Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 avr. 2026, n° 24/03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 20 juin 2024, N° 2024001290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2026
N° RG 24/03629 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4S5
S.A.S. DU DÔME DES MIAGES
c/
S.A.S. ARTEMIS AMENAGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 27 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juin 2024 (R.G. 2024001290) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. DU DÔME DES MIAGES, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 818 847 493, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. ARTEMIS AMENAGEMENT, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 801 178 468, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
En présence de Monsieur [U] [V], Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [S] auditeurs de Justice
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS du Dôme des Miages exploite un établissement d’hôtellerie et de restauration dénommé « Nauve hôtel et [Localité 3] » qui a ouvert le 10 juin 2023, référencé dans le réseau « Relais et [Localité 4] ».
Le 12 décembre 2017, la SAS Artemis Aménagement, dont l’objet social est notamment de proposer des services d’aménagement paysager, a remis à la société du Dôme des Miages une proposition de création d’un aménagement paysager.
Le 26 juillet 2018, un contrat d’aménagement paysager a été signé entre les deux sociétés visant à réaliser les prestations décrites dans les devis annexés au contrat. Ce dernier prévoyait par ailleurs que la prestation confiée au prestataire serait temporellement fixée soit sur une durée limitée dans le cadre d’un aménagement ponctuel sans entretien ultérieur des aménagements réalisés par le prestataire, soit sur une durée illimitée avec exécution successive dans le cadre d’un entretien des espaces aménagés, la nature de l’engagement temporel devant être précisée à chacun des devis élaborés par le prestataire.
Sept devis ont été annexés au contrat pour un montant total HT de 1 001 327,35 euros comprenant :
— jardin d’agrément à concurrence de 174 409,20 euros HT,
— extension du jardin d’agrément à concurrence de 56 199,00 euros HT,
— bassin à concurrence de 323 338,20 euros HT,
— réfection du bois et extension à concurrence de 61 329,00 euros HT,
— jardin paysager à concurrence de 329 092,50 euros HT,
— clôtures végétales délimitant le prêt à concurrence de 27 943,60 euros HT,
— collection d’agrumes et arbrisseaux à concurrence de 29 015,85 euros HT
Un premier contrat d’entretien annuel pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 a été signé le 1er octobre 2021 par la société Artemis Aménagement et le 12 janvier 2022 par la société du Dôme des Miages.
Un second contrat d’entretien pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 a été signé le 24 janvier 2023 par la société Artemis Aménagement et le 27 janvier 2023 par la société du Dôme des Miages.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 août 2023, la société du Dôme des Miages a mis en demeure la société Artemis Aménagement de procéder, sous 15 jours, à la remise en état globale des jardins, du système d’irrigation, des plantations et aménagement des jardins.
Par courrier recommandé réceptionné le 20 septembre 2023, la société du Dôme des Miages a résilié le contrat d’entretien à effet du 1er octobre 2023.
Les parties ont ensuite échangé sans parvenir à une issue amiable.
2. Par acte extrajudiciaire du 16 février 2024, la société Artemis Aménagement a assigné la société du Dôme des Miages aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 123 145,89 euros au titre du contrat d’aménagement paysager, 40 409,66 euros TTC à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat d’entretien et 15 000 euros pour violation des stipulations de l’article 10 du contrat relatives à l’interdiction de sollicitation des salariés.
3. Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— dit que la société du Dôme des Miages est redevable auprès de la société Artemis Aménagement de la somme de 123 145,89 euros au titre du contrat d’aménagement paysager,
— dit que la résiliation anticipée du contrat par la société du Dôme des Miages est fondée,
— rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la rupture abusive du contrat d’entretien annuel,
— dit qu’en aucun cas la société du Dôme des Miages a débauché ou fait débaucher les salariés de la société Artemis Aménagement,
— rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la violation des stipulations de l’article 10 du contrat,
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages relative au paiement des prestations réalisées par l’Atelier du Soleil et la société l’Atelier de la Pierre,
— condamné la société du Dôme des Miages à payer à la société Artemis Aménagement, au titre du contrat d’aménagement paysager, la somme de 123 145,89 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre du remboursement de la prestation
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre de la réfection du parking de la clientèle
— condamné la société Artemis Aménagement à payer à la société du Dôme des Miages la somme de 4 000,50 euros TTC au titre de la facture [D] Paysage du 07 décembre 2020,
— condamné la société Artemis Aménagement à payer à la société du Dôme des Miages la somme de 4 794 euros TTC au titre de la facture de la société AB6 du 25 septembre 2023,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société du Dôme des Miages en réparation du préjudice d’image commerciale,
Vu l’article 1290 du code civil,
— ordonné la compensation de la créance de la société du Dôme des Miages avec celle de la société Artemis Aménagement
Vus les articles 144 et 145 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise avant dire droit formulée par la société du Dôme des Miages
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société du Dôme des Miages à payer à la société Artemis Aménagement la somme de 500 euros
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société du Dôme des Miages à tous les dépens
— liquide les dépens du présent jugement à la somme de 60,22 euros,
Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la société Dôme des Miages a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Artemis Aménagement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Dôme des Miages demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Dôme des Miages du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 20 juin 2024,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
« – dit que la société du Dôme des Miages est redevable auprès de la société Artemis Aménagement de la somme de 123 145,89 euros au titre du contrat d’aménagement paysager,
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages relative au paiement des prestations réalisées par l’Atelier du Soleil et la société l’Atelier de la Pierre,
— condamné la société du Dôme des Miages à payer à la société Artemis Aménagement, au titre du contrat d’aménagement paysager, la somme de 123 145,89 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre du remboursement de la prestation
— rejeté la demande de la société du Dôme des Miages au titre de la réfection du parking de la clientèle
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société du Dôme des Miages en réparation du préjudice d’image commerciale,
Vu l’article 1290 du code civil,
— ordonné la compensation de la créance de la société du Dôme des Miages avec celle de la société Artemis Aménagement
Vus les articles 144 et 145 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’expertise avant dire droit formulée par la société du Dôme des Miages
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société du Dôme des Miages à payer à la société Artemis Aménagement la somme de 500 euros
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société du Dôme des Miages à tous les dépens
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Et statuant à nouveau,
— juger recevables mais mal fondées les prétentions de la société Artemis Aménagement,
En conséquence,
— débouter la société Artemis Aménagement de l’intégralité de ses prétentions,
— déduire des sommes sollicitées par la société Artemis Aménagement la somme de 19 920 euros TTC au titre des prestations réalisées par la société L’Atelier du Soleil et la somme de 39 308,54 euros TTC au titre des prestations réalisés par la société L’Atelier de la Pierre, en ses lieu et place ou, à défaut, condamner la société Artemis Aménagement à verser ces sommes à la société Dôme des Miages .
