Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 sept. 2023, n° 23/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-268
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPAZ
Mme [I] [Z]
S.A. LA MÉDICALE
C/
Mme [F] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA MÉDICALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Le 13 octobre 2021, Mme [F] [Y] épouse [W] s’est rendue à la pharmacie de la Loire, propriété de Mme [I] [Z], située au [Adresse 2] à [Localité 8] afin de récupérer des médicaments.
Lors de sa sortie, elle chute sur son côté droit. Après s’être rendue aux urgences, une fracture du radius a été diagnostiquée.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2022, Mme [F] [Y] a fait assigner Mme [I] [Z] et son assureur, la SA La Médicale, ainsi que la CPAM, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer son préjudice corporel et psychologique.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a :
— donné acte à Mme [I] [Z] et à son assureur la SA La Médicale de France de leurs réserves et protestations,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. [V][E] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Rennes, lequel peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation
actuelle,
* à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées
exactes d’hospita1isation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des
lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l’état séquellaire,
° l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en
précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* pertes de gains professionnels actuels :
° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
° en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
° préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* déficit fonctionnel temporaire :
° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
° en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* déficit fonctionnel permanent :
° indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel
permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
° en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état
antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur, et décrire les conséquences,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.),
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code
de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert,
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales
utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
* le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à
déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime on de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de
façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, sauf en cas d’accord pour une convocation par voie électronique, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer
le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre
son avis au rapport d’expertise,
— dit, pour le cas ou plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses
opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite
dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport,
et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
* le document de synthèse (ou pré-rapport on projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport
définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant
pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité
complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— fixé à la somme de 1 080 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [F] [Y] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 15 novembre 2022,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile
et qu’il déposera l’original de son rapport an greffe du tribunal judiciaire de
Saint-Nazaire avant le 15 juillet 2023 sauf prorogation de ce délai dûment
sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement
désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
— déclaré la présente expertise commune à la CPAM de Loire-Atlantique,
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
* la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit d’une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès,
* le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée,
— condamné in solidum et par provision Mme [I] [Z] et son assureur La Médicale à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros,
— condamné in solidum Mme [I] [Z] et son assureur La Médicale à payer à Mme [F] [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 30 janvier 2023, Mme [I] [Z] et La Médicale ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 mars 2023, elles demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2022 en ce qu’elle les a condamnées in solidum à verser à Mme [F] [Y] une somme provisionnelle de 2 000 euros ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau de :
— débouter Mme [F] [Y] de sa demande de condamnation à une provision et de condamnation aux frais de défense qu’elle a dirigée in solidum à leur encontre,
— condamner Mme [F] [Y] à restituer, sans délai, à la SA La Médicale la somme de 3 000 euros,
— condamner Mme [F] [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 rendue par le tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,
Y additant :
— condamner la Médicale et Mme [I] [Z] in solidum à lui régler la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la Médicale et Mme [I] [Z] in solidum à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Médicale et Mme [I] [Z] ès qualités aux entiers dépens, toutes taxes comprises, de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Mme [F] [Y] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, Mme [Z] et la société La Médicale ne contestent ni l’organisation d’une mesure d’expertise ni la désignation du docteur [E] en qualité d’expert. Elles discutent la condamnation financière prononcée à leur encontre.
Elles contestent le raisonnement du juge des référés qui a cité l’article 1212 du code civil et considèrent que ce dernier ne peut se prononcer sur l’existence ou non de la responsabilité de Mme [Z].
Pour les appelantes, il appartient aux juges du fond d’apprécier les éléments de preuve dans un contexte de responsabilité du fait des choses.
Elles signalent que le juge des référés a pris sa décision par rapport à une vidéo surveillance apportée par Mme [Y], qui a filmé sur son téléphone la vidéo surveillance.
Elles précisent que cette vidéo surveillance, détenue par Mme [Z], doit être interprétée par les juges du fond.
