de l’ordre.'
De plus, en application de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, 'lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l’article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l’article L. 4022-1.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.'
L’article R. 4126-30 du code de la santé publique prévoit que 'les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition.
Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.
Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué.
La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en 'uvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision.'
Enfin, aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, 'I – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée.
Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du Conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours.
II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes:
1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités;
III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat. […]'
Ainsi, l’article R. 4126-30 prévoit que lorsque les faits reprochés à un praticien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle de celui-ci, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation et que la juridiction ordinale transmet alors sa décision au conseil régional qui met en oeuvre la procédure prévue aux art. R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire.
En l’espèce, la chambre disciplinaire a dans la décision du 21 avril 2022, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, fait application de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique en enjoignant à M. [V] de suivre une formation dans l’art de la médecine générale, dans des conditions qui seraient arrêtées par le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, et en transmettant sa décision concernant cette injonction de formation au conseil d’Occitanie de l’ordre des médecins pour mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 du code de la santé publique.
L’appelant ne peut prétendre qu’il ne lui aurait été enjoint que de suivre une formation et non de se soumettre à une expertise, alors qu’il a été expressément prévu par la chambre disciplinaire que pour que soit définie l’injonction de formation, serait mise en oeuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 du code de la santé publique, c’est à dire une expertise en vue de vérifier sa compétence professionnelle, conformément à l’article R. 4126-30 du code de la santé publique.
Au demeurant, l’appelant ne peut soutenir que l’expertise prévue à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ne pourrait être mise en oeuvre que préalablement au prononcé d’une sanction d’interdiction ou de radiation et que la chambre disciplinaire ne pouvait pas saisir le conseil de l’ordre régional pour engager une expertise destinée à vérifier la compétence professionnelle du praticien, alors ceci est expressément prévu à l’article R. 4126-30 du code de la santé publique, l’expertise étant prévue pour définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire.
Du reste, il ressort du courrier adressé le 16 mai 2022 à M. [V] par le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins que celui-ci a été saisi par la chambre disciplinaire, par courrier enregistré le 9 mai 2022, pour que soit mise en oeuvre l’expertise prévue à l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. La procédure prévue à l’article R. 4126-30 a donc été respectée.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que suite à la demande de la chambre disciplinaire, le conseil régional a désigné le professeur [A] [G] en qualité d’expert et a demandé à M. [V] de lui transmettre le nom d’un expert, par courrier du 16 mai 2022, puis qu’en application de l’article R. 4124-3-5 VI, le conseil régional n’ayant pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il était saisi, l’affaire a été portée devant le Conseil national de l’ordre. Il est également établi que celui-ci constatant que le docteur [L] [Z] qui avait été désigné par M. [V] pour réaliser son expertise ne pouvait remplir sa mission, a demandé à ce dernier, dans un courrier daté du 27 février 2023, de lui indiquer le nom et les coordonnées d’un nouvel expert, qualifié en médecine générale.
Il n’est pas contesté que M. [V] a reçu ce courrier le 8 mars 2023, comme il est indiqué dans le courrier de son avocat du 7 avril 2023. De même, il est constant que M. [V] n’a pas procédé à la désignation qui lui était demandée.
Dans cette hypothèse de carence de M. [V] dans la désignation d’un médecin, c’est à juste titre que la présidente du tribunal judiciaire, saisie en application de l’article R. 4142-3-5 III du code de la santé publique, a dans une ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2023, procédé à la désignation du docteur [B] [N] pour procéder à l’expertise du docteur [V], collégialement avec le docteur [A] [G] désigné par la formation restreinte du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins.
La décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation formée par M. [F] [V] et l’a condamné aux dépens.
Succombant en son appel, M. [F] [V] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement au Conseil national de l’ordre des médecins d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] à verser au Conseil national de l’ordre des médecins d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Platine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Référence ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Affection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Absence ·
- Liberté
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Audience ·
- Assignation à résidence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Clôture ·
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Fer ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat d'entreprise ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Droit de rétention ·
- Dépôt ·
- Pompe ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.