Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 janv. 2026, n° 23/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 janvier 2023, N° 20/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01394 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/01462
APPELANTE
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LAROSE MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1622
INTIMEE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [L] (la salariée) a été engagée par la société [6] (l’employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de 'responsable paie et administration du personnel', qualification cadre, niveau 2, prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Le 3 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail.
Le 10 mars 2020, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel visant à indemniser le préjudice moral et professionnel subi par la salariée pendant l’exécution du contrat de travail.
Le 1er décembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin notamment que soit prononcée la nullité de la transaction et que son ancien employeur soit condamné à lui payer divers rappel de salaires et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 20 janvier 2023, les premiers juges ont débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, ont condamné cette dernière aux dépens et ont débouté l’employeur de ses demandes.
Le 21 février 2023, Mme [L] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de déclarer nulles la rupture conventionnelle et la transaction, de condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 798,71 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 279,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 32,52 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle,
* 3,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 21 180,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
* 2 118,09 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 5 283,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT,
* 17 000 euros bruts au titre du préavis,
* 1 700 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 332,63 euros nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 14 151,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 151,96 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à ses obligations,
ainsi qu’à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte rectificatifs, de confirmer que les dommages et intérêts versés dans le cadre de la transaction en date du 10 mars 2020 lui sont acquis, de débouter la société de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile et d’assortir la décision du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande devant le conseil de prud’hommes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de dire irrecevables les demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre plus subsidiaire, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 6 145 euros versée en exécution du protocole transactionnel, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle et du protocole transactionnel
La salariée conclut à la nullité de la convention de rupture du contrat de travail au motif de son absence d’homologation par l’administration faute d’avoir été soumise à cette fin à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’à la nullité du protocole transactionnel conclu le 10 mars 2020 dès lors qu’il est intervenu alors que la rupture conventionnelle n’a jamais été homologuée.
La société conclut à l’irrecevabilité des demandes de la salariée, motif pris de l’autorité de chose jugée du protocole d’accord transactionnel, faisant valoir qu’elle a adressé l’ensemble des documents à la DIRECCTE par lettre simple, que sans refus exprès d’homologation par l’administration, elle a légitimement considéré que celle-ci était acquise et que le protocole transactionnel, intervenu postérieurement à l’homologation, est valable.
Il résulte en particulier des dispositions de l’article L. 1237-14 du code du travail qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture, que l’administration dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties, qu’à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative dessaisie et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Par ailleurs, un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction que, d’une part, si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et d’autre part, si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— une convention de rupture du contrat de travail a été signée par les parties en date du 3 février 2020 ;
— le 12 mai 2020, Pôle emploi a demandé à la salariée de mettre en ligne notamment l’homologation de la convention de rupture reçue par la DIRECCTE ;
— le 28 mai 2020, la salariée a saisi la DIRECCTE d’une demande de communication d’un document mentionnant le numéro d’homologation afin que Pôle emploi puisse valider son inscription et celle-ci lui a demandé de transmettre l’accusé de réception de [5] dans leurs services et son dossier de rupture conventionnelle ;
— le 28 mai 2020, la salariée a alors demandé à l’employeur de lui transmettre une copie de ce document ;
— le 1er septembre 2020, le conseil de la salariée a demandé à la DIRECCTE la transmission de l’attestation d’homologation de la convention de rupture que celle-ci ne parvenait pas à obtenir auprès de la société [6] ;
— le 2 septembre 2020, la DIRECCTE lui a répondu en ces termes : 'Cette demande n’a pas été traitée par nos services, par conséquent je ne suis pas en mesure de vous fournir l’attestation demandée'.
La société indique avoir adressé la convention de rupture et l’imprimé CERFA dédié à l’administration aux fins d’homologation et produit à cet égard la copie d’une lettre de transmission datée du 19 février 2020 adressée à la DIRECCTE des Hauts-de-Seine ainsi qu’une attestation établie par M. [M] [N], en qualité de responsable administratif et comptable, indiquant avoir envoyé les éléments requis à la DIRECCTE le 19 février 2020 par courrier simple.
Toutefois, ces pièces ne permettent pas de retenir que la convention de rupture du contrat de travail de Mme [L] a été homologuée par l’administration.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’homologation, la convention de rupture n’est pas valide.
Dans ces conditions, le protocole transactionnel signé par la salariée et l’employeur à la date du 10 mars 2020 afin de régler le différend portant sur l’exécution du contrat de travail est nul.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Les demandes formées au titre tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail sont recevables.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du minimum conventionnel déterminé pour les 'cadres 2" entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019.
