Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/19805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 octobre 2024, N° 24/19805;24/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° 330 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19805 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNTY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 octobre 2024 – président du TJ de Meaux – RG n° 24/00647
APPELANTS
Mme [X] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
INTIMÉS
Mme [C] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me José Louis DESFILIS de l’AARRPI DEFILIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Michel RISPE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
********
M. et Mme [S] sont propriétaires d’une parcelle bâtie située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (Seine- et-Marne), au [Adresse 1], pour l’avoir l’acquise le 27 juin 2002. Leur voisins, M. et Mme [D] sont propriétaires d’une parcelle bâtie contiguë située au [Adresse 1] de la même rue, pour l’avoir l’acquise le 10 janvier 2007.
Dans le cadre d’une instance opposant les époux [D] à leur assureur multirisque-habitation la MACIF, dont ils sollicitaient l’intervention au titre d’un état de catastrophe naturelle à raison de fissures apparues dans leur maison à l’été 2016, par ordonnance du 27 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a confié à M. [Y] une mesure d’expertise portant sur les désordres allégués et leur reprise. Cet expert a déposé son rapport en date du 30 décembre 2021. Selon les époux [D], au terme de cette procédure, le 11 mai 2023, le tribunal a rendu un jugement ayant condamné leur assureur au paiement de diverses indemnités, et qui depuis a été exécuté.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, invoquant la nécessité d’accéder à la propriété de leurs voisins afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert et demandant l’arrachage de thuyas plantés sur le terrain de ceux-ci à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds ainsi que la réfection d’un mur sous astreinte, les époux [D] ont fait assigner à ces fins les époux [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le dit juge des référés a :
condamné in solidum M. et Mme [S] à donner accès à leur propriété située [Adresse 1] à [Localité 2] (77) à la société chargée par M. et Mme [D] du ravalement du mur de leur maison située à la limite de leur propriété,
dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties relatives à l’accès à la propriété de M. et Mme [S] pour y réaliser les travaux préconisés par M. [Y], à l’arrachage de thuyas de M. et Mme [S], à la réparation du mur séparant les propriétés de M. et Mme [S], d’une part, et de M. et Mme [D], d’autre part, à la désolidarisation de l’abri-bois de M. et Mme [D] du mur précité,
rejeté la demande d’application de l’article 837 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de M. et Mme [D],
condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée le 22 novembre 2024 par voie électronique, les époux [D] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, les époux [D] ont demandé à cette cour de :
réformer l’ordonnance entreprise :
— en ce qu’elle n’a pas suffisamment précisé l’injonction aux époux [S] d’avoir à donner accès à leur propriété pour la réalisation des travaux de ravalement du pignon, situé en limite séparative, de la maison des époux [D] et ne l’a pas assortie d’une astreinte,
— en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction aux époux [S] d’arracher la haie de cyprès ou thuyas plantée à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur fonds et celui des époux [D],
— en ce qu’elle a rejeté la demande d’application de l’article 837 du code de procédure
civile,
— en ce qu’elle a condamné in solidum les époux [D] aux dépens et à payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— en ce qu’elle a rejeté la demande des époux [D] au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens,
statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [S] à donner accès à leur terrain, [Adresse 1], à la société Geosec, pour la réalisation des travaux d’injonction en sous-'uvre préconisés par M. [Y], expert judiciaire, d’une part, à l’entreprise chargée du ravalement du pignon du pavillon situé en limite séparative, de la maison des époux [D], d’autre part, sous astreinte de 300 euros pour jour de retard, au plus tard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,
préciser que, pour permettre la réalisation effective des travaux d’injection en sous-'uvre et de ravalement du pignon, les époux [S] auront également injonction de faire arracher les thuyas ou cyprès sur la longueur de ce pignon majorée, pour les travaux d’injection d’un mètre de part et d’autre ; arrachage, à titre principal, aux frais des époux [S], très subsidiairement, aux frais des époux [D],
déclarer les époux recevables en leur demande d’arrachage de la haie de cyprès ou thuyas,
condamner solidairement les époux [S] à arracher les cyprès ou thuyas plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur fonds et celui des époux [D], sous astreinte de 300 euros pour jour de retard et dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
subsidiairement,
condamner solidairement les époux [S] à arracher les cyprès ou thuyas plantés à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur fonds et celui des époux [D] au moins le long du pignon du pavillon des époux [D] et au-delà à tailler ces cyprès ou thuyas à moins de deux mètres, sous astreinte de 300 euros pour jour de retard et dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
dire qu’à défaut de constat amiable contradictoire, il sera justifié de l’exécution des injonctions d’arrachage / taille des cyprès ou thuyas par la production, à la fois, d’une facture de l’entreprise chargée de ces interventions et d’un procès-verbal de constat,
subsidiairement,
renvoyer l’affaire en application de l’article 837 du code de procédure civile,
dans tous les cas,
condamner solidairement / in solidum les époux [S] aux dépens de première instance et à verser aux époux [D] la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
condamner solidairement / in solidum les époux [S] aux dépens d’appel et à verser aux époux [D] la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel,
rejeter toute demande contraire des époux [S] .