— condamner la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme des Miages la somme de 15 592,84 euros au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique,
— condamner la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme des Miages la somme de 164 455,20 euros TTC au titre de la réfection du parking de la clientèle,
— condamner la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme des Miages la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice d’image commerciale,
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues réciproquement,
Vu les dispositions des articles 144 et 145 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise et la confier à tel Expert qu’il plaira à la Cour, avec mission habituelle en pareille matière, et mission proposée sauf à parfaire ou suppléer :
— convoquer les parties
— se rendre sur les lieux du litige,
— se faire communiquer les éléments du dossier et tous documents contractuels,
— dire si les prestations confiées à la société Artemis Amanagement ont été entièrement réalisées,
— dire si les prestations confiées à la société Artemis Amanagement ont été réalisées dans les règles de l’art,
— constater les désordres et non façons de la société Artemis Aménagement,
— chiffrer le coût de réfection des désordres,
— chiffrer le coût des prestations non effectuées,
— chiffrer les préjudicies subis par la société Dôme des Miages ,
— établir le compte entre les parties,
— donner tous éléments permettant à la juridiction de trancher les responsabilités,
Ou, à titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 179 du code de procédure civile,
— ordonner une mesure de vérification et se rendre sur les lieux du litige,
* * *
Sur l’appel incident de la société Artemis Aménagement
— débouter la société Artemis Aménagement de l’ensemble de ses prétentions formées au titre de son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 20 juin 2024 en ce qu’il a condamné la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme des Miages la somme de 4 000,50 euros TTC au titre de la facture [D] Paysage du 7 décembre 2020 et la somme de 4 794 euros TTC au titre de la facture du 25 septembre 2023 de la société AB6.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 20 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société Artemis Aménagement de ses prétentions au titre de la résiliation anticipée du contrat d’entretien et au titre de l’application des dispositions de l’article 10 du contrat d’entretien.
Sur les prétentions annexes de la société Artemis Aménagement
— débouter la société Artemis Aménagement de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Artemis Aménagement de sa demande au titre des dépens de 1ère instance et d’appel,
* * *
En tout état de cause,
— condamner la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme des Miages la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en 1ère instance,
— condamner la société Artemis Aménagement à verser en appel à la société Dôme des Miages la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Artemis Aménagement à verser à la société Dôme de Miages la somme de 429,20 euros au titre du constat d’huissier du 9 août 2023 et la somme de 429,20 euros au titre du constat du 28 septembre 2023, la somme de 350 euros au titre du constat du 22 mai 2024 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 20 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Artemis Aménagement demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— juger la société Artemis Aménagement recevable et bien fondée en ses prétentions, en ce compris en ses demandes formées titre de l’appel incident,
Par conséquent,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a dit que la société Dôme des Miages était redevable auprès de la société Artemis Aménagement de la somme de 123 145,89 euros TTC au titre du contrat d’aménagement paysager
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a condamné la société Dôme des Miages à verser à la société Artemis Aménagement la somme de 123 145,89 euros TTC au titre du contrat d’aménagement paysager,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société Dôme des Miages relative au paiement des prestations réalisées par les sociétés Atelier du Soleil et Atelier de la Pierre,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la société Dôme des Miages au titre du remboursement de la prestation,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre de la réfection du parking de la clientèle,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Dôme des Miages en réparation du préjudice d’image commerciale,
— confirmer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise avant dire droit formulée par la société Dôme des Miages,
Au titre de l’appel incident,
— réformer le jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la rupture abusive du contrat d’entretien annuel,
— dit qu’en aucun cas la société du Dôme des Miages a débauché ou fait débaucher les salariés de la société Artemis Aménagement,
— rejeté la demande de la société Artemis Aménagement au titre de la violation des stipulations de l’article 10 du contrat,
— condamné société Artemis Aménagement à payer à la société du Dôme des Miages la somme de 4 000,50 euros TTC au titre de la facture [D] Paysage du 07 décembre 2020,
— condamné la société Artemis Aménagement à payer à la société du Dôme des Miages la somme de 4 794 euros TTC au titre de la facture de la société AB6 du 25 septembre 2023,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Dôme des Miages à verser à la société Artemis Aménagement la somme de 40 409,66 euros TTC au titre de la rupture abusive du contrat d’entretien annuel, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Dôme des Miages à indemniser la société Artemis Aménagement du préjudice subi par la violation des stipulations de l’article 10 des conditions générales de vente, en la condamnant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Dôme des Miages à procéder au paiement de la somme de 4 000,50 euros au profit de la société Artemis Aménagement au titre de la facture [D] Paysage, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Dôme des Miages à procéder au paiement de la somme de 4 794 euros au profit de la société Artemis Aménagement au titre de la facture AB6, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Y ajoutant,
— condamner la société Dôme des Miages à verser à la société Artemis Aménagement la somme de 6 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dôme des Miages aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales en paiement de la société Artemis Aménagement
A- Au titre du contrat d’aménagement paysager
Moyens des parties
8. La société du Dôme des Miages demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Artemis Aménagement la somme de 123 145,89 euros, soutenant que les prestations facturées ne sont pas conformes aux devis acceptés et qu’elles sont affectées de désordres.
Elle affirme ne pas avoir accepté l’ensemble des devis complémentaires présentés par la société Artemis Aménagement et que M. [H], architecte non chargé du volet paysager, n’a pas validé la proposition d’apurement des comptes contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Elle fait valoir que la société Artemis Aménagement est tenue, selon les stipulations du contrat d’aménagement paysager, à une obligation contractuelle de résultat.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence, la société Artemis Aménagement est également soumise à une obligation de conseil sur les choix techniques, esthétiques et fonctionnels liés à l’aménagement paysager, en tenant compte des spécificités du site, des contraintes environnementales et des souhaits exprimés.
Elle soutient alors que la société Artemis Aménagement a manqué à ses obligations, ses prestations étant soit défectueuses soit non réalisées, exposant qu’elle n’a pas créé un jardin remarquable, qu’elle n’est pas parvenue à mettre en place un système d’arrosage intégré en état de fonctionnement, qu’elle n’a pas planté les 9 000 plantes prévues au contrats, et que les végétaux plantés ne résistent pas aux inondations contrairement à ce qui avait été prévu contractuellement.
9. La société Artemis Aménagement conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société du Dôme des Miages à lui payer la somme de 123 145,89 euros au titre de ses factures impayées, faisant valoir que les parties ont convenu d’un décompte des sommes dues et que la société du Dôme des Miages ne rapporte pas la preuve des désordres et non exécutions allégués alors que la charge de la preuve repose sur elle conformément à l’article 1353 du code civil.
Elle précise que le concepteur d’un jardin, qui travaille sur un matériau végétal vivant soumis à divers aléas, est soumis à une obligation de conseil et qu’il incombe à la partie qui prétend que cette obligation n’a pas été respectée d’en faire la preuve.
