Infirmation partielle 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/0197
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier :
N° RG 23/00403
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOEK
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[B] [C]
C/
[R] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU et assisée de Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [R] [F] née [N]
née le 22 Septembre 1941 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00049
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] épouse [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6]. Son époux, initialement demandeur à ses côtés dans le cadre de la procédure, est décédé le 22 décembre 2021.
Mme [B] [C] est propriétaire du fonds voisin, situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Les deux maisons font partie d’un lotissement communal.
Par plusieurs courriers, M. et Mme [F] ont demandé à Mme [C] de respecter la réglementation en vigueur concernant la hauteur et la distance d’une haie de lauriers, plantée en limite de clôture séparative des deux propriétés.
Une tentative de conciliation a abouti à un constat d’échec le 21 septembre 2020.
Par acte du 9 février 2021, M. et Mme [F] ont assigné Mme [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de la condamner à déplacer la haie de lauriers, de procéder à sa taille à hauteur de la clôture et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, outre la condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant jugement contradictoire du 29 décembre 2022 (n° RG 21/00049), le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné Mme [C] à procéder à la taille de la haie de lauriers à hauteur de la clôture et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissiers des 26 novembre 2020 et 31 juillet 2021.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que, contrairement à ce que prétend Mme [C], le règlement du lotissement de 1976 est toujours en vigueur car le PLU de la commune date de 2005.
— qu’il ressort des procès-verbaux de constat du 26 novembre 2020 et du 30 juillet 2021, que la hauteur de la haie de lauriers de Mme [C], plantée le long de la clôture à moins de 50 centimètres de celle-ci, dépasse les 180 centimètres pour parfois atteindre les 2 mètres ; qu’en tout état de cause elle dépasse la hauteur de la clôture.
— qu’il n’est pas établi que la haie aurait dépassé la hauteur règlementaire depuis plus de 30 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la prescription trentenaire.
— que Mme [F] doit être déboutée de sa demande de déplacement de la haie, étant rappelé qu’elle a le droit de la tailler elle-même à la limite de la ligne séparative.
— que conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles formées par Mme [C] se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu’elles sont recevables.
— que s’agissant de la demande d’élagage du bouleau, elle n’est pas suffisamment précise, ni étayée, alors que Mme [F] justifie de ce qu’elle a procédé à l’entretien de son arbre, de sorte qu’il convient de débouter Mme [C] de cette demande.
— que s’agissant de la demande aux fins de déplacer la clôture au motif qu’elle aurait été construite sur sa propriété, elle se heurte, en application des articles 2258 et 2272 du code civil, à la prescription acquisitive de 30 ans, de sorte qu’il convient de débouter Mme [C] de cette demande.
— que Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat des 26 novembre 2020 et 31 juillet 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 3 février 2023, Mme [B] [C] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné Mme [C] à procéder à la taille de la haie de lauriers à hauteur de la clôture, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissiers des 26 novembre 2020 et 31 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 janvier 2024, Mme [B] [C], appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax.
— prononcer la caducité du règlement de lotissement dont se prévaut Mme [F].
— déclarer prescrite l’action engagée par Mme [F] à l’encontre de Mme [C].
— juger que le grillage galvanisé posé par Mme [F] en 1999 se trouve sur le fonds de Mme [C].
— condamner Mme [F] à procéder à l’enlèvement du grillage se trouvant sur le fonds de Mme [C] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— donner acte à Mme [F] de ce qu’elle a procédé à l’enlèvement du piquet en fer.
— débouter Mme [F] de son appel incident relatif au déplacement de la haie.
— la condamner à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les PV de constat de Maître [E] du 1er décembre 2020 et du 13 août 2021 et 21 septembre 2021.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit,
— ordonner la nomination d’un expert géométre ayant pour mission de vérifier
l’emplacement des bornes et de rappeler les limites de propriété des parties.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [C] fait valoir principalement sur le fondement de l’article 442-9 du code de l’urbanisme et de l’article 666 du code civil :
— que conformément au chapitre intitulé «non maintien des règles d’urbanisme
propres au lotissement» de l’acte d’achat passé par Mme [C] le 19
septembre 2011, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés
du lotissement n’ont plus vocation à s’appliquer.