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, les époux [S] ont demandé à cette cour de :
déclarer les époux [D] irrecevables pour acquisition de la prescription trentenaire en leur demande de condamnation des époux [S] à arracher la haie de thuyas de leur propriété,
déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux [D] tendant au prononcé d’une astreinte sur l’accès à donner à la société chargée du ravalement du mur de leur maison située à la limite de leur propriété, à leur donner accès à la propriété des époux [S] pour y réaliser les travaux préconisés par M. [Y], à la condamnation des époux [S] à arracher leur haie de thuyas, à la réparation du mur séparant les propriétés des parties, à l’application de l’article 837 du code de procédure civile, et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge des époux [D] et les a condamnés au paiement aux époux [S] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que l’accès à la propriété des époux [S] aux fins de ravalement du mur de la maison des époux [D] située en limite de propriété, ordonnée par le juge des référés, ne saurait entraîner la destruction des thuyas le long de ce mur pignon, comme le demandent les appelants, mais qu’ils n’acceptent pas
rejeter la demande des époux [D] tendant à l’arrachage des thuyas des époux [S] le long du mur pignon,
rejeter toutes les demandes d’astreinte formulées par les époux [D],
donner acte aux époux [S] qu’ils ne font pas appel de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désolidarisation de l’abris-bois des époux [D] adossé à leur mur sans leur autorisation,
débouter les époux [D] de toutes leurs demandes formulées en appel à l’encontre des époux [S],
condamner les époux [D] à payer aux époux [S] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction à la société civile professionnelle Guizard et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 juin 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Préliminairement, il sera relevé que les époux [D] ont précisé dans leurs dernières conclusions que la demande d’infirmation de la décision entreprise n’était plus poursuivie s’agissant de l’entretien du mur séparatif, alors qu’ils avaient entamé des discussions avec les époux [S].
Il sera encore observé à ce stade que dans leurs écritures les parties désignent les arbres composant la haie séparative implantée sur le fonds des époux [S] comme étant tantôt des thuyas, tantôt des cyprès, mais que selon M. [Z], expert forestier, mandaté par les appelants, il s’agit de 'cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii)'.
Sur la demande d’accès à la propriété voisine au titre des travaux de reprise des fondations
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, selon l’article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages. Mais,la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
Par ailleurs, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 545 du même code énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le tour d’échelle permet au voisin d’une propriété située en limite séparative de disposer d’un accès temporaire à celle-ci pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien. Le refus d’accorder à son voisin un accès temporaire à sa propriété à cette fin peut être considéré comme un abus de droit dès lors que les travaux envisagés apparaissent nécessaires et qu’il n’existe pas d’autre solution à mettre en 'uvre, sauf à engendrer un coût disproportionné au regard de la valeur des travaux à effectuer (Cf. Cass. 3e Civ., 15 février 2012, pourvoi n° 10-22.899).
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Il en résulte que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (cf. Cass. 2ème Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que les époux [D] justifiaient par la production d’un rapport d’expertise, non réalisée au contradictoire des époux [S], mais qui était un moyen de preuve recevable à leur égard, de la nécessité de prévoir des travaux de reprise en sous-'uvre de leur maison afin de consolider ses fondations. Il a encore constaté l’existence de deux modalités possibles pour effectuer ces travaux, soit à partir du fond des époux [S] au prix de l’arrachage de leur haie de thuyas, soit à partir de l’intérieur de la maison des époux [D], ce qui impliquait la dépose de leur cheminée, retenant que la dernière des deux options ne représente pas un coût manifestement disproportionné. En effet, il a retenu qu’au regard des devis du 29 juin 2022 de la société Ferry Rénovation et du 17 juin 2022 de « Ma Cheminée », le coût de 20.000 euros dont les époux [D] se prévalent excède manifestement le coût réel d’une reconstruction à l’identique puisqu’ils souhaitent remplacer leur cheminée actuelle par un foyer fermé en fonte avec une hotte en pierre de Dordogne, outre que l’impossibilité de remonter leur cheminée actuelle, mentionnée sur le devis établi par la société FERRY Rénovation, n’était pas établie.