La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que son salaire a été augmenté de 42% entre son arrivée et son départ.
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie que Mme [L] a perçu un salaire de :
— 3 333,33 euros mensuels entre le 1er février et le 31 décembre 2018, alors que le salaire minimum prévu par les dispositions de la convention collective pour son niveau de classification est de 3 983,90 euros,
— 3 833,33 euros mensuels entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020, alors que le salaire minimum prévu par les dispositions de la convention collective pour son niveau de classification est de 4 045,08 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents à hauteur des montants réclamés, qui sont exacts, et d’infirmer le jugement sur ces points.
Sur le rappel de prime annuelle
La salariée fait valoir qu’elle n’a pas perçu en 2019 l’intégralité de la prime de fin d’année prévue par les dispositions conventionnelles applicables.
La société conclut au débouté de cette demande.
Le rappel de salaire alloué à la salariée entraîne un rappel de la prime annuelle prévue par l’article 42 de la convention collective applicable, à hauteur du montant sollicité par celle-ci, qui est exact, outre les congés payés incidents.
Il est donc fait droit à sa demande de ce chef et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
La salariée fait valoir qu’en l’absence de convention de forfait en jours stipulée au contrat de travail, la durée du travail de droit commun doit lui être appliquée et réclame le paiement d’heures supplémentaires.
La société soutient que la salariée bénéficiait d’un statut de cadre dirigeant et n’est donc pas en droit de demander des heures supplémentaires.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, en vertu de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise et ceux-ci doivent être analysés au regard des fonctions réellement occupées par le salarié.
En l’espèce, si l’article 6 du contrat de travail prévoit que, compte tenu de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Mme [L] dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail, aucune disposition de ce contrat ne mentionne la qualité de cadre dirigeant de la salariée alléguée par l’employeur.
M. [M] [N], responsable administratif et comptable, et Mme [S] [D], comptable, ayant travaillé avec Mme [L], témoignent de la grande autonomie et de la large indépendance dont disposait celle-ci dans l’organisation de son emploi du temps et de ses activités. M. [N] atteste aussi qu’elle décidait seule de l’établissement des salaires et des modifications à y apporter et qu’il lui arrivait de gérer intégralement les embauches, jusqu’à rédiger les contrats.
Cependant, la société ne fournit notamment aucun élément sur les systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que la salariée percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
En outre, la société ne démontre en rien que la salariée participait à la direction de celle-ci.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’intéressée bénéficiait d’un statut de cadre dirigeant.
Son contrat de travail ne prévoyant pas de convention de forfait en jours, la durée du travail de la salariée doit donc être décomptée selon les dispositions de droit commun.
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, la salariée fait valoir dans le corps de ses écritures qu’elle effectuait en moyenne 42 heures de travail hebdomadaire, soit 30,31 heures supplémentaires mensuelles, représentant un total de 21 180,90 euros pour l’ensemble de la durée des relations de travail, dont elle demande le paiement, et produit des extraits de messages échangés sur un groupe professionnel [7], pour démontrer qu’elle était contactée tôt le matin ou tardivement le soir et pendant ses week-ends et ses congés, ce qui permet de retenir qu’elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Relevant que la salariée ne précise pas ses horaires précis par jour travaillé et que les échanges de messages produits présentent un caractère parcellaire, sans recouvrir la totalité de la période considérée, la société, se référant aux témoignages des collaborateurs de la salariée sus-mentionnés, insiste sur la grande liberté dont disposait celle-ci dans l’organisation de son emploi du temps, organisant ses journées à sa guise, amenant son fils au travail, aménageant ses horaires pour s’occuper de lui, quittant son poste pour des rendez-vous personnels, sans poser de congés, en toute confiance avec le dirigeant qui était son unique supérieur hiérarchique et indique que la mention d’un forfait sur ses bulletins de salaire relève uniquement du fait de la salariée alors que telle n’était pas la commune intention des parties lors de la signature du contrat de travail.
Eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour retient que la salariée a exécuté des heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches qu’elle avait à accomplir, mais dans des proportions moindres que celles qu’elle allègue.
Il lui est alloué une somme de 3 530,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 353,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La salariée fait valoir qu’à défaut d’homologation de la convention de rupture par l’administration, la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle sérieuse et réclame des indemnités consécutives.