— qu’en l’espèce et conformément à l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, la
mairie de [Localité 5] a approuvé un plan local d’urbanisme en 2005, anéantissant ainsi
le règlement de lotissement.
— que le plan local d’urbanisme produit aux débats ne fait aucunement référence
à la hauteur des haies, de sorte que Mme [C] n’est plus tenue de faire tailler
sa haie à hauteur de clôture.
— qu’il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2020 par Maître
[E] et des dires de l’ancien propriétaire, M. [S], que la clôture
séparant les deux fonds est située sur la propriété de Mme [C] et que la
pose de son grillage a été effectuée en 1999 par les époux [F], de
sorte que la prescription trentenaire n’est manifestement pas applicable.
— que Mme [F] doit être condamnée à enlever le grillage galvanisé
de son fonds et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt
à intervenir.
— qu’il convient, avant dire droit, de solliciter la nomination d’un géomètre-expert
désigné afin de vérifier l’emplacement des bornes.
— qu’en tout état de cause, Mme [F] doit être déboutée de ses
prétentions pour le moins abusives et doit également être condamnée à payer à
Mme [C] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 code de
procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 29 février 2024, Mme [R] [N] épouse [F], intimée et appelante incidente, entend voir la cour :
— réformer le jugement entrepris, rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dax entre les parties en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de condamnation sous astreinte de Mme [C] à déplacer la haie de lauriers située contre la clôture des époux [F] à plus de 50 cm de celle-ci
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner Madame [C] à déplacer la haie de lauriers située contre la clôture des époux [F] à plus de 50 cm de celle-ci,
— assortir cette condamnation de Mme [C] d’une astreinte de 100 € par jour
de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions,
Et, y ajoutant,
— déclarer irrecevable en cause d’appel la demande de Mme [C] aux fins de condamnation sous astreinte à l’enlèvement du piquet de fer dépassant sur son fond
— débouter Mme [C] de sa demande de condamnation sous astreinte à l’enlèvement du piquet de fer dépassant sur son fond
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— condamner Mme [C] à payer à Mme [F] la somme de
2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
en ce compris les frais de constats d’huissier des 26 novembre 2020 et 31 juillet
2021
À titre subsidiaire, avant-dire droit,
— ordonner la nomination d’un expert géomètre ayant pour mission de vérifier
l’emplacement des bornes et de rappeler les limites de propriété des parties, aux frais exclusifs de Mme [C].
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [N] épouse [F] fait valoir principalement sur le fondement des articles 671, 2258 et 2272 du code civil et des articles 9, 64 et 70 du code de procédure civile :
— qu’il ressort du procès-verbal de constat effectué par Maître SAGARCIAGUE – [Z] le 26 novembre 2020, que la haie de Mme [C] est plantée à moins de 50 centimètres de la clôture de Mme [F] et dépasse considérablement la hauteur de la clôture ; qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat effectué le 31 juillet 2021 que la haie mesure plus de deux mètres.
— que si aucune distance minimale n’est édictée par le règlement du lotissement entre les clôtures et les haies plantées le long de celles-ci, l’article 671 du code civil impose une distance d’un demi-mètre entre la limite de propriété et les plantations mesurant moins de deux mètres de hauteur, de sorte que Mme [F] est bien fondée à solliciter le déplacement de la haie de Mme [C], ainsi que sa taille à hauteur de la clôture.
— que compte tenu de la résistance dont fait preuve Mme [C], la condamnation doit être assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— qu’en 1976, lors de la délivrance de l’autorisation de lotir, il n’y avait pas de PLU de sorte que les dispositions précitées de l’alinéa 1 de l’article L.442-9 du code civil ne sont pas applicables.
— que le PLU adopté par la commune de [Localité 5] en 2005 n’apporte aucune précision ni aucune dérogation aux dispositions légales.