A hauteur d’appel, réitérant leurs prétentions initiales, les époux [D] font valoir que le premier juge aurait manifestement commis une erreur d’appréciation. Ils soutiennent que la solution injection en sous-'uvre depuis l’extérieur avait été retenue par M. [Y], à l’exclusion de toute autre, justement parce qu’elle évitait des dégradations intérieures (raison pour laquelle, il n’évoque pas le coût notamment d’une dépose de la cheminée. Idem pour la société URETEK) et que le Tribunal, en ouverture de rapport, avait suivi parce que cette solution était proportionnée et raisonnable. Ils chiffrent le coût de la dépose de leur cheminée 7.266 euros toutes taxes comprises (TTC), celui de sa réfection à 20.585,16 euros TTC ou de 12.155,86 euros TTC pour un autre modèle, et celui du remplacement uniforme du carrelage du salon et de la cuisine à 12.000 euros TTC, soit 40.000 euros en tout et donc le double le montant des travaux de consolidation, alors que le coût du remplacement des cyprès de leurs voisins serait inférieur à 500 euros TTC. Ils ajoutent qu’il convient aussi de prendre en compte l’impossibilité pour eux de jouir de leur maison pendant le temps des travaux, de plusieurs mois.
Les époux [S] considèrent que le rapport d’expertise produit par les appelants permet d’établir qu’il existe d’autres solutions que de passer par leur fonds, notamment en réalisant les travaux à partir de la maison des époux [D]. Ils estiment que ceux-ci n’établissent pas la nécessité impérieuse justifiant que leur soit octroyée une servitude de tour d’échelle dès lors que les travaux peuvent être réalisés depuis leur maison et qu’il n’y a aucune raison de leur faire supporter les décisions de confort des appelants.
La cour constate que les époux [D] se prévalent de la solution préconisée par l’expert, consistant à recourir à l’injection depuis l’extérieur de résine sous les fondations de leur maison et qui nécessiterait le déracinement des arbres de leur voisin et l’accès à leur fonds. Ils soutiennent que celle-ci a été validée par le tribunal en raison du caractère disproportionné du surcoût engendré par le recours à la solution de reprise effectuée depuis chez eux. Cependant, ils se sont abstenus de produire le jugement dont ils expliquent qu’il est intervenu le 11 mai 2023, au terme de la procédure en indemnisation les ayant opposés à leur assureur. Ils ne donnent, en outre, aucune précision quant à l’étendue de cette indemnisation. Il n’est pas contesté qu’en tout état de cause les époux [S] n’étaient pas parties à cette procédure et que la décision qui a été rendue n’a pas autorité à leur égard.
De plus, la lecture du rapport de l’expert qui est produit au débat ne permet pas de retenir que celui-ci aurait privilégié une telle solution alors qu’en conclusion de ses opérations, il distingue deux modes opératoires possibles afin de remédier aux tassements différentiels sous les fondations, dans les termes suivants :
' 'Une première solution possible est la consolidation du sol par des injections pour remplir les vides du sol décomprimé. Cette solution qui consiste en la consolidation du sol, par des injections de résine expansive, est préconisée pour la consolidation des sols sous dallage et également pour la consolidation des sols sous fondations. Ce procédé peut être appliqué, dans le cas présent, à la condition d’une garantie de résultat à fournir par l’entreprise, d’une étude spécifique à réaliser préalablement et d’une maîtrise parfaite de la diffusion de la résine dans le sol et des contraintes développées lors des injections.
Cette technique peut cependant être envisagée à la condition d’être réalisée en respectant l’avis technique du CSTB n°3/15-796 et en particulier le paragraphe 2.1 […].
' Une seconde solution possible est la création de puits et de longrines en sous-'uvre de l’ensemble des fondations. Cette solution est, cependant, limitée à des profondeurs ne dépassant pas les couches argileuses qui sont susceptibles de subir les phénomènes de gonflement-retrait.