Sur les désordres allégués, elle fait valoir que le premier constat du 9 août 2023 a été réalisé pendant une période de canicule, hors de sa présence, pendant les congés de salariés et au cours d’une interdiction d’arrosage ordonnée par le Préfet, que le second constat du 28 septembre 2023 a également été réalisé par des températures élevées (30°) et que le troisième constat a été réalisé postérieurement à l’audience devant le tribunal de commerce et alors qu’elle n’était plus titulaire du contrat d’entretien depuis neuf mois. Elle ajoute qu’elle n’était pas assujettie à l’obligation de créer un « jardin remarquable », aucun document contractuel ne le prévoyant, et précise que l’acquisition de ce label est le fruit de nombreuses années.
Sur le reproche d’absence d’implantation des végétaux, elle souligne que ces plantes ont fait l’objet de moins value dans le compte entre les parties établi en présence de M. [H], que sa demande de réparation de préjudice au titre des plantes est donc injustifiée.
Sur l’arrosage, elle fait observer que sa conformité se vérifie par le DTU qui n’est pas communiqué par l’appelante.
Sur le parking, elle conteste avoir été chargée d’une mission de maîtrise d''uvre, ce dont l’appelante ne rapporte pas la preuve, exposant qu’elle devait seulement étendre des copeaux sur le ballast, le défaut de conception relevant de la seule responsabilité de l’architecte. Enfin, elle souligne que l’appelante aurait dû, préalablement à la réalisation de travaux de reprise, solliciter en référé une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres, ce qu’elle n’a pas fait.
Réponse de la cour
10. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
11. A l’appui de sa demande en paiement, la société Artémis Aménagement se prévaut d’une proposition d’apurement des comptes entre les parties qui aurait été approuvée, selon elle, par M. [H] agissant en qualité d’assistant au maître de l’ouvrage, le décompte faisant apparaître un solde créditeur à son profit de la somme de 123 145,89 euros.
12. S’il est constant qu’une réunion s’est tenue le 10 novembre 2023 entre la société Artémis Aménagement et M. [H], architecte chargé d’assistance au maître d’ouvrage, afin de tenter un apurement amiable des comptes entre les parties, il n’est toutefois nullement établi qu’un accord ait été trouvé entre celles-ci.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante et à ce qu’a retenu le tribunal, rien ne prouve en effet que le tableau intitulé 'Récapitulatif factures/moins-value/plus-value & avoirs', produit en pièce 6 par l’intimée et faisant apparaître un compte créditeur de 123 145,98 euros au profit de la société Artémis Aménagement, ait reçu une quelconque validation de la part de la société Dôme des Miages par l’intermédiaire de M. [H].
Dans son attestation datée du 15 octobre 2024, ce dernier certifie au contraire 'n’avoir jamais rédigé le moindre rapport par lequel j’aurais validé les comptes entre les sociétés Dôme des Miages et Artémis Aménagement', exposant ce qui suit :
'Je confirme qu’un rendez-vous est intervenu, le 10 novembre 2023, à mon agence de [Localité 5], pour examiner le décompte que devait me présenter la société Artémis Aménagement à la suite de prestations non réalisées par elle, et dont certaines ont été confiées à des entreprises extérieures.
M. [Q] et son épouse se sont présentés afin de me remettre leur décompte.
Au cours de cette réunion, j’ai constaté que ce document établi par la société Artémis Aménagement, s’il présentait certaines moins-values, celles-ci étaient cependant incomplètes.
Par ailleurs ce document présentait, à ma plus grande surprise, un certain nombre de plus-values, alors que jusqu’à présent elle ne commençait pas ses prestations sans avoir un devis signé et reçu un acompte de 30% et ce depuis le début du projet.
En conséquent, je n’ai jamais validé le chiffrage de la société Artémis Aménagement présenté à la hauteur de 123 145,98 euros TTC au profit de la société Aménagement et je n’ai jamais validé son rapport'.
13. C’est donc à tort que le tribunal a estimé que le décompte produit par la société Artémis Aménagement avait été approuvé par la société Dôme des Miages.
14. En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
15. En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde des factures réclamé, la société Dôme des Miages fait principalement valoir que les prestations effectuées par la société Artémis Aménagement, tenue à une obligation de résultat, sont affectées de malfaçons et de non-façons, ce qui s’analyse en une exception d’inexécution.
16. Il résulte des termes clairs et non équivoques du contrat d’aménagement paysager conclu le 26 juillet 2018 que les parties ont entendu expressément soumettre la société Artémis Aménagement à une obligation de résultat, le contrat ajoutant que 'le prestataire sera par ailleurs exonéré de toute responsabilité lorsqu’il aura été empêché d’exécuter en tout ou partie ses obligations, notamment en matière de délais, soit en raison d’un cas de force majeure, soit par tout autre évènement dont il pourrait justifier et qui lui aurait été interdit de réaliser sa prestation dans les conditions contractuellement convenues. Les parties conviennent que seront notamment assimilés à des cas de force majeure les intempéries, les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, les grèves ou le manque de main d’oeuvre, sauf lorsque de telles assimilations sont interdites par des dispositions légales d’ordre public.'
17. L’obligation contractuelle de la société Artémis Aménagement de réaliser un jardin d’agrément, son extension, un bassin, la réfection du bois, un jardin paysager, une clôture végétable délimitant le pré, une collection d’agrumes et d’arbrisseaux, le tout selon les prestations convenues dans les devis annexés au contrat, comprenant notamment la création de gazon, la végétalisation des haies et des massifs selon une liste de végétaux annexée, l’installation d’un système d’arrosage et d’un système d’éclairage, la végétalisation du bassin, constitue donc une obligation de résultat ce, nonobstant la nature aléatoire de la croissance des végétaux plantés.
18. Par ailleurs, si la notion de 'jardin remarquable’ n’est pas mentionnée dans le contrat d’aménagement paysager 26 juillet 2018, il n’en demeure pas moins que la société Artémis Aménagement s’était engagée à créer un jardin en vue de l’obtention d’un tel label, ainsi que cela résulte :
— du contrat d’entretien signé les 1er octobre 2021 et 12 janvier 2022 par les parties aux termes duquel : 'l’entrepreneur est également chargé de mettre en place une politique prospective des espaces verts pour offrir un patrimoine d’espaces verts, un cadre paysager de qualité, une riche en biodiversité, avec pour objectif l’obtention et la mise en avant du label '[Localité 3] remarquable',
— du courriel de la société Artémis Aménagement du 26 janvier 2021 dans lequel elle écrit : 'Concernant le label [Localité 3] remarquable, il est impératif que le jardin soit réalisé dans sa totalité avant de solliciter les membres des Jardins Remarquables. Comme je m’y suis engagé, nous nous efforçons de finir l’aménagement du parc pour fin mars/début avril et vous renouvelons notre attachement à l’obtention de ce label',
— du courriel de la société Artémis Aménagement en date du 4 février 2021 dans lequel elle écrit : 'Lors de notre dernier échange avec M. [K], il a été précisé que l’ensemble des éléments liés à l’entretien et au label Remarquable seront établis et transmis une fois le jardin réalisé dans sa totalité',
— du courriel de la société Artémis Aménagement du 25 septembre 2019 adressant à M. [H] le compte-rendu d’une réunion, dans lequel il est clairement fait état, à plusieurs reprises, de la notion de 'jardin remarquable'.