— que la distance entre les plantations et la limite de propriété est encadrée par les règles légales de l’article 671, alinéa 1, du code civil qui oblige une distance d’un demi-mètre entre la limite de propriété et les plantations ne dépassant pas deux mètres, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, la haie de lauriers devra être déplacée à plus de 50 cm de la limite de propriété.
— que s’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité pour cause de prescription trentenaire soulevée par Mme [C], cet argument ne pourra pas plus prospérer, celle-ci ne procédant que par simple affirmation.
— que Mme [C] a fait une lecture incomplète de la page 11 de l’acte d’achat du 19 septembre 2011, les annexes mentionnées comprenant le document intitulé «maintien des règes de lotissement».
— que Mme [C] formule pour la première fois en appel une demande de condamnation sous astreinte de Mme [F] afin de procéder à l’enlèvement d’un piquet de fer dépassant sur son fond, de sorte que, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, cette prétention doit être déclarée irrecevable.
— qu’en tout état de cause, Mme [F] a déjà fait procéder à l’enlèvement de ce piquet en fer, de sorte que cette demande est devenue sans objet et doit être rejetée.
— que l’ancienne clôture n’a pas été supprimée pour en réaliser une nouvelle, la même clôture ayant seulement été rénovée avec la pose d’un grillage galvanisé effectuée par M. [F].
— que les époux [F] ont acquis en toute bonne foi, par le jeu de la prescription acquisitive, la parcelle de terrain qui se trouve entre la limite de propriété matérialisée par les bornes et la clôture édifiée par M. [S] en 1976.
— que les pièces versées aux débats apparaissent suffisantes pour que soit tranché le fond du litige sans qu’une mesure de bornage ne soit ordonnée.
— que pour autant, Mme [F] n’est pas opposée à ce que soit nommé un expert géomètre pour la réalisation d’un bornage dont seule Mme [C], à l’initiative de la demande, doit supporter le coût.
— que les époux [F] ont été contraints d’exposer des frais de procédure, alors même qu’ils ont tenté toutes les voies amiables, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser les frais exposés à leur seule charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les règles applicables en matières de clôture et de végétaux en limite de propriété
Il est constant que les parcelles dont les parties sont propriétaires sont situées dans un lotissement communal pour lequel un cahier des charges fixant les règles contractuelles, notamment d’urbanisme, applicables a été établi par la mairie de [Localité 5] le 5 juin 1976.
Ce cahier des charges dispose en ses articles 21, 23 et 25:
Sur les limites séparatives, les clôtures seront établies en mitoyenneté. Elles seront constituées en fil de fer lisse ou grillage et n’excèderont pas 1,80 m de hauteur.
Des plantations formant haie continue pourront être établies le long des clôtures, elles devront être entretenues à une hauteur ne dépassant pas celle des clôtures .
Et s’agissant des plantations d’arbres, elles devront être faites en observant les règles prescrites par la loi, les usages locaux et les règlements tant pour la distance que pour la hauteur ou l’essence des arbres plantés.
Il ne ressort pas des dispositions du plan local d’urbanisme adopté en 2005 par la commune de [Localité 5] de prescription particulière s’agissant des distances de plantation entre les propriétés mais seulement des préconisations concernant les essences plantées et leurs dispositions entre elles.
Il s’en suit que le débat est vain de savoir si le PLU s’applique ou non s’agissant des distances de plantations par rapport à la clôture, les règles contractuelles du cahier des charges continuent donc à régir les relations entre copropriétaires, d’autant que l’article L442-9 du code de l’urbanisme invoqué par les parties dispose que :
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Or en 1986, 10 ans après la création du lotissement, aucun PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu n’existait sur la commune de [Localité 5].
C’est donc à bon droit que le 1er juge a retenu que les règles d’urbanisme du lotissement continuaient de s’appliquer entre les co-lotis.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de ces règles d’urbanisme du lotissement .
Et l’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.[…]
Les prescriptions du code civil ne sont donc applicables qu’à défaut d’autres règles ou conventions locales. Elles ne s’appliquent donc pas en l’espèce en présence d’un règlement de lotissement contractuel en vigueur.