Compte tenu des désordres constatés et de la nature du sol, je pense que les deux solutions peuvent être adaptées, et sont à même de garantir la stabilisation des structures et une bonne tenue du dispositif dans le temps, sans risque de préjudice à long terme'.
Mais surtout, l’expert rappelle clairement que: 'Dans tous les cas, le choix de la solution de réparation des désordres revient au maître d''uvre missionné par les parties et non à l’expert judiciaire'. Il ne pouvait donc pas se déduire sérieusement de cette pièce que l’expert aurait opté pour une solution en particulier parmi celles possibles. Et, il ne résulte pas davantage de la lecture du rapport que l’expert aurait retenu la nécessité, que ce soit pour des raisons techniques ou financières, d’effectuer ces travaux depuis le fonds voisin des époux [S], fût-ce en partie, ni qu’il n’aurait conclu à la suppression de la haie implantée sur celui-ci.
Au contraire, il apparaît au vu des pièces en débat et en particulier d’un courriel adressé aux époux [D] le 15 juin 2022 par la société Uretek, que la possibilité d’entreprendre les travaux depuis l’intérieur de leur maison a bien été envisagée, sans nécessité d’arracher les plantations sur le fonds des époux [S], celle-ci impliquant seulement la dépose de la cheminée avant la réalisation des injections et la reprise des revêtements de sol du fait des percements.
Enfin, en faveur de la mise en 'uvre préférentielle des travaux depuis le fonds de leurs voisins, les époux [D] font état de la différence significative du coût. Ils produisent diverses pièces, déjà soumises au premier juge et que celui-ci n’a pas retenues comme probantes, à juste titre, après les avoir analysées de façon précise et pertinente. Ils versent à hauteur d’appel de nouveaux devis mais ceux-ci, comme les précédents sont postérieurs à l’intervention de l’expert et ne lui ont pas été soumis. Ils ne sont étayés par aucun élément de comparaison. Leur examen ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent à la seule dépose, suivie de la remise en état à l’identique, qu’engendrerait la mise en 'uvre des travaux depuis leur fonds sans accéder dans la propriété des époux [S] et sans procéder à l’arrachage de leur haie. En outre, la seule pièce produite quant au coût lié à la mise en 'uvre de l’hypothèse des travaux depuis le fonds des époux [S] ne peut être regardée comme probante à cet égard alors qu’il s’agit de la simple consultation sur un site commercial du coût d’un thuya, sans prise en compte de l’arrachage et de l’éradication des racines.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle confirmée de ce chef.
Sur la demande d’accès à la propriété voisine au titre des travaux de ravalement
La cour se réfère aux dispositions ci-avant reprises. Par ailleurs, il sera rappelé que l’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge.
Le premier juge a retenu au vu des attestations de propriété produites par les parties, du plan figurant en page 13 du rapport d’expertise judiciaire du 30 décembre 2021et des procès-verbaux de constat des 17 juin 2020 et 4 octobre 2023, que le mur de la maison des époux [D], orienté au sud-est, est érigé à la limite de la propriété des époux [S], en sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il ne peut être ravalé qu’à partir du fonds des époux [S].
A hauteur d’appel, les parties n’ont pas remis en cause ce chef de la décision entreprise mais s’opposent sur la nécessité pour procéder à ces travaux de devoir arracher les végétaux plantés le long du mur et situés sur le fonds des époux [S].
Les époux [D] soutiennent, en effet, en s’appuyant sur les pièces versées qu’aucun ravalement n’est possible, compte tenu de la proximité, de la hauteur, du volume des cyprès et qu’il est impossible d’installer un échafaudage, dans les conditions imposées aux articles R. 4323-69 et suivants du code du travail. Ils se réfèrent à une lettre émanant de l’entreprise Ferry qu’ils ont sollicitée, pour l’établissement d’un devis et qui précise : 'En l’absence d’accès côté voisin, nous avons effectué une constatation depuis votre propriété uniquement, qui nous a permis de relever la présence d’une haie végétale implantée trop proche du mur pignon, avec une hauteur excédant 3 mètres. Cette configuration rend impossible toute intervention technique (échafaudage, ravalement, inspection complète) sur la façade concernée. En l’état, nous ne sommes donc pas en mesure d’établir un devis pour les travaux demandés'.
Au contraire, les époux [S] leur opposent qu’aucune preuve n’est rapportée quant à la nécessité de détruire les thuyas plantés le long du mur-pignon. Ils soulignent que ce ravalement en peinture, et non pas en enduit projeté, peut être réalisé sans arrachage des thuyas en passant derrière ceux-ci en partie basse, comme indiqué dans le constat de commissaire de justice du 2 avril 2024 et à l’aide d’un échafaudage ou de perches pour la partie haute sans les endommager.