Concluant au débouté des demandes, la société indique que faute d’avoir reçu un refus exprès d’homologation par l’administration, elle a légitimement mis fin au contrat le 10 mars 2020 et que la salariée a reçu ses documents de fin de contrat et ses indemnités afférentes à la rupture.
Considération prise des éléments qui précèdent, il convient de constater que l’employeur, en établissant des documents de fin de contrat le 10 mars 2020, a procédé à la rupture du contrat de travail, sans respect d’une procédure de licenciement, ni de la notification d’une lettre de licenciement.
Il s’ensuit que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée a par conséquent droit aux indemnités de rupture consécutives à la charge de l’employeur.
La société fait valoir que celle-ci a été dispensée de travailler à compter du 28 janvier 2020 pendant toute la durée de la procédure de rupture conventionnelle et qu’elle a perçu son salaire pendant cette période à hauteur de 8 543,24 euros et demande que cette somme doit déduite de l’indemnité de préavis sollicitée.
Toutefois, l’indemnité compensatrice de préavis s’attache au caractère dénué de cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue sans lettre de licenciement le 10 mars 2020, de sorte qu’elle est due à la salariée, indépendamment du salaire qui lui a été versé dans le cadre d’une dispense d’activité antérieure à la rupture. Il n’y a donc pas lieu à opérer déduction du salaire perçu par la salariée du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, comme demandé par l’employeur.
Au regard de son ancienneté et de sa reconnaissance de travailleuse handicapée, cette dernière est fixée, sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables prévoyant un mois et demi de préavis pour le personnel d’encadrement comptant moins de deux ans d’ancienneté et de l’article L. 5213-9 du code du travail prévoyant le doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés, dans la limite de trois mois, à la somme de 17 000 euros et l’indemnité compensatrice de congés payés incidents à 1 700 euros.
La salariée réclame en outre un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement de 332,63 euros nets prenant en compte la durée du préavis d’un mois et demi pour le calcul de cette indemnité. Cependant, alors que l’article 33 de la convention collective applicable stipule que le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur et que la période de référence ne prend pas en compte la durée du préavis pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il n’y a pas lieu à faire droit à cette demande, la salariée ayant perçu une indemnité d’un montant de 2 075,70 euros qui l’a remplie de ses droits à ce titre.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté d’une année complète dans l’entreprise, est comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Il lui est alloué une somme de 6 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur lui doit enfin une somme de 5 283,05 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de vingt-deux jours non pris et d’un jour de RTT, celui-ci ne prouvant pas son allégation tenant au versement de cette indemnité à la salariée au moment de la rupture.
Le jugement est donc infirmé sur tous les points qui précèdent.
Sur le non-respect des obligations de l’employeur
La salariée fait valoir que l’employeur a méconnu ses obligations au cours de l’exécution du contrat de travail et réclame une indemnisation à ce titre.
Cependant, celle-ci n’établit pas de préjudice causé par les manquements de l’employeur en cours d’exécution du contrat de travail, distinct de celui induit par le retard de versement de ses créances salariales qui est réparé par les intérêts moratoires s’y attachant.
Elle est déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la société est condamnée à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, par infirmation du jugement sur ce point.
La demande d’astreinte, qui n’est pas nécessaire, est rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La société réclame la restitution par la salariée de la somme de 6 145 euros versée en exécution du protocole transactionnel déclaré nul.
La salariée conclut au rejet de la demande, estimant que cette somme répare son préjudice moral et professionnel subi au cours de la relation contractuelle.
La nullité de la transaction emporte restitution des sommes qui ont été versées en exécution de celle-ci.
Mme [L] doit donc restituer à la société [6] la somme de 6 145 euros versée en exécution du protocole transaction annulé. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement est infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [V] [L] de ses demandes de nullité de la transaction, au titre du rappel de salaire, de la prime annuelle, du préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de congés payés et RTT, en ce qu’il déboute la société [6] de sa demande de restitution de somme et en ce qu’il statue sur la remise des documents de fin de contrat, les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE nulles la rupture conventionnelle et la transaction,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et DECLARE recevables les demandes de Mme [V] [L],
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes :
* 2 798,71 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 279,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 32,52 euros bruts à titre de rappel de prime annuelle,
* 3,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 530,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 353,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 17 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 700 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 6 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 283,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT,
CONDAMNE Mme [V] [L] à restituer à la société [6] la somme de 6 145 euros versée en exécution de la transaction annulée,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société [6] à remettre à Mme [V] [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [V] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Le greffier La présidente
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