Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 25 octobre 2024, N° 23/323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE L' AUBE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOWE
Pole social du TJ de TROYES
23/323
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ni comparant ni représenté
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2025 ;
Le 17 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [W] [N], né en 1955, perçoit une pension de retraite depuis le 1er octobre 2017 et a continué à exercer une activité salariée.
Il a été placé en arrêt de travail et a perçu de la CPAM de l’Aube (la caisse) des indemnités journalières maladie du 10 mars 2021 au 17 mars 2021, du 14 avril 2021 au 21 avril 2021, du 19 juin 2021 au 25 mars 2022 et du 27 avril 2023 au 1er mai 2023.
M. [W] [N] ayant atteint l’âge légal de départ en retraite, la caisse par courrier du 4 août 2023, l’a interrogé pour savoir s’il bénéficiait d’une pension de retraite.
Suite à la réponse positive de M. [N], la caisse lui a notifié le 29 septembre 2023 un indu d’un montant de 6 866,60 euros correspondant aux indemnités journalières maladie indument perçues suite à son passage en retraite du 13 août 2021 au 25 mars 2022 et du 27 avril 2023 au 1er mai 2023.
Le 17 octobre 2023, M. [W] [N] a contesté cette décision par la voie amiable.
Le 21 décembre 2023, M. [W] [N] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 16 février 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, indiquant que les règles d’indemnisation des arrêts maladie dans le cadre d’un cumul emploi retraite avaient changé depuis le 1er janvier 2021, l’indemnisation étant limitée à 60 jours.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté M. [W] [N] de son recours,
— validé l’indu pour son entier montant,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral,
— condamné M. [W] [N] à verser à la CPAM de l’aube la somme de 6 866,60 euros.
Ce jugement a été notifié à M. [W] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 octobre 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 21 novembre 2024, M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement.
M. [W] [N] n’a fait parvenir au greffe aucune conclusion.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 avril 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social de [Localité 1],
— dire que M. [W] [N] lui est redevable de la somme de 6 866,60 euros correspondant au trop perçu versé à tort,
— condamner M. [W] [N] au paiement de ladite somme,
— dire qu’elle n’a commis aucune faute,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] [N],
— condamner M. [W] [N] à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence le requérant de son recours.
La caisse précise avoir eu connaissance tardivement du statut de retraité de M. [N].
Elle soutient qu’en application des dispositions des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, M. [N] ne pouvait prétendre à plus de 60 jours d’indemnisation au titre de l’assurance maladie et partant que les indemnités journalières ont été indûment versées à compter du 12 août 2021.
A l’audience du 7 mai 2025 monsieur [N], régulièrement convoqué n’a ni comparu ni été représenté.
Il n’a fait connaître aucun motif d’absence.
Représentée la caisse a demandé qu’il soit statué sur le fond, s’en rapportant à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu’à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce, monsieur [N] régulièrement convoqué et non dispensé de comparution, qui ne comparait pas, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours formé.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante et que la cour adopte, la caisse est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la caisse, l’équité ne le commandant pas.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [N] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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