Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juin 2022, N° 19/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00712
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0136
INTIMEES
Madame [G] [X] ès qualité d’héritière de feue [A] [S] (décédée)
[Adresse 5]
[Localité 1] (Suisse)
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Madame [H] [P] ès qualité d’héritière de Madame [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2] – SUISSE
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [E], née en 1960, soutient avoir été engagée par Mme [A] [S] à compter du 1er septembre 2015 en qualité d’aide à domicile, à raison de 4 heures par semaines. Elle affirme que ses heures de travail ont cessé d’être déclarées à compter de novembre 2015, mais que la relation contractuelle s’est poursuivie selon des modalités différentes jusqu’au décès de Mme [S] le 8 juillet 2018.
Contestant la légitimité de la rupture de la relation contractuelle et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaire sur la période de septembre 2017 à juillet 2018, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [E] a saisi le 28 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil et fait convoquer Mme [G] [X] et Mme [H] [P] en qualité d’héritières de Mme [S].
Par jugement du 16 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
— dit et juge pour cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],
— déboute Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— déboute Mme [X] et Mme [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à Mme [E] les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 06 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022 Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
en conséquence :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [E],
— dire et juger que Mme [E] justifie des heures de travail réellement accomplies,
— condamner Mme [X] et Mme [P], ès qualités d’héritières de Mme [A] [S], à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 17.660 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.265,60 euros net à titre de rappel d’heures supplémentaires entre septembre 2017 et le 8 juillet 2018,
— 712 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés,
— 18.420 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulée,
— 336 euros au titre des 40 heures « normales » travaillées les 6, 7 et 8 juillet 2018,
— 1.740 euros net à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174 euros de congés payés afférents au total du préavis,
— 921 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.031,36 euros net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2018,
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel,
— ordonner l’établissement des bulletins de salaire conformes à la décision.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 Mme [X] et Mme [P], ès qualités d’héritières de Mme [S], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] à régler à Mme [X] et Mme [P] la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner madame [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [E] soutient en substance qu’à compter du mois de septembre 2017, elle a été déclarée en qualité de « dame de compagnie » auprès de Mme [S], à temps partiel, pour une durée de 60 heures par mois en alternance par période d’une semaine avec une autre salariée, son travail commençant le vendredi matin 8 heures au vendredi suivant 8 heures, avec une amplitude horaire de 24 heures sur 24 ; que durant ses heures, elle ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles.
Mme [X] et Mme [P] reconnaissent que dès septembre 2017, Mme [E] était présente chez Mme [S] une semaine sur deux en qualité de dame de compagnie, selon des horaires relativement irréguliers mais à hauteur de 5 heures de travail effectif maximum par jour, à distinguer des heures de présence responsable et de présence de nuit ; que la salariée a été remplie de ses droits.
Il est de droit que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l’espèce, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées en application duquel, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [E] présente un tableau des heures de travail effectuées et celles restant dues à compter du 1er septembre 2017, en distinguant le jour et la nuit.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi aux intimées d’y répondre utilement.
A cet effet, les intimées font fait valoir que la principale mission de Mme [E] était de tenir compagnie à Mme [S] son amie de longue date et d’assurer une présence lorsqu’elle dormait ; que son temps de présence était composé d’heures de travail effectif, d’heures de présence responsable et de présence de nuit ; qu’elle n’avait pas à s’occuper des soins, Mme [S] bénéficiant des services d’une auxiliaire de soin et d’une infirmière ; que Mme [E] réalisait au maximum 5 heures de travail effectif ; que ses visites à Mme [S] lors de l’hospitalisation de celle-ci ne sont pas du temps de travail effectif ; qu’il convient également de prendre en compte les congés ; que son salaire était supérieur au minimum conventionnel. Elles produisent à l’appui de leurs dires des échanges de messages avec Mme [E] constatés par huissier et les bulletins d’hospitalisation de Mme [S] ainsi que l’attestation de Mme [M], dame de compagnie de Mme [S] en alternance avec Mme [E]. Mme [X] et Mme [P] affirment également que Mme [E] a demandé à ne plus être déclarée à compter du 1er février 2018 et produisent une lettre de démission de la salariée tout en reconnaissant qu’elle a continué de travailler chez Mme [S].
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux observations des intimées, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne les intimées à verser à la salariée les sommes de 712 euros au titre de la majoration des dimanches travaillés ainsi que de 7 601,60 euros au titres des heures travaillées et non rémunérées du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2018, outre 2 183,36 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire et aux salaires non déclarés à compter de février 2018.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
En l’espèce, Mmes [X] et [P] qui indiquent être intervenues dans la gestion des affaires de leur mère à partir du 2ème semestre de l’année 2017, reconnaissent que Mme [E] a travaillé à compter du 1er février 2018 et jusqu’au décès de Mme [S] sans être déclarée et ce, en toute connaissance de cause. C’est en vain qu’elles tentent de se prévaloir que c’est à la demande de Mme [E] que celle-ci n’était plus déclarée et qu’une lettre de démission avait été sollicitée 'pour formaliser cela auprès du CESU'.
En conséquence, la cour retient que c’est intentionnellement que les intimées n’ont pas déclaré le travail de Mme [E] et par infirmation de la décision déférée, condamne Mmes [X] et [P] en qualité d’héritières de Mme [S] à verser à Mme [E] la somme de 16 224 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en ce compris la majoration pour les dimanches travaillés.
Sur la rupture
Il est de droit que les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoyant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l’employeur n’exonère pas les héritiers de l’obligation de notifier le licenciement.
En l’espèce, il est constant que la procédure de licenciement n’a pas été diligentée et le licenciement n’a pas été notifié à Mme [E].
En conséquence, Mme [E] est bien fondée à solliciter une indemnité en application de l’article L. 1235-3 du code du travail de 1 500 euros.
En outre, elle devra percevoir la somme de 1 008 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement de 766,13 euros.
La décision entreprise sera infirmée de ces chefs.
Sur les documents de fin de contrat
Les intimées devront remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
Les intimées seront condamnées aux entiers dépens et devront verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [G] [X] et Mme [H] [P] en qualité d’héritières de Mme [A] [S] à verser à Mme [J] [E] les sommes suivantes :
— 712 euros au titre de la majoration des dimanches travaillées ;
— 7 601,60 euros au titres des heures travaillées et non rémunérées du 1er septembre 2017 au 8 juillet 2018 ;
— 2 183,36 euros d’indemnité de congés payés ;
— 16 224 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros d’indemnité en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 1 008 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 766,13 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT que Mme [G] [X] et Mme [H] [P] en qualité d’héritières de Mme [A] [S] devront remettre à Mme [J] [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE Mme [G] [X] et Mme [H] [P] en qualité d’héritières de Mme [A] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [X] et Mme [H] [P] en qualité d’héritières de Mme [A] [S] à verser à Mme [J] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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