Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 22/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2021, N° 20/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/03038 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6MJ
[E] [X]
C/
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 363)
Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 160)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00261.
APPELANTE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [X] a été embauchée par la SAS [7], en qualité d’agent d’entretien, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1986.
Elle a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2017 et a été placée en arrêt de travail de ce chef du 9 décembre 2017 au 8 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Elle a été placée en arrêt de travail initial pour maladie du 8 mars au 12 avril 2019. Son médecin a déclaré une rechute le 11 avril 2019, dont la [5] a refusé de reconnaître le caractère professionnel par décision du 20 mai 2019.
Le médecin du travail a, par avis du 13 mai 2019, déclaré Madame [E] [X] inapte à tout poste avec la mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et, au titre des indications relatives au reclassement : « inapte à tous postes dans l’entreprise ».
L’employeur l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 mai 2019.
Sollicitant la reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle et le paiement des indemnités y afférant, Madame [E] [X] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 14 décembre 2021 notifié le 27 décembre 2021, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et laissé à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 28 février 2022, Madame [E] [X] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
' Débouté Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, à savoir !a condamnation de la librairie [6] au paiement de !a somme de 15 804 euros d’indemnité spéciale de licenciement, de la somme de 3324 euros d’indemnité compensatrice, de !a somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de !a loi du 10 juillet 19 91 ;
' Constaté qu’aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
' Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
STATUANT DE NOUVEAU :
DE CONDAMNER la Société [6] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité spéciale de licenciement : 15 804 euros
— Indemnité compensatrice : 3324 euros
DE METTRE A LA CHARGE de la société [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me [R], qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 euros ;
D’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juin 2022, la SAS [7] demande à la cour de :
Juger que l’inaptitude de Madame [X] n’est pas d’origine professionnelle
En conséquence,
Confirmer le jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 2].
Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [X] à payer à la Société [7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les circonstances que la salariée ait été, au moment du licenciement, déclarée consolidée de l’accident du travail par la [3] depuis le 8 mars 2019, que le caractère professionnel de la rechute déclarée par son médecin traitant n’ait pas été reconnu par l’organisme social, que la salariée n’ait pas contesté cette décision et qu’elle ait ensuite été prise en charge au titre d’une maladie simple ne permettent pas d’exclure le bénéfice de la législation protectrice, les juges du fond devant examiner l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation pour déterminer si l’inaptitude de la salariée n’avait pas au moins partiellement pour origine cet accident du travail.
Aucune des parties ne communique au débat la déclaration d’accident du travail. Il résulte toutefois de l’ordonnance bizone du médecin traitant du 9 décembre 2017 que la salariée lui a indiqué qu’alors qu’elle faisait le ménage au sein de la librairie, elle « s’est trouvée nez à nez avec un étranger au magasin qui prétendait venir faire des travaux. Il se serait couvert avec une capuche et se serait enfui », le médecin concluant à un choc, de l’anxiété et une peur de reprendre le travail. L’employeur ne conteste pas la présentation des circonstances et des conséquences de l’accident du travail telles qu’ainsi initialement décrites.
Il résulte des certificats médicaux des 12 janvier, 16 février, 25 mai, 20 juillet, 14 septembre, 16 novembre 2018 et 11 janvier 2019 que les constatations opérées par le praticien concernaient l’état psychologique de la salariée, avec la persistance d’un traumatisme et la peur d’être agressée.
Des mentions similaires sont portées dans les certificats médicaux de consolidation avec séquelles du 8 mars 2019 et de rechute du 11 avril 2019. La salariée communique également au débat la demande d’avis adressée par son médecin traitant au médecin du travail, du même jour, par lequel le premier rappelait le contexte de stress post-traumatique et concluait que, malgré la consolidation, la reprise paraissait peu probable.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments médicaux et de la continuité des arrêts de travail depuis le 9 décembre 2017 jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure d’inaptitude que celle-ci a au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont la salariée a été victime.
La décision du 20 mai 2019 de refus de prise en charge de la rechute à titre professionnel par la [4], adressée à l’employeur, est ainsi rédigée : « Je vous informe que, après avis du service médical, les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la rechute, déclarée par votre salariée [']. En effet, il n’existe aucune modification de l’état consécutif à la pathologie justifiant des soins ou une incapacité de travail ».
Il résulte de cette formulation que le refus de prise en charge est lié au constat d’absence d’aggravation de la lésion initiale depuis la consolidation, et se réfère ainsi à la pathologie résultant de l’accident du travail.
L’employeur, destinataire de cette décision et qui savait de plus que la salariée avait été placée en arrêts de travail continus depuis son accident de travail, connaissait ainsi l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Madame [E] [X] est donc en droit de bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail et la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
II-Sur les conséquences financières
Madame [E] [X] est en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’employeur ne discute pas, à titre subsidiaire, les calculs opérés par la salariée dans ses écritures, sur la base d’un salaire mensuel brut de référence de 1 662 euros, et qui sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables. La cour, par infirmation du jugement déféré, condamne en conséquence la SAS [7] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 324 euros au titre de l’indemnité compensatrice et celle de 15 804 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour infirme de même le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge ses propres dépens.
La cour condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel et la condamne à payer à Me [R] la somme totale de 2 500 euros, à charge pour lui en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 324 euros au titre de l’indemnité compensatrice et celle de 15 804 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [7] à payer à Me [R] la somme de 2 500 euros, à charge pour lui en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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