Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°485
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTCQ
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
31 mai 2025
[Y]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [F] [Y]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité palestinienne
Vu l’ordonnance en date du 05 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2025 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 25/02749 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 11h51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 31 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 02 Juin 2025 à 11h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a reçu notification le 1er avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [Y] a été interpellé et placé en garde à vue le 31 mars 2025 à [Localité 3] du chef d’usage de produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 4 avril 2025 à 7h51, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 6 avril 2025.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 30 mai 2025 à 9h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 31 mai 2025 à 11h51.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 2 juin 2025. Sa déclaration d’appel relève le défaut de base légale de la rétention, le passage à la borne EURODAC de M. [Y] ayant révélé son passage en Suisse, en Autriche, en Roumanie et aux Pays-Bas et les autorités de ces quatre Etats ayant refusé la reprise en charge de M. [Y].
A l’audience, il est mis dans les débats que la requête préfectorale sollicite la prolongation de la rétention de M. [Y] au motif que son comportement constitue une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [Y] :
Déclare qu’il est de nationalité « palestinienne », qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est né le 10 décembre 1999 à [Localité 2], qu’il a vécu en Allemagne et veut retourner vivre en Allemagne pour y régulariser sa situation,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et relève que les documents d’identité de M. [Y] sont restés « bloqués » en Allemagne.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
M. [Y] prétend que sa rétention est dépourvue de fondement légal dans la mesure où l’article L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrit la fin de la rétention de l’étranger dès lors que l’Etat requis a refusé sa reprise en charge. Toutefois, en l’espèce, la rétention de M. [Y] n’est pas fondée sur une requête aux fins de reprise en charge mais sur une obligation de quitter le territoire exécutoire. Dans ce cadre, l’administration est fondée à solliciter la prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du code précité.
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Le consulat d’Israël et des territoires palestiniens à [Localité 5] a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 2 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé qui se déclare ressortissant palestinien. Les autorités palestiniennes ont répondu le 13 mai 2025 ne pas identifier M. [Y]. Les autorités tunisiennes, marocaines, libyennes et algériennes ont été saisies via SCCOPOL. Les autorités marocaines n’ont pas reconnu M. [Y].
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [Y] a été interpellé à [Localité 3] le 31 mars 2025 et placé en garde à vue du chef d’usage de produits stupéfiants. Il a été retrouvé porteur de résine de cannabis dont il a déclaré qu’elle était destinée à sa consommation. La procédure a fait l’objet d’un classement sans suite au motif du placement de M. [Y] en rétention.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient après substitution de motifs de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Juin 2025 à 12h10
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [Y], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité kilométrique ·
- Heures supplémentaires
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Consultation ·
- Garde à vue ·
- Atlantique ·
- Fichier ·
- Procès-verbal ·
- Service ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Suppression ·
- Redressement judiciaire ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Renouvellement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Servitude de passage ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Date ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Engagement de caution ·
- Matériel ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.