Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 mai 2025, n° 25/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6TU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER en date du 08 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [V] [P] né le 14 Décembre 1995 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER en date du 28 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [V] [P] ;
Vu la requête du PREFECTURE DU LOIR-ETCHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 à 12h11 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [V] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 27 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mai 2025 à 11:29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DU LOIR-ETCHER,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [V] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN, représentant la PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [V] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présentee au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de la préfecture ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [P] déclare être ressortissant sénégalais et vivre en France depuis 2018.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 avril 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’irrégularité de son placement en LRA
— l’absence de l’association France Terre d’Asile du centre de rétention le 1er mai 2025
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Le préfet du Loir et Cher a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [V] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [V] [P] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la saisine du premier juge :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général est absent à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le placement en local de rétention administrative :
L’article R 744-1 du CESEDA dispose que :
«Sous réserve des dispositions de l’article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés « centres de rétention administrative », régis par la présente sous-section. »
L’article R 744-8 du même code ajoute que :
« Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
L’article R 744-10 du même code précise que :
« Les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [P] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 avril 2025 à 17h00, qu’il a été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 3] (37) en raison de l’absence de places disponibles dans le centre de [Localité 2], ce dont il est justifié, ce, jusqu’à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] le 30 avril 2025 à 16h45.
Ainsi, le placement de M. [V] [P] dans un local de rétention administrative apparaît conforme aux critères posés à l’article LR 744-8 du CESEDA, l’absence de places disponibles faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et la durée de ce placement n’étant pas excessive.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [V] [P] a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement assorties d’une interdiction de retour qu’il n’a pas exécutées volontairement et a été placé en rétention administrative à deux reprises, que ses recours ont été rejetés par le tribunal administratif, que néanmoins, il n’a entrepris aucune démarche en vue de quitter le territoire français, qu’il n’a justifié ni d’une adresse, ni de sa situation familiale.
Il apparaît dès lors établi que M. [V] [P] n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’absence de l’association France Terre d’asile du centre de rétention le 1er mai 2025 :
L’article R 744-20 du Ceseda dispose que « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »
Il est de jurisprudence constante que l’étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer peu important qu’elles soient ou non présentes au centre de rétention administrative (Cour de cassation 13 février 2013 (n°11-27270 ' n°11-27271) au visa de l’art 16 de la Directive de 2008, Cour de cassation 22 juin 2016 (n°15-22085)).
En l’espèce, les noms et coordonnées de six associations ont été notifiés à l’intéressé, comprenant notamment ceux du défenseur des droits et du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui peuvent intervenir à tout moment dans les centres de rétention administrative.
Dès lors, l’absence de représentants de l’association France Terre d’asile au sein du centre de rétention le 1er mai 2025 ne peut faire grief à M. [V] [P].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte à la vie privée et familiale :
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n’entre pas en contradiction en ell-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l’espèce, M. [V] [P] se prévaut de sa qualité de père de deux enfants. Néanmoins, il ne vit plus avec leur mère, sa présence auprès des enfants n’est pas quotidienne et il ne justifie pas d’une contribution à leur entretien, alors qu’il est sans emploi et sans ressources.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d’éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités sénégalaises ont été saisies, par l’intermédiaire de l’UCI, dès avant le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. Ces autorités ont donné leur accord pour auditionner l’intéressé. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Mai 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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