Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJWL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 1]
À
M. [L] [F]
né le 02 Juin 1995 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [F] ;
Vu l’appel de Me Nicola RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 16 janvier 2025 à 11h15 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [F] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 janvier 2025 à 16h17 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [F] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— M. [L] [F], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/44 et N°RG 25/45 sous le numéro RG 25/45 ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Le premier juge a rejeté la demande de première prolongation formée par la préfecture faute de diligence de sa part depuis le placement de l’intéressé en rétention pour organiser la mesure d’éloignement..
Le préfet de la [Localité 4] et [Localité 1] et le procureur de la république font valoir les refus des autorités consulaires kosovardes et italiennes et la préfecture justifie de la demande adressée le 15 janvier 2025 et, rappelant les dispositions des articles L. 743-12 et R.743-2 du CESEDA permettant la production d’éléments à hauteur d’appel et de ce que lapréfecture n’est pas contrainte de justifier de relances consulaires notammement pour la première demande de prolongation, il demanent l’infirmation du dossier et l’autorisation de la prolongation de la rétention.
M. [L] [F] demande la confirmation de la décision en faisant valoir le défaut total de diligences préfectorale alors qu’il subissait une mesure privative de liberté lui faisant grief, conteste la production tardive d’une demande de rendez vous consulaire qui ne peut effacer le défaut de démarches antérieures .
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge lors de chacune des demandes de prolongation de vérifier l’effectivité des diligences préfectorales étant précisé que la préfecture ne peut désemparer dans l’exécution de l’organisation de la mesure afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce M. [L] [F], dont la nationalité kosovarde ne ressort que de documents délivrés par l’OFPRA et a été condamné puis écroué pour des faits de violences conjugales en récidive, a fait l’objet d’une OQTF le 21 mai 2024 avec interdiction de retour de 5 ans qui a été confirmée par le tribunal administratif.
Avant sa levée d’écrou du 10 janvier 2025 la préfecture a pris attache avec les autorités kosovardes et italiennes qui toutes deux ont refusé la réadmission de l’interessé respectivement les 6 décembre et 27 décembre 2024. Toutefois il n’est pas contesté que depuis la date du 27 décembre 2024 et malgré l’anticipation par la préfecture d’une mesure d’éloignement puis le commencement de sa mise en oeuvre par le placement en rétention du 10 janvier 2025, aucune demande de réadmission ou d’identification n’a été adressée à d’autres autorités étrangères avant la décision de rejet de prolongation du premier juge du 15 janvier 2024.
Lorsqu’elle envisage un éloignement suite à une levée d’écrou et pour réduire la durée de rétention, il est judicieux pour la préfecture d’anticiper la recherche des pays susceptilbles d’accepter une réadmission. Ce qui était le cas en l’espèce mais il n’appartient pas à la juridiction de rechercher les causes de son arrêt de toute diligence accompli en ce sens après le dernier refus consulaire du 27 décembre 2024.
Toutefois, et conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA, à compter de la notification du placemenent en rétention du 10 janvier 2025, la préfecture devient comptable de l’efficacité de ses diligences.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de prolongation compte tenu de l’atteinte aux droits de l’étranger en constatant l’absence diligence depuis le placement en rétention sans que la préfecture ne fasse état d’une situation de force majeure susceptible de justifier une telle inaction,.
Il ne saurait être assimilé la jurisprudence concernant les relances préfectorales auprès des consulats à celle d’une absence même de toute saisine d’une autorité consulaire laquelle est nécessaire pour ouvrir la perspective d’un éloignement. De ce fait le défaut de diligence est caractérisé.
La préfecture fait savoir par ses conclusions du 16 janvier 2025 avoir obtenu un accord de réadmission auprès des autorités du kosovo dès le 5 décembre 2024 mais ne justifie de ses déclarations par aucune pièce ni n’explique dans cette hypothèse le sens de ses actuelles démarches auprès de la Serbie.
A hauteur d’appel il est par contre justifié d’une saisine désormais faite le 15 janvier 2025 auprès de l’autorité serbe ce qui établit sans conteste une reprise des diligences préfectorales.
Pour autant si l’article L.743-12 du CESEDA autorise la régularisation de formes prescrites à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles lorsque l’effectivité de ces droits a pu être rétablies avant la cloture des débats, un défaut de diligence de la préfecture n’est ni une formalité substancielle ni une forme prescrite par la loi et l’inutilité d’une rétention de désormais plus de 5 jours est une atteinte aux droits de l’étranger qui ne peut être rétablie par une tardive relance de recherche de réadmission.
Il convient dont de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/44 et N°RG 25/45 sous le numéro RG 25/45 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [F];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2025 à à 12h11 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 janvier 2025 à 14h35.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJWL
M. LE PREFET DE [Localité 4] ET [Localité 1] contre M. [L] [F]
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son conseil, M. [L] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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