19. L’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Artémis Aménagement, tenue d’une obligation de résultat, n’est pas subordonné à la preuve d’une faute qui lui serait imputable, mais à la démonstration que le résultat promis n’est pas conforme à la prestation qu’elle s’est engagée à accomplir.
Il appartient donc en l’espèce à la société Dôme des Miages, créancière de l’obligation de résultat, d’établir que le résultat n’est pas atteint puis, le cas échéant, au débiteur dont la responsabilité se trouve engagée, de faire la preuve que l’échec est dû à une cause étrangère.
20. Pour s’opposer au paiement du solde de facture demandé par la société Artémis Aménagement, la société Dôme des Miages se prévaut principalement de deux motifs qu’il convient d’examiner successivement.
21. a) En premier lieu, la société Dôme des Miages invoque le défaut de fonctionnement du système d’arrosage automatique, en s’appuyant sur deux constats de commissaire de justice.
22. Le constat de commissaire de justice dressé non contradictoirement le 09 août 2023 par Maître [A], à la requête de la société Dôme des Miages, met en évidence les éléments suivants :
* dans la partie haute du jardin :
— beaucoup de mauvaises herbes autour de la piscine
— absence de finition au niveau du système d’arrosage (les tuyaux d’arrosage intégré ne sont pas enfouis dans le sol)
— manque de netteté dans la partie haute du jardin
* dans la partie basse du jardin :
— sous-bois non entretenu et non suffisamment arrosé
— absence d’entretien du verger où il y a des mauvaises herbes, des plantes non entretenues
— au niveau de l’espace côté sud de la pêcherie, le gazon n’a pas poussé, vraisemblablement pas manque d’eau
— défaillance d’arrosage, manque d’herbe un peu partout, dépôts disgracieux en surface de l’eau du canal
— certains massifs ne sont pas terminés
— des commencements d’exécution de travaux d’enfouissement du système d’arrosage ont été entrepris mais ils semblent avoir été abandonnés
— terrain asséché et rempli de mauvaises herbes
— partie sud est du sous-bois non terminée et non entretenue
* au niveau du bassin qui constitue '[Adresse 3]' :
— neuf pieds de nénuphars (au lieu de 190 plantes de berges immergées et émergées prévues)
— treille de vignes non plantée sur la totalité du tunnel
— potager en friche derrière le grand chai.
23. Le constat de commissaire de justice dressé le 28 septembre 2023 par Maître [A], à la requête de la société Dôme des Miages, en présence de M. [Q], président de la société Artémis Aménagement, met quant à lui en évidence la reconnaissance par ce dernier, du caractère non opérationnel du système d’arrosage intégré.
Il est en effet mentionné ce qui suit :
'M. [Y] [responsable maintenance de l’hôtel] fait remarquer à M. [Q] que le système d’arrosage intégré qui devrait normalement irriguer l’ensemble n’est toujours pas opérationnel, ce qui est pour le moins inquiétant, d’autant plus qu’il ne lui a toujours pas été indiqué quand ce système d’arrosage pourrait fonctionner.
M. [Q] lui répond qu’effectivement ce système d’arrosage ne peut fonctionner que sur une faible partie du jardin et à l’appui de son affirmation, il ouvre la vanne d’arrosage.
Cette partie qui peut être arrosée se trouve au niveau de l’entrée nord ouest du jardin et dans l’allée qui longe le chemin blanc mais seulement jusqu’au niveau du bassin.
L’allée qui est parallèle à la précédente ne peut pas être arrosée jusqu’au bassin (on voit bien qu’il n’y a pas assez de pression.
Nous demandons alors à M. [Q] de nous expliquer les raisons de ce manque de pression. Il nous répond que la pompe qui est en place n’est pas assez puissante pour débiter suffisamment d’eau pour irriguer la totalité de ce jardin paysager.
Je peux alors me rendre compte que :
Toute la partie à l’est du bassin (c’est à dire le quard nord est de ce jardin) ne peut pas être irriguée à l’aide du système d’arrosage intégré.
Toute la partie sud de ce jardin (c’est à dire environ la moitié de sa surface) ne peut toujours pas bénéficier de l’arrosage intégré, qui n’est pas encore opérationnel.
Pour l’heure, ces parties (soit les 3/4 de la surface du jardin) ne peuvent être arrosées que manuellement. C’est donc seul un quart de la surface de ce jardin qui peut être arrosée à l’aide de l’arrosage intégré.(…)'
24. Au regard de ces deux constats d’huissier qui se corroborent et de la reconnaissance expresse par M. [Q], président de la société Artémis Aménagement, du dysfonctionnement du système d’arrosage intégré, il est suffisamment établi que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de résultat d’installer un système d’arrosage intégré conforme aux règles de l’art.
25. Il sera rappelé que la prestation de l’installation de l’arrosage intégré était bien prévue au marché liant les parties, particulièrement dans les devis suivants, annexés au contrat d’aménagement paysager :
— devis n°2018 07 25 216 (jardin d’agrément) du 25 juillet 2018 pour un montant de 11 680 euros HT soit 14 016 euros TTC comprenant l’installation, la mise en route et le règlage de l’ensemble, ainsi que le kit complet d’arrosage (coffre, programmateurs, éléctrowannes, tuyères escamotables et tuyaux goutteurs, canalisations et raccords)
— devis n°2018 07 25 217 du 25 juillet 2018 (extension jardin d’agrément) pour un montant de 6 056 euros HT soit 7 267,20 euros TTC, comprenant là aussi l’installation, la mise en route et le règlage de l’ensemble, ainsi que le kit complet d’arrosage (coffre, programmateurs, éléctrowannes, tuyères escamotables et tuyaux goutteurs, canalisations et raccords)
— devis n°2018 07 25 218 (bassin) du 25 juillet 2018 pour un montant de 13 240 euros HT soit 15 888 euros TTC comprenant la mise en place d’un arrosage automatique sur le gazon et d’un goutte à goutte sur le potager et le verger.