La cour observe que si les époux [D] s’appuient sur un courrier établi par l’entrepreneur qu’ils ont mandaté lequel indique ne pas avoir pu procéder à des constatations sur fonds des époux [S], ceux-ci ont fait dresser le 2 avril 2024 un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui a relevé que :
'La haie située sur la propriété de me requérants, jouxtant l’immeuble situé [Adresse 1] apparaît en bon état d’entretien : celle-ci est bien rectiligne et taillée tant horizontalement que verticalement.
Cette haie atteint 3,40 m de hauteur aux droits de la gouttière et de la descente d’eau pluviale à l’angle droite de la façade de l’habitation voisine sise [Adresse 1]. Elle atteint également 3,40 m de hauteur aux droits du second pommier dans le jardin arrière 'soit à peu près au même lieu que la prise de mesure à 4,10 mètres dans le constat réalisé par votre confrère [B] et Associés en date du 04 octobre 2023' selon Monsieur [S].
Cette même haie est dégagée le long du pignon voisin, les thuyas étant coupés du côté du pignon, sur toute la longueur de ce dernier, permettant à un individu de s’y mouvoir 'afin d’y réaliser des travaux tels qu’un ravalement de peinture tel qu’envisagé par les époux [D]' selon M. [S].
Procédant de manière aléatoire, je constate en deux endroits que la distance entre le milieu du tronc des plantations et le pignon droit du mur des voisins est de 60 centimètres, 'les thuyas étant donc plantés à distance réglementaire’ aux dires de M. [S].
Le mur séparatif placé dans le prolongement du pignon voisin, côté [Adresse 5], se trouve aligné côté immeuble [Adresse 1]. M. [S] me précise que ce mur lui appartient donc en propre, 'ce que confirme le plan du géomètre CBD ainsi que l’implantation du mur’ selon M. [S].
La hauteur du préau arrière, donnant sur le chemin des Brisaciers au fond du jardin, est mesurée à 3,57 mètres.
M. [S] me déclare qu’il résulte d’anciennes photos qu’une haie de cette même hauteur était présente à cet endroit.
La haie séparant les deux immeubles sis 10 et [Adresse 1] est partiellement visible en partie haute depuis le [Adresse 3].
Enfin, M. [S] me remet pour terminer plusieurs photographies argentiques de son jardin faisant apparaître des haies de grande hauteur en limite de propriété gauche, droite, et en partie arrière. Au dos de ces photographies figure la mention 'Avril 02 011'. M. [S] m’indique 'que ces photographies, réalisées le 11 avril 2002 lors de la visite de la maison avant son acquisition, avec son ancien propriétaire, attestent de la présence de haies très hautes et volumineuses sur les côtés latéraux gauches et droite de l’immeuble, ainsi qu’au niveau arrière, atteignant le toit du préau, mesuré à 3,57 mètres'.
Il ne se déduit pas des pièces en débat, avec l’évidence requise en référé, que l’accès au fonds des époux [S] afin de procéder au ravalement du mur des époux [D] emporterait obligation de supprimer la haie sur la longueur de ce pignon.
En outre, alors que le premier juge a retenu que les époux [D] précisaient ne souhaiter ravaler le mur qu’après la réalisation des autres travaux, c’est à juste titre qu’il a retenu que la date à laquelle ces travaux seront réalisés n’étant pas encore connue, il n’y avait pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Dès lors, les demandes à ce titre des époux [D] seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S] à l’encontre de la demande adverse de suppression de végétaux implantés sur leur fonds
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en particulier à raison de la prescription.
Selon l’article 671 du code civil, 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
L’article 672 du même code prévoit que ' Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
Enfin, l’article 673 de ce code précise que ' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
L’article 2258 du même code prévoit que 'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'. L’article 2261 du même code précise que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'. Il est dès lors nécessaire pour revendiquer une telle possession de justifier de l’ancienneté de l’implantation de l’arbre et/ou de sa hauteur.