Sur’la demande de Mme [F] de déplacement de la haie de lauriers de Mme [C] à plus de 50 cm de la clôture :
Mme [C] verse au débat devant la cour d’appel un procès-verbal du 24 février 2023 de Maître [E] qui constate, photos à l’appui, que la haie située côté route et côté propriété de Mme [F] est taillée en dessous du haut des clôtures de cette dernière, clôture dont un constat d’huissier du 30 juillet 2020 produit par M. et Mme [F] démontre qu’elle s’élève à 1,30 mètres, étant rappelé que le règlement de copropriété autorise des clôtureus grillagées jusqu’à 1,80 mètres de hauteur .
Par conséquent dès lors que Mme [C] justifie avoir rabattue sa haie à la hauteur de la clôture séparative de leurs propriétés respectives, la demande de déplacement de la haie n’est pas justifiée au regard du règlement du lotisssement en vigueur qui n’impose aucune distance de plantation des haies des limites séparatives.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de retrait du piquet de fer de Mme [F] dépassant sur le fonds de Mme [C]
Il est admis par Mme [C] que le piquet de fer a été retiré par M. et Mme [F], que la demande de retrait est devenue sans objet, et qu’elle ne figure d’ailleurs plus dans les dernières conclusions de Mme [C] ni la demande de condamnation sous astreinte de retrait de ce piquet . La Cour ne statuera donc pas sur cette demande.
Sur la demande de Mme [C] de déplacement de la clôture grillagée posée par Mme [F] :
Il ressort de l’article 2272 du Code civil que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans .
Mme [C] produit en pièce 2 un mail de l’ancien propriétaire de sa parcelle M. [S] qui indique avoir posé les poteaux en béton en 1976 pour clôturer son terrain légèrement à l’intérieur de sa propriété et non pas en limite de propriété comme il était prévu dans le lotissement , et donc effectivement sur la propriété actuelle de Mme [C] ainsi que le procès-verbal de constat du 20 septembre 2021 le confirme .
Le grillage seulement a été remplacé à la fin des années 1990 à la demande des voisins qui voulaient un grillage galvanisé, M. [S] donnant son accord pour que M. et Mme [F] le fassent eux-mêmes. Mme [C] verse également l’attestation de M. et Mme [W], voisins, confirmant que les clôtures du lotissement ont été édifiées au moment de sa création.
Il est donc établi que la clôture elle-même avec ses poteaux a bien été installée depuis plus de 30 ans, et la demande de retrait de cette clôture se heurte donc à la prescription acquisitive trentenaire par M. et Mme [F] de l’espace empiété, sans qu’il soit besoin d’ordonner un bornage pour confirmer cet empiétement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déplacement de la clôture séparant les propriétés des parties et la demande de bornage présentée à titre subsidiaire.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Par contre, il a inclu à tort le coût des procès verbaux établis à la demande de Mme [F] qui ne relèvent pas des dépens dont la liste est définie par l’article 695 du code de procédure civile.
Ces frais ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué de même pour la demande de Mme [C] au titre de ses propres procès verbaux.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens de 1ère instance, mais ne comprenant pas les procès verbaux de constats des 26 novembre 2020 et du 31 juillet 2021.
Y ajoutant:
Mme [C] devra payer à Mme [F] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel qui ne comprennent pas les procès verbaux du 1er décembre 2020 et du 13 août 2021.
La cour déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il inclut dans les dépens les procès verbaux d’huissiers des 26 novembre 2020 et du 31 juillet 2021.
Statuant à nouveau sur ce point
Dit que les procès verbaux d’huissiers des 26 novembre 2020 et du 31 juillet 2021 restent à la charge de Mme [R] [F] .
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [C] à payer à Mme [R] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de Mme [B] [C] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Référence ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Affection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Charges ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Employeur
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Produit ·
- Producteur ·
- Légume ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Fruit ·
- Contrat de mandat ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Revenu ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rente ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Platine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrat d'entreprise ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Droit de rétention ·
- Dépôt ·
- Pompe ·
- Facturation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration ·
- Absence ·
- Liberté
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.