26. La société Artémis Aménagement ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en imputant à la société Dôme des Miages le défaut d’achèvement de l’installation d’une pompe permettant des prélèvements d’eau dans les sous-sols, alors qu’il ressort des productions que l’intimée a commandé auprès de la société [Q], en juillet 2022, trois pompes qu’elle ne conteste pas avoir installées et que les puits étant, selon l’appelante, insuffisamment dimensionnés, la société Dôme des Miages a fait elle-même appel à une entreprise tierce pour faire forer deux autres puits, l’un à 100 mètres de profondeur, l’autre à 40 mètres de profondeur, et y installer des pompes, ces travaux ayant été achevés fin mars 2023, étant ajouté qu’il appartenait le cas échéant à la société Artémis Aménagement, en sa qualité de professionnelle de l’aménagement paysager, de conseiller à la société Dôme des Miages la solution technique appropriée pour permettre l’installation efficiente d’un système d’arrosage intégré ce, dès la réalisation des premières plantations.
27. La société Artémis Aménagement ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la période de canicule et l’interdiction préfectorale d’arroser les jardins paysagers au cours de l’été dès lors que s’il est exact des restrictions ont été prises par la Préfecture de la Charente suivant des arrêtés des 28 août 2023, 05 septembre 2023 et 07 septembre 2023, elles ne sont intervenues qu’à la fin de l’été, l’interdiction totale ne s’appliquant en outre pas pour les arbres et arbustes plantés depuis moins de trois ans, ce qui était le cas en l’espèce au moins pour une partie d’entre eux, à savoir les vivaces plantés en 2021 ainsi qu’il résulte de l’exposé contenu dans la facture établie le 19 juillet 2023 (pièce n°26 de l’appelante), et l’arrosage restant possible dans ce cas de 20 heures à 8 heures deux fois par semaine, de sorte que si le système d’arrosage avait été fonctionnel, l’arrosage aurait pu être effectué dans les limites susmentionnées, étant ajouté qu’il appartenait en tout état de cause à la société intimée, professionnelle de l’aménagement paysager, de s’assurer du bon fonctionnement de l’arrosage automatique, prestation qui lui incombait aux termes du contrat d’aménagement paysager, avant de procéder aux plantations.
28. b) En second lieu, la société Dôme des Miages fait valoir l’absence de plantations, dans la partie basse du jardin, des 9 000 plantes prévues au contrat, se fondant sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024 ainsi que sur le rapport de diagnostic végétal établi les 21 et 22 mai 2024 par M. [F], ingénieur.
29. Dans son procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024, Me [A] relève en effet l’absence de nombreuses plantations, soulignant qu’ 'il n’y a que très peu de plantes tant du côté Ouest que du côté Est', 'dans la partie Nord, au milieu, c’est-à-dire à proximité de la passerelle, il n’y a aucune plante', 'il en est de même pour la partie Nord Est, où il n’y a que très peu de plantes, mis à part quelques tulbaghias', 'sur le grand massif côté Est, les plantes qui auraient dû être mises n’ont pas été plantées', 'sur la bute à la suite (toujours en allant vers le sud), il n’y a aucune plante vivace alors qu’il aurait dû y en avoir', 'tout en continuant vers le sud, c’est-à-dire au niveau du massif de la 'Gloriette', je peux me rendre compte qu’il n’y a pas de vivace alors qu’il aurait dû y en avoir', 'au niveau de l’angle sud ouest ( c’est-à-dire vers l’embarcadère), je peux me rendre compte qu’il n’y a pratiquement pas de plantes vivaces alors qu’il aurait dû y en avoir', 'le massif qui se trouve entre le canal central (à l’est) et la clôture ouest est garni de manière irrégulière. En fait il y a une bonne partie de ce massif où il n’y a pas de plantes vivaces'.
30. Ce constat est corroboré par le diagnostic végétal réalisé les 21 et 22 mai 2024 par M. [F], ingénieur mandaté par la société Dôme des Miages, qui ne répertorie que '181 sujets’ sur les 9 000 vivaces censées être plantées sur la partie basse.
31. La société Artémis Aménagement, dont il sera rappelé qu’elle est soumise à une obligation d’une obligation de résultat dont elle ne peut se dégager que par la preuve de l’existence d’une cause étrangère, ne conteste pas réellement l’absence d’implantation des 9 000 plantes vivaces, se contentant d’affirmer que les plantes manquantes ont fait l’objet de moins values dans le compte entre les parties, établi en présence de M. [H], dont il a toutefois été vu ci-avant qu’il n’avait pas été approuvé par la société Dôme des Miages.
32. Au regard de ces éléments, il est suffisamment établi que la société Artémis a manqué à son obligation contractuelle de résultat de fournir et planter 9 000 plantes sur la partie basse du jardin, cette prestation ayant été facturée 162 000 euros, aucune cause étrangère n’étant ni invoquée ni démontrée pour l’exonérer de sa responsabilité à ce titre.
33. Compte tenu de l’obligation de résultat à laquelle était tenue l’intimée et de la qualité attendue des prestations en vue de l’obtention du label '[Localité 3] remarquable', les manquements de la société Artémis Aménagement, tenant au défaut de plantation des 9 000 vivaces dans la partie basse du jardin et au défaut de mise en place d’un système d’arrosage intégré ayant entraîné la perte de nombreuses plantes, présentent un caractère suffisant de gravité pour fonder l’exception d’inexécution opposée par la société Dôme des Miages.
34. La demande en paiement de la somme de 123 145,89 euros formée par la société Artémis Aménagement au titre du solde de factures sera par conséquent rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
B- Au titre de la rupture du contrat d’entretien
Moyens des parties
35. La société Artemis Aménagement, appelant incident, demande l’infirmation du jugement dont appel, soutenant que le contrat d’entretien étant d’une durée d’un an à compter du 1er février 2023 sans tacite reconduction, il revient à la société du Dôme des Miages de justifier d’un comportement fautif pour le résilier de façon anticipée, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. Elle sollicite, en conséquence, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la société du Dôme des Miages à lui payer la somme de 40 409,66 euros correspondant aux sommes dues jusqu’au terme du contrat.
36. La société du Dôme des Miages conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, faisant valoir qu’elle a procédé à la résiliation du contrat à effet du 1er octobre 2023 aux torts de la société Artemis Aménagement, cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles notamment en ne gérant pas l’arrosage intégré laissant dépérir plantes et gazon et en n’entretenant pas le potager.
Elle précise que conformément aux conditions générales de vente, elle a adressé une première mise en demeure le 04 août 2023 avant de résilier le contrat par courrier du 20 septembre suivant, de sorte qu’elle n’est pas redevable des échéances mensuelles qui restaient à courir précisant avoir dû solliciter une autre entreprise pour pallier la carence de la société Artemis Aménagement.
Réponse de la cour
37. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
38. L’article 9 des conditions générales de vente du contrat d’entretien liant les parties énonce que 'Chaque partie peut mettre fin au contrat si son cocontractant ne respecte pas ses obligations. Une mise en demeure de faire cesser le manquement devra être adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Si l’autre partie ne se conforme pas à ses obligations dans le délai prévu par la mise en demeure, délai ne pouvant pas être inférieur à 15 jours, le contrat sera alors automatiquement résilié par l’envoi d’une simple lettre recommandée de résiliation.'