Elles invoquent le rapport d’expertise de M. [E] qui retient un lourd état antérieur de Mme [Y].
Elles soutiennent qu’il ne peut être valablement considéré que l’obligation de réparation incomberait sans contestation aucune à la titulaire de la pharmacie. Elles affirment que le rôle actif de la porte de la pharmacie en tant que seul instrument du dommage, n’est pas rapporté.
Les appelantes signalent que les portes de la pharmacie fonctionnent sans aucune anormalité depuis des années.
En réponse, Mme [Y] explique qu’elle se dirigeait vers la sortie, une cliente est entrée juste avant qu’elle ne sorte, et que les portes coulissantes se sont refermées sur elle.
Elle indique qu’elle a été déséquilibrée et qu’elle est tombée sur son côté droit.
Elle expose qu’elle est retournée le lendemain à la pharmacie, que Mme [Z] était en train de visionner la vidéo surveillance avec un technicien et que la pharmacienne l’a autorisée a filmer cette vidéo une fois en vitesse normale et une fois au ralenti.
Mme [Y] écrit qu’elle a fait constater par un huissier la teneur des enregistrements de son accident.
Elle considère que la fiche d’intervention du technicien, qui s’est déplacé le lendemain, démontre que les portes automatiques de la pharmacie étaient mal réglées.
Elle entend se prévaloir d’un courrier de Mme [Z] à son assurance dans lequel elle décrit les faits et ne conteste pas sa responsabilité.
Elle conteste les propos de la société La Médicale selon lesquels elle aurait heurté la porte coulissante de son propre chef et serait atteinte de la maladie de Parkinson.
Mme [Y] signale qu’elle a dû subir une opération chirurgicale pour la pose d’une plaque d’ostéosynthèse le 22 octobre 2021.
Elle fait état de douleurs, d’une diminution de la force de sa main droite.
Elle entend se prévaloir d’un préjudice moral, conséquence du dénigrement injuste de la société La Médicale.
— Sur la provision.
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Dans un mail adressé à son assurance, Mme [Z] écrit :
Mercredi 13 octobre à 18 h 10, une de nos patientes est tombée, déséquilibrée au moment de la fermeture de la porte automatique de l’officine provoquant une cassure de son poignet. La scène est enregistrée par une caméra qui garde en mémoire l’information pendant 12 jours : la patiente s’apprête à sortir de l’officine lorsqu’une personne entre, provoquant l’ouverture de la porte automatique. Une fois la personne entrée dans la pharmacie, la patiente sort et se trouve en sandwich entre les 2 parties de porte qui se referment. La patiente se déséquilibre, tombe et les 2 parties de la porte trouvant un obstacle se réouvrent.
Cette déclaration de la propriétaire de la porte automatique est claire et ne laisse pas place à interprétation et démontre que la porte automatique était en mouvement au moment du passage de Mme [Y] et est l’instrument de la chute et donc du dommage, à tout le moins pour partie.
Ce rôle causal de la porte de la pharmacie est confirmé par M. [D] qui indique dans une attestation : j’ai vu de mon lieu de travail, l’incident que c’est produit le 13 octobre 2021 à 18 h 10 mn. Les portes de la pharmacie de la Loire se sont refermé sur la personne de Mme [W] [Y] [F] la faisant déséquilibré et chuté.
Ces déclarations sont confirmées par le constat du commissaire de justice qui a décrit la scène issue de la vidéo surveillance.
Ainsi le contact entre la porte automatique et Mme [Y] est démontré ; le rôle actif de cette porte mobile dans la survenance du dommage est présumé sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’état de santé de Mm [Y], comme l’ont fait les appelants.
Ainsi le droit à indemnisation de Mme [Y] n’est pas contestable.
L’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a alloué une provision de 2 000 euros à Mme [Y].
— Sur les autres demandes.
Mme [Y] ne justifie pas le préjudice moral qu’elle invoque.
Elle est déboutée de cette demande.
Succombant en appel, Mme [Z] et son assureur sont condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions de l’ordonnance critiquée sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, La présidente,
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