Au cas présent, les époux [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par les époux [D] aux fins de suppression de la haie séparative comme se heurtant à la prescription trentenaire, alors que celle-ci présente une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans. Ils s’appuient sur des clichés photographiques, dont ils indiquent qu’ils ont été pris au moment de l’acquisition de leur maison, en 2002, et où figurent les thuyas, qui avaient alors, selon eux, une hauteur d’au moins quatre mètres. Ils versent encore au débat deux attestations émanant de voisins qui demeurent dans la [Adresse 5] et qui, selon eux, confirment ces faits.
Mais, les époux [D] contestent la réalité des faits articulés par les époux [S]. Ils critiquent les attestations produites pour en justifier faisant observer de façon pertinente qu’aucune n’établit précisément la hauteur exacte de la haie, ni en tout cas qu’elle était bien supérieure à deux mètres depuis plus de trente ans. Comme ils le soulignent, ces attestations apparaissent insuffisamment précises tant sur la hauteur de la haie que sur la continuité des faits avancés. Surtout, ils versent à leur tour des attestations d’autres voisins (leurs pièces n° 20, 21, 22) qui évoquent l’arrachage au milieu des années 2000 de la haie de thuyas, pour être remplacée par une haie de cyprès. En outre, le précédent propriétaire du fonds acquis par les époux [S] (pièce 34) atteste de l’existence d’une haie de thuyas plantée en 1985, régulièrement taillée à une hauteur d’environ deux mètres. Ces éléments sont corroborés par l’avis émis par le professionnel requis par les époux [D], M. [Z], expert forestier, qui a précisé que l’âge de la haie 'du fait de la grosseur des troncs (10 à 16 cm de diamètre), de la croissance (écart entre verticille, soit la croissance annuelle, variant de 40 à 50 centimètres), est inférieur à 30 ans. L’âge présumé est d’environ 10 à 15 ans (l’âge exact pourrait être déterminé soit avec un sondage à la tarière de Pressler ou Haglöf, soit en comptant les cernes de croissance d’un arbre coupé)'.
Il s’ensuit que le moyen manque en fait et ne peut dès lors être accueilli. La demande des époux [D] de ce chef apparaît donc recevable et doit être examinée.
Sur le trouble manifestement illicite invoqué à raison de l’implantation de la haie sur le fonds des époux [S]
La cour se réfère aux dispositions ci-avant évoquées, étant rappelé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions, ce qui suppose que soit établie avec l’évidence requise en référé la méconnaissance d’une règle de fond qui a causé la perturbation, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il est constant que les articles 671 à 673 du code civil précités déterminent des règles de verticalité et d’horizontalité des végétaux, lesquelles sont supplétives, dès lors que les distances et les hauteurs qu’elles édictent ne sont applicables qu’à défaut de règlements particuliers actuellement existants ou d’usages constants et reconnus. Ainsi, à défaut de règlements, les usages locaux peuvent trouver à s’appliquer, dès lors qu’ils existent, ce qui suppose qu’ils soient caractérisés par leur ancienneté, leur constance et leur généralité. En région parisienne, il est admis qu’un usage autorise à planter jusqu’à l’extrême limite du fonds voisin, compte tenu de l’exiguïté des parcelles et sous réserve de ne pas causer au voisin une gêne excessive. Il en est notamment ainsi dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne.
Par ailleurs, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, s’agissant d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute.
Au cas présent, le premier juge a retenu que la commune de [Localité 2] (77) se trouve dans l’unité urbaine de [Localité 4] et qu’il ressort du plan figurant en page 13 du rapport d’expertise judiciaire précité du 30 décembre 2021 que les propriétés des parties se trouvent dans une zone pavillonnaire dans laquelle les parcelles ont une superficie d’environ 1000 m². Le juge des référés a encore relevé que selon l’attestation de M. [H] en date du 23 septembre 2024, les haies situées dans la [Adresse 5] à [Localité 2] et dans les rues alentour sont très hautes sans que cela ne pose de difficultés entre voisins ou avec la mairie, déduisant du tout que la commune de [Localité 2] doit bénéficier des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de [Localité 4], qui autorisent la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins sans limitation de hauteur. Il a aussi retenu que le seul fait que cette haie dépasse la hauteur de deux mètres, ainsi que cela ressort des procès verbaux de constat précités des 17 juin 2020 et 4 octobre 2023, ne constitue pas, en l’absence d’autres éléments, un trouble anormal du voisinage.