39. En l’espèce, alors que le contrat d’entretien prévoyait notamment 'la gestion de l’arrosage intégré', il a été vu ci-avant qu’en septembre 2023, le système d’arrosage intégré mis en place par la société Artémis Aménagement n’était toujours pas opérationnel puisque seul un quart de la surface du jardin pouvait être arrosé à l’aide de l’arrosage intégré.
40. Il est dès lors manifeste que l’arrosage prévu contractuellement dans le cadre de l’entretien des jardins, ne pouvait être assuré, ce qui a endommagé certaines plantations, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 09 août 2023 relevant notamment que 'le sous-bois n’est pas entretenu, cela semble du au fait qu’il n’a pas été suffisamment arrosé', 'au niveau de l’espace côté sud de la pêcherie, le gazon n’a pas poussé, vraisemblablement par manque d’eau', ' la défaillance d’arrosage est évidente car il manque de l’herbe un peu partout', 'il y a une véritable impression d’abandon car ce qui aurait dû être un jardin verdoyant est en fait un terrain asséché et rempli de mauvaises herbes'.
41. Au regard de ce manquement de la société Artémis Aménagement à son obligation contractuelle de gestion de l’arrosage intégré, c’est à bon droit que la société Dôme des Miages a pu, en application de l’article 9 précité des stipulations contractuelles, résilier le contrat d’entretien à compter du 1er octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 septembre 2023, après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée présentée le 09 août 2023 à la société Artémis Aménagement et remise en main propre à celle-ci 'dans les premiers jours du mois de septembre’ ainsi que l’intimée l’indique dans son courrier en réponse du 07 septembre 2023.
42. Il convient en conséquence de débouter la société Artémis Aménagement de sa demande d’indemnité pour rupture abusive du contrat d’entretien, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
C- Au titre de la violation de l’article 10 du contrat sur l’interdiction de sollicitation des salariés
Moyens des parties
43. La société Artemis Aménagement demande l’infirmation du jugement dont appel l’ayant déboutée de sa demande, faisant valoir que le fait que deux de ses salariés aient été embauchés par la société [D] Paysage pour travailler pour la société du Dôme des Miages constitue une violation de l’article 10 des conditions générales de vente. Elle conteste s’être entendue avec la société [D] Paysage pour que ses salariés rejoignent cette dernière. Elle demande la condamnation de la société du Dôme des Miages à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre.
44. La société du Dôme des Miages demande la confirmation du jugement entrepris, contestant avoir sollicité le débauchage de MM. [P] et [W] ni ne les avoir embauchés. Elle explique qu’après avoir appris la résiliation anticipée du contrat avec la société Artemis Aménagement, ces derniers ont émis la volonté de travailler avec le repreneur dudit contrat, à savoir la société [D] paysage, l’intimée ayant au surplus donné son accord de principe pour la reprise de son personnel par son repreneur.
Réponse de la cour
45. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
46. L’article 10 des conditions générales de vente du contrat d’entretien liant les parties prévoit que « Le client s’interdit d’embaucher directement ou de faire embaucher le personnel du prestataire ayant travaillé pour son compte. L’interdiction est valable pour une durée de 12 mois à compter de la dernière intervention du prestataire chez le client.».
47. En l’espèce, il n’est pas contesté que Messieurs [P] et [W], employés depuis février 2023 auprès de la société Artémis Aménagement, ont tous deux démissionné par courriers remis en main propre le 21 septembre 2023.
48. Il est tout aussi constant que ces deux salariés ont été ensuite recrutés par la société [D] Paysage, repreneuse du contrat d’entretien auprès de la société Dôme des Miages.
49. Cependant, la société Artémis Aménagement ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société Dôme des Miages aurait embauché ou fait embaucher les salariés de cette dernière par la société [D] Paysages, aucune intervention de l’appelante auprès de celle-ci, en vue de recruter Messieurs [P] et [W], n’étant démontrée.
50. Dans son courriel du 21 février 2024, M. [Z], directeur d’exploitation de la société [D] Paysages, expose d’ailleurs, ainsi qu’il suit, les circonstances dans lesquelles est intervenue l’embauche par ses soins des deux salariés :
'Je viens par le présent mail attester qu’il n’y a pas eu de mise en relation organisée par [Localité 6] entre M. [W]/M. [P] (tous les deux salariés chez M. [Q]) et la société [D] Paysage.
La prise de contact a été demandée à M. [Q], à son retour de vacances (début septembre 2023). Nous avions avancé dans nos échanges et dans le contour de notre future collaboration et je commençais à constituer mon équipe.
Avant de valider certains transfert d’effectif (…) j’ai demandé à M. [Q] s’il souhaitait garder M. [W] et M. [P] et si non : est-ce que je pouvais échanger avec eux et leur transmettre une proposition.
Suite à l’accord de M. [Q], j’ai donc rencontrer (sic) M. [W] et M. [P], qui étaient très inquiets sur leur devenir car ils ne voulaient travailler que sur le site de [Localité 6].
M. [P] et M. [W] ont ensuite vu directement avec M. [Q], pour la fin de leur contrat (…)
Je peux attester de plusieurs échanges avec M. [Q], concernant M. [P] et M. [W].
Il n’y a eu aucun débauchage de ma part (car j’avais l’effectif pour la prestation) ma démarche était simplement pour éviter que M. [P] et M. [W] deviennent demandeurs d’emploi. De plus c’est une pratique régulière dans certaines spécificités de prestation.
Et il n’y a eu aucune mise en relation orchestrée par la Nauve entre [D] Paysage et M. [W]/M. [P].'
51. Aucune violation de l’article 10 des conditions générales de vente du contrat d’entretien par la société Dôme des Miages n’étant caractérisée, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Artémis Aménagement.
52. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes reconventionnelles de la société du Dôme des Miages
A- Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
53. La société Dôme des Miages sollicite tout d’abord la condamnation de la société Artémis Aménagement à lui régler les factures émises par les sociétés L’Atelier du Soleil et L’Atelier de la Pierre, pour des montants respectifs de 19 920 euros TTC et 39 308,54 euros, au motif que l’intimée aurait indûment facturé des prestations non effectuées par elle mais correspondant à celles réalisées par les sociétés précitées.
Elle soutient encore subir un préjudice commercial dont elle demande réparation à hauteur de 200 000 euros, faisant valoir être dans l’impossibilité de laisser accéder sa clientèle à la partie basse du jardin, celle-ci se plaignant de l’état des jardins et du parking.
