Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Moselle
À
M. [H] [K],
alias [H] [I] [N], alias [Z]
né le 27 février 1991 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Égyptienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 janvier 2025 à 17h27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Moselle interjeté par courriel du 08 janvier 2025 à 09h49 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline Dannenberger, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Maître Samah Ben Attia, avocat substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de la Moselle, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z], intimé, assisté de Me Saïda Boudhane, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00020 et N°RG 25/00021sous le numéro RG 25/00021.
— Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
Le procureur de la République et le préfet demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [H] [K] alias [H] [I] [N] alias [Z] en faisant valoir que ce dernier a été placé en rétention en exécution d’un arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire français prise en 2018 et qui a été abrogé en cours de rétention. L’intéressé s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le français pris le 16 décembre 2024.Si la mesure d’éloignement a été abrogée en cours de rétention, l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée. Au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée par le comportement réitéré de l’étranger, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies. Ils ajoutent que l’irrecevabilité de la requête n’a pas été soulevée en première instance et qu’à aucun moment il n’a pas existé de décision fondant la rétention ; cette irrecevabilité n’a pas été formalisée dans un acte d’appel incident, lequel doit être produit avant l’audience ; enfin, il est indiqué qu’en tout état de cause, une pièce justificative utile peut être produite dans le cadre de l’audience d’appel.
M. [H] [K] alias [H] [I] [N] alias [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant que la requête saisissant la juridiction pour une 3ème prolongation ne mentionne pas l’existence de l’obligation de quitter le territoire français, pièce justificative utile, qui n’a pas au demeurant été produite dans le cadre de l’audience en première instance. La décision qui sert de base légale au placement en rétention n’existe plus pour avoir été abrogée par arrêté ministériel du 20 décembre 2024.
*******
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Selon l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il appartient au juge de vérifier d’office la recevabilité de la requête et la présence des pièces justificatives utiles qui doivent l’accompagner sans avoir à attendre que des moyens soient soulevés à cet égard.
Enfin, les pièces justificatives utiles doivent être présentes au moment du dépôt de la requête.
En l’espèce, il est constant que la requête du préfet saisissant le premier juge en demande de prolongation de la rétention ne mentionne pas l’existence d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui aurait été notifié à l’intéressé, mais seulement l’arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire français pris le 1er octobre 2018, notifié le 23 mai 2023.
Or, cet arrêté a été abrogé par un arrêté ministériel du 20 décembre 2024, ce dont il résulte que la rétention est dépourvue de fondement juridique en l’état de la requête présentée par le préfet.
Si M. [H] [K] alias [H] [I] [N] alias [Z] s’est vu notifier le 18 décembre 2024 un arrêté portant obligation de quitter le français du 16 décembre 2024, celui-ci ne faisait pas partie des pièces produites avec la requête du préfet qui ne le mentionnait pas. Au demeurant, l’arrêté de placement en rétention visé et produit avec la requête du préfet ne le mentionne pas.
Ainsi, il n’existe pas de support légal au fondement du maintien en rétention demandé par requête du préfet.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONONS la jonction des procédures N° RG 25/00020 et N°RG 25/00021sous le numéro RG 25/00021 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. le préfet de la Moselle et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [R] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 janvier 2025 à 09h40 ;
REMETTONS en liberté M. [H] [R] [K], alias [H] [I] [N], alias [Z] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 janvier 2025 à 16h06.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJSD
M. le préfet de la Moselle contre M. alias [H] [I] [N], alias [Z]
Ordonnnance notifiée le 09 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de la Moselle et son conseil, M. alias [H] [I] [N], alias [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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