A hauteur d’appel, pour contester l’application de la 'coutume parisienne', les époux [D] invoquent l’existence d’un Plan local d’urbanisme (PLU) qui, selon eux, devait recevoir application en ce que, pour la zone concernée, il prévoit que les clôtures sur limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 1,60 mètre. Ils déduisent de cet acte que n’est pas autorisée la plantation à 60 centimètres de la limite séparative d’une haie d’arbres de 4,5 à 5 mètres, outre qu’il interdit l’édification de deux clôtures consécutives, comme en l’espèce, l’une maçonnée sur la limite séparative, l’autre végétalisée, côté [S], et d’une hauteur supérieure à 1,60 mètre. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la 'coutume parisienne’ appliquée par le premier juge, qui a relevé d’office cette règle, n’a pas cours à [Localité 2] comme en attestent notamment les services municipaux, alors que la règle des deux mètres doit y être respectée. Ils estiment que si la cour retenait le droit à une plantation d’arbres de plus de deux mètres à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, elle devrait, à l’évidence, admettre que ce droit a nécessairement pour limite l’abus de droit et la prohibition des troubles anormaux du voisinage. A cet égard, ils soulignent que la haie litigieuse constitue l’une des origines du sinistre comme l’a retenu l’expert [Y]. Ils ajoutent qu’elle engendre aussi un moindre ensoleillement de leur fonds et provoque des mousses sur la toiture, des débris végétaux dans la gouttière et donc les expose à un entretien renforcé. Ils en déduisent l’existence d’un trouble anormal de voisinage qui justifie la suppression de la haie litigieuse, au moins le long du pignon de leur pavillon et, au-delà, de réduire ces thuyas à moins de deux mètres, sous astreinte.
Les époux [S] soutiennent qu’au contraire, la décision entreprise doit être confirmée alors que le premier juge a fait une application de la règle de droit conforme à la jurisprudence. Selon eux, la demande d’arrachage ou de réduction des thuyas en raison de leur hauteur se heurte aux usages de la commune de [Localité 4]. Ils précisent que la commune de [Localité 2] est une zone pavillonnaire fortement urbanisée de la région parisienne, en raison de l’exiguïté des terrains sur lesquels sont bâties les maisons individuelles et qu’il n’y a quasiment plus aucun terrain disponible dans cette commune pour la construction pavillonnaire alors que la densification se poursuit par la construction d’immeubles collectifs. Ils ajoutent que la ville, située dans le département de Seine-et-Marne, en région Ile-de-France et faisant partie de l’agglomération parisienne, compte selon l’INSEE, 3334 habitants, pour une densité de 780,5 habitants /km2. Ils contestent les allégations des époux [D] quant aux troubles engendrés par la haie.
La cour observe en premier lieu que les époux [D], invités à s’expliquer sur l’usage pour les communes de la banlieue parisienne en matière de plantations par le premier juge, avaient alors soutenu qu’il y avait lieu d’appliquer les règles supplétives du code civil en ce domaine.
C’est vainement que désormais ils invoquent pour écarter cet usage l’existence de règles issues selon eux du PLU, précisées aux pages 59/60 de ce document et à leur pièce 25. En effet, force est de constater que l’acte administratif dont il se prévalent a été approuvé le 15 décembre 2016, puis successivement modifié les 28 mars 2019, 10 juillet 2020, 16 décembre 2021 et 20 avril 2023. Dès lors que ce règlement a été édicté en 2016, qu’il ne formule aucune exigence de mise en conformité et est dépourvu d’effet rétroactif, il ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.
C’est d’ailleurs ce qu’énonce ce plan :
'1. Champ d’application territoriale du PLU'
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015.
Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Il s’applique également :
' aux installations classées pour la protection de l’environnement,
' aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme)'.
Or, il est établi que la haie a été plantée bien antérieurement à l’entrée en application du PLU et qu’à ce même moment elle dépassait d’ores et déjà deux mètres.
C’est encore vainement que les époux [D] se prévalent notamment de notices d’information concernant les règles d’entretien des plantations à proximité des limites de propriété. Notamment, ils produisent un document émanant du maire de la commune (leur pièce 28), daté de 2024 sans autre précision et qui fait état des normes suivantes :
'Distances et hauteurs des plantations par rapport à la limite de propriété :
' Pour les plantations et haies
' Pour les arbres, arbrisseaux et arbustes > 2 mètres de hauteur = distance minimale de 2 mètres entre le milieu du tronc et les limites de propriété.
Tout propriétaire doit couper ou tailler ses plantations de sorte qu’ils ne dépassent pas les limites séparatives et les hauteurs prescrites.