Elle affirme également avoir été contrainte de refaire intégralement le parking pour un coût total est de 164 455,20 euros TTC dont elle demande réparation, soutenant que la conception et le revêtement choisis par la société Artemis Aménagement étaient inadaptés, ajoutant n’avoir pas pu attendre une expertise judiciaire en raison de l’urgence d’accueillir sa clientèle et affirmant que la maîtrise d''uvre du parking avait été confiée à la société Artemis Aménagement qui a ainsi manqué à ses obligations de conseil et de résultat.
Elle demande la réparation de son préjudice liée au non-fonctionnement de l’arrosage automatique, affirmant avoir été contrainte de remplacer des plantes n’ayant pas survécu à l’absence d’arrosage alors même que la société Artémis Aménagement aurait dû les remplacer gracieusement du fait de son obligation de résultat.
Enfin, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Artémis Aménagement à lui payer les deux factures émises par la société [D] Paysage, faisant valoir avoir dû faire appel à cette société pour que le site soit présentable avant l’ouverture de l’hôtel du fait des carence de la société Artemis Aménagement et précisant que la société Artemis Aménagement s’était engagée à prendre à sa charge la facture de 4 000,50 euros.
Elle réclame aussi la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Artémis à lui payer la facture émise par la société AB6, exposant que la société Artemis Aménagement n’ayant pas réalisé un relevé topographique des lieux et le Document des Ouvrages Exécutés (DOE), elle a été contrainte de mandater cette société à cette fin pour un coût de 4 794 euros.
54. Sur les travaux confiés aux sociétés Atelier du Soleil et Atelier de la Pierre, la société Artemis Aménagement relève que l’appelante ne démontre pas qu’elle a facturé ces travaux, soulignant qu’il n’était pas contractuellement prévu qu’elle les effectue, qu’ils n’ont pas été réalisés par ses soins, et qu’ils ont donc été entrepris par d’autres prestataires, mandatés et rémunérés pour ce faire.
Sur le préjudice d’image, elle fait valoir que la société du Dôme des Miages ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice ni d’un lien de causalité et précise que les commentaires de ses clients sont excellents et qu’elle bénéficie du label « Relais et [Localité 4] ».
La société Artémis Aménagement conteste les préjudices allégués par l’appelante, soutenant qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait la charge de la réalisation du parking et que les végétaux non plantés ont fait l’objet de moins value sur le compte établi avec M. [H] et que son préjudice moral n’est pas justifié.
Elle réclame l’infirmation du jugement au titre de la facture [D] Paysage, soutenant que la société du Dôme des Miages ne démontre pas avoir dû avoir recours à cette société du fait d’une défaillance de sa part, ce choix relèvant d’un choix de gestion de l’appelante.
Elle demande enfin l’infirmation du jugement au titre de la facture de la société AB6 soutenant que le contrat signé entre les parties ne prévoit pas une prestation de relevé topographique.
Réponse de la cour
55. L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a) Sur les prestations réalisées par la société L’Atelier du Soleil et L’Atelier de la Pierre:
56. La société Dôme des Miages procède par affirmation lorsqu’elle soutient que la société Artémis Aménagement a facturé des prestations non effectuées par elle mais réalisées par les sociétés L’Atelier de la Pierre et L’Atelier du Soleil, le seul fait que M. [H], architecte, mentionne dans son attestation du 15 octobre 2024 que : 'le décompte présenté par M. [Q], gérant de la société Artémis Aménagement, omet de prendre en considération les montants des prestations réalisées par l’Atelier du Soleil et l’Atelier de la Pierre pour des montants respectifs de 19 920 euros et 39 308,54 euros TTC et réglées directement à elles par la société Dôme des Miages', étant insuffisant à établir l’obligation à paiement de l’intimée à ce titre.
57. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Dôme des Miages de sa demande de ce chef.
b) Sur le préjudice d’image commerciale :
58. La société Dôme des Miages soutient que la clientèle se plaint de l’état des jardins et du parking, ce qui lui occasionne un préjudice d’image dont elle réclame réparation à hauteur de 200 000 euros.
59. A l’appui de ses allégations, l’appelante se contente toutefois de produire cinq avis google mentionnant que :
— 'le signalement de l’hôtel laisse à désirer tout comme l’entretien des magnifiques jardins',
— '3 étoiles pour le château et son intérieur mais le reste ''' n’est qu’un chantier'.
— 'une très belle adresse. Un restaurant bon accessible et de toute beauté. Seul bémol, le parking non étudié pour des véhicules porsche (ornières, nids de poule)…4x4 de rigueur'
— 'très bon moment passé dans ce lieu (…) Parking : stationnement à revoir en cas de pluie. Très désagréable d’être obligé de marcher dans la boue.'
— 'parfait. Un bémol pour le parking mais ce n’est qu’une question de temps’ (23 novembre 2023)
60. Or, ces avis, non datés à l’exception du dernier, ne sauraient suffire à établir l’atteinte à l’image alléguée, l’attestation de M. [E] ne présentant par ailleurs pas de caractère probant en ce qu’elle émane d’un salarié de la société Dôme des Miages, étant observé que celle-ci n’invoque ni ne démontre une perte de clientèle.
61. Compte tenu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
c) Sur la réfection du revêtement du parking :
62. La société Dôme des Miages soutient que le choix des matériaux pour le revêtement du sol du parking n’était pas adapté au roulage des véhicules ni à la marche avec des talons aiguilles, des ornières s’étant immédiatement créés, remplies d’eau stagnante, ce qui l’a contraint à refaire entièrement le parking pour un montant de 164 455,20 euros TTC dont elle réclame réparation.
63. Le devis émis le 30 mai 2022 par la société Artémis Aménagement, afférent à la végétalisation du parking, prévoyait un paillage en copeaux de chêne pour un montant de 24 823 euros et précisait : 'Le lieu de stationnement est le premier élément du jardin que le visiteur découvre. C’est la porte d’entrée du [Localité 3] Remarquable, cet aménagement constitue une valeur ajoutée indéniable à l’obtention de ce label (…). Il exprime la première note du jardin, reflète son caractère et prépare le visiteur à une immersion dans le monde du végétal.
La palette végétale retenue et la configuration du parking permettant de dissimuler les véhicules à travers la végétation et d’utiliser le grillage existant pour supporter un mur de grimpantes, délimitant ainsi le parking du chemin blanc et créant une barrière végétale naturelle (…)
Le paillage a pour effet de limiter l’arrosage et de mieux maîtriser l’entretien des massifs (moins de désherbage).'
64. Il ressort du constat de commissaire de justice dressé le 28 septembre 2023 par Me [A] que : 'De toute évidence, la surface du sol n’est pas adaptée aux manoeuvres de véhicules. Je peux d’ailleurs me rendre compte qu’il y a déjà des ornières. Il y a un manque évident de finitions sur ce parking.'