Exceptions :
' Justifier d’un titre (convention écrite, donnant droit de garder la plantation en l’état);
' Invoquer « la destination du père de famille », si la plantation préexistait sur le terrain, avant division ;
' Prescription trentenaire, si les végétaux plantés en deçà des distances légales ont atteints la hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans;
s’il s’agit d’une espèce rare et exceptionnelle protégée au titre de patrimoine local (arbre remarquable)'.
Toutefois, ces pièces, outre qu’elles n’ont pas de caractère normatif, ne peuvent suffire à rapporter la preuve de la règle applicable en vigueur sur le territoire de cette commune.
En revanche, il est constant que les parcelles dont les parties sont propriétaires sont situées dans une zone pavillonnaire et appartiennent, selon le PLU, à la 'zone urbaine générale (UG)' de [Localité 2], lequel distingue par ailleurs une 'zone urbaine Verte (UV)', une 'zone naturelle (N)' et enfin une 'zone agricole (A)'. Comme le font valoir, les intimés, en s’appuyant sur les données de l’INSEE et sur le plan de la [Adresse 5], la forte densité de la zone est incontestable, au moins pour cette partie de la commune, située à 24 km en ligne droite du centre de [Localité 4]. Et, il n’est pas discuté que [Localité 2] est classé parmi les communes qui composent l’unité urbaine de [Localité 4], toutes appartenant à un ensemble présentant une zone de bâti continu autour de la capitale, comme l’invoquent encore à juste titre les intimés, qui font aussi valoir sans être utilement contredits l’existence de nombreuses haies de grande hauteur dans de voisinage de leur fonds.
Aussi, de ce qui précède et des éléments en débat, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’application de l’usage en cours dans des banlieues pavillonnaires de la région parisienne au territoire concerné, étant rappelé que cette règle s’étend à toutes les communes de la banlieue à raison de l’identité des conditions sociologiques de l’habitat.
Reste que comme le font valoir les époux [D] la circonstance que cet usage s’applique ne fait pas échec à la possibilité qu’ils ont d’invoquer un trouble anormal de voisinage lié à la présence de cette haie. Pour justifier d’un tel trouble, ils se fondent essentiellement sur le rapport de l’expert [Y], en ce que celui-ci a conclu ainsi : 'Il est donc établi que les désordres qui affectent le pavillon le pavillon des époux [D] ont pour causes principales et déterminantes, les facteurs suivants classés ci-dessous dans l’ordre hiérarchique décroissant :
' Les inondations de la période du 28 mai au 5 juin 2016, facteur déclenchant.
' La présence des arbres et plantations situés dans la parcelle de la copropriété mitoyenne au sud du pavillon', (cf. page 48).
Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à corroborer l’avis émis par l’expert à ce titre. Et, les conclusions qu’ils tirent de ce rapport d’expertise n’apparaissent pas établies avec l’évidence requise en référé. En outre, s’agissant du manque d’ensoleillement ou de la présence de mousses, les époux [D] procèdent par voie de simples affirmations, qui ne sont pas démontrées par les pièces en débat.
Dans ces conditions, la décision entreprise doit aussi être confirmée de ce chef.
Sur la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile
Les époux [D] demandent à titre subsidiaire à la cour de renvoyer l’affaire devant le juge du fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Les époux [S] s’opposent à cette demande en faisant valoir, d’une part, que l’urgence requise pour justifier cette demande fait défaut, d’autre part, qu’en tout état de cause cet article ne s’applique pas devant la cour d’appel, dès lors que celle-ci n’est pas fondée à saisir directement le juge de première instance.
La cour rappelle que selon l’article 837 du code de procédure civile 'A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur'.
Toutefois, il est acquis que ces dispositions ne s’appliquent pas à hauteur d’appel (cf. Cass. 2ème Civ., 27 mars 2025, n° 22-23.483).
Dès lors, la demande formée à ce titre par les époux [D] sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, la décision entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Parties perdantes, les époux [D] seront condamnés aux dépens d’appel, avec faculté conférée au profit de l’avocat des intimés en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [D] seront condamnés à payer aux époux [S], la somme de quatre mille (4.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [S] à l’encontre de la demande adverse de suppression de végétaux implantés sur leur fonds ;
Rejette la demande des époux [D] fondée sur l’article 837 du code de procédure civile;
Condamne les époux [D] aux dépens d’appel avec faculté conférée au profit de l’avocat des intimés en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] à payer aux époux [S] la somme de quatre mille (4.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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