65. Il résulte également des productions que certains clients se sont plaints de l’état du parking : 'parking non étudié pour des véhicules Porsche (ornière et nids de poule)…4x4 de rigueur', 'parking : stationnement à revoir en cas de pluie. Très désagréable d’être obligé de marcher dans la boue'.
66. Le caractère inadapté du revêtement du sol en copeaux de bois n’est d’ailleurs pas réellement discuté par la société Artémis Aménagement qui reconnait, dans ses écritures que 'cette aire de stationnement, par l’effet des pluies importantes, des ruissellements, du passage des véhicules et plus généralement d’un défaut général de conception, ait été boueuse à certaines périodes', tout en affirmant qu’elle n’était nullement tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre
67. La société Artémis Aménagement ne saurait s’exonérer en imputant à la société Dôme des Miages la responsabilité du choix des matérieux, dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle de l’aménagement paysager tenue d’une obligation de conseil, de lui conseiller la solution technique la plus adaptée pour le revêtement du sol du parking.
68. La responsabilité de la société Artémis Aménagement est donc engagée pour manquement à son obligation de conseil.
69. Sur le préjudice subi par l’appelante, il n’est pas établi que la réfection, par une entreprise tierce, du sol du parking avec un enrobé bitumineux, pour un montant de 164 455,20 euros TTC, ait été le seul choix dont disposait la société Dôme des Miages, étant observé que dans sa mise en demeure adressée en août 2023 et réceptionnée début septembre 2023, elle n’a pas demandé à la société Artémis Aménagement de reprendre son ouvrage.
70. Tenant compte à la fois de ces éléments et des pièces produites (constat de commissaire de justice et plainte de deux clients quant à l’état du parking), la cour ramènera les prétentions de la société Dôme des Miages à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle apparaît à même de réparer justement le préjudice par elle subi du fait du manquement contractuel de la société Artémis Aménagement à son obligation de conseil quant au choix du matériau de revêtement du parking.
71. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
d) Sur les plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique :
72. Il résulte des productions que la société Artémis Aménagement a, le 19 juillet 2023, facturé à la société Dôme des Miages la somme de 36 122,93 euros TTC afin de remplacer des centaines de plantes n’ayant pas survécu aux évènements climatiques récents, notamment de sécheresse.
73. Or, au regard du manquement de la société Artémis Aménagement à son obligation de résultat de mettre en place un système d’arrosage intégré et des constats opérés par le commissaire de justice le 09 août 2023 et ci-avant rappelés, il est certain que la perte d’un certain nombre de plantations est imputable à la faute de la société intimée, étant rappelé que les restrictions d’arrosage édictées par la préfecture de la Charente compte tenu de la canicule n’ont été prises qu’à compter du 28 août 2023, l’interdiction totale d’arrosage ne s’appliquant au surplus qu’aux arbres et arbustes plantés depuis moins de trois ans.
74. Le remplacement des plantes ayant péri du fait de leur défaut d’arrosage étant directement en lien avec la faute de la société Artémis Aménagement, c’est à bon droit que l’appelante demande la réparation du préjudice subi par elle.
75. Si dans les motifs de ses conclusions, la société Dôme des Miages demande à être remboursée de la prestation de remplacement des plantes facturée pour un montant de 36 122,93 euros TTC, elle sollicite, dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la somme de 15 592,84 euros.
76. Le préjudice subi sera justement évalué à ce montant et il convient de faire droit à la demande de ce chef.
77. Par conséquent, la société Artémis Aménagement sera condamnée au paiement de la somme de 15 592,84 euros au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique.
78. Le jugement sera infirmé de ce chef.
e) Sur les factures des sociétés [D] Paysage et AB6 :
79. C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fait droit aux demandes en paiement formées par la société Dôme des Miages au titre de ces factures.
80. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
B- Sur l’expertise et, subsidiairement, la vérification personnelle
Moyens des parties
81. La société Dôme des Miages demande que soit ordonnée une expertise afin prendre connaissance des éléments contractuels d’origine, des modifications et ajouts intervenus, des prestations effectuées et non réalisées par la société Artemis Amenagement, des désordres constatés et démontrés, afin de déterminer l’ensemble des malfaçons, les remèdes à y apporter, le coût de ceux-ci, préciser si le choix des végétaux était adéquat, le nombre de végétaux plantés, préciser l’ensemble des préjudices et faire le compte entre les parties. Elle précise que l’expert peut mener à bien sa mission en examinant les pièces versées au débat.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’opérer une vérification personnelle et de se rendre sur les lieux, en application des dispositions de l’article 179 du code de procédure civile.
82. La société Artémis Aménagement s’oppose à la réalisation d’une expertise, ainsi qu’à la vérification personnelle de la cour, exposant que toute preuve de défaut de conception du parking a disparu du fait de la réalisation des travaux ; que l’entretien des jardins est réalisé par une autre société depuis octobre 2023 ; que la société [D] Paysage a été mandatée pour modifier l’existant ; que la partie basse du jardin a été submergée par des crues répétées.
Réponse de la cour
83. La mission expertale sollicitée par l’appelante est très large puisqu’elle vise à voir établir si l’ensemble des prestations confiées à la société Artémis Aménagement ont été réalisées et si elles ont été effectuées dans les règles de l’art.
84. Or, la cour, qui disposait de tous les éléments nécessaires pour ce faire, s’est prononcée sur la responsabilité de la société Artémis Aménagement pour manquement à son obligation contractuelle de résultat relative à l’arrosage intégré et à la plantation des 9 000 vivaces, ainsi qu’à son obligation de conseil quant au revêtement du parking, et a déterminé les préjudices subis par l’appelante à ce titre.
85. Sur la question du caractère adapté du choix des végétaux et de leur résistance quant aux évènements climatiques, il sera relevé que l’entretien de ceux-ci a été confié à un autre prestataire depuis octobre 2023, de sorte que la preuve de l’utilité de l’expertise n’est pas avérée.
86. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
87. Pour les mêmes motifs, la demande de vérification fondée sur l’article 179 du code de procédure civile sera rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
88. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
89. Partie succombante, la société Artémis Aménagement supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera équitablement condamnée à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Dôme des Miages à payer à la société Artémis Aménagement, au titre du contrat d’aménagement paysager, la somme de 123 145,89 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023,
— rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique et au titre du remboursement de la prestation,
— rejeté la demande de la société Dôme des Miages au titre de la réfection du parking de la clientèle,
— condamné la société Dôme des Miages aux dépens et à payer à la société Artémis Aménagement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déboute la société Artémis Aménagement de sa demande en paiement au titre du contrat d’aménagement paysager,
Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 25 000 euros pour manquement à son obligation de conseil au titre du revêtement du sol du parking,
Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 15 592,84 euros au titre des plantes à remplacer suite au défaut d’arrosage automatique,
Condamne la société Artémis Aménagement aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Artémis Aménagement à payer à la société Dôme des Miages la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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