Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 78 /2026
N° RG 25/00020 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMK5
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[D] [E]
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/00285
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 784 275 778, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [D] [E]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 1er juin 2026 avancé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [D] [E] un prêt personnel de 20 000 euros au taux débiteur de 4,47 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 277,72 euros hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [D] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023 , une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 758,30 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été acquise le 3 juillet 2023.
En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogée à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 4 septembre 2023 à hauteur de la somme de 19 429,42 euros.
Le 20 novembre 2023, par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [D] [E] de payer la somme de 19 429,42 euros sous 15 jours.
Par acte du 20 février 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à payer la somme de 19 429,42 euros avec les intérêts au taux légal au titre du prêt du 17 mai 2022 à compter de la quittance subrogative, outre une indmenité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE formée à l’encontre de Madame [D] [E] au titre de la quittance subrogative du 4 septembre 2023 relative au prêt conclu le 17 mai 2022 avec la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 10 janvier 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 25 février 2025, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 mars 2025 par remise à personne.
Aux termes des conclusions déposées le 28 mars 2025 et signifiées le 8 avril 2025 par remise à personne, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1, 2 308 et 2 309 du code civil a la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 16 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt la somme de 19 429,42 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 4 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 20 000 euros du 17 mai 2022 ;
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 19 429,42 euros outre les intérêts au taux légal ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [E] en tous les dépens de premiière instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 4] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les condition de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique avoir fourni tous les documents nécessaires à écarter la forclusion de sa créance et avoir rempli toutes les obligations qui lui incombent au titre du crédit.
Madame [E] ne s’est pas costituée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que, le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte des emprunts, il est impossible pour le juge de procéder aux vérifications du respect des délais relatif à la forclusion de l’action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il résulte de cela que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.
Or, en cause d’appel s’agissant du prêt du , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats un historique de compte (pièce n°21) produit par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE duquel il ressort que Madame [D] [E] n’a plus honoré les échéances convenues à compter du mois du 5 janvier 2022.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc recevable en son action au titre du prêt du 17 juillet 2022.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme acquise le 3 juillet 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, verse aux débats une créance subrogative en date du 4 septembre 2023, il sera donc fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Conformément au contrat de prêt (pièce n°17), le tableau d’amortissement (pièce n°8) et l’historique des paiements (pièce n° 21) , la créance de 19 269,09 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 758, 30 euros au titre des 6 échéances impayées du 5 janvier 2023 au 5 juin 2023
17 510,79 euros au titre du capital restant dû au 3 juillet 2023.
Madame [D] [E] sera condamnée à payer la somme de 19 269, 09 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 4 septembre 2023.
A défaut pour la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de formuler de demande à ce titre, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, Madame [D] [E] est condamnée à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 1000 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 16 août 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en ses demandes au titre du crédit du 5 février 2021 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 19 269, 09 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative soit le 4 septembre 2023 au titre du prêt du 17 mai 2023;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel et
autorise Maître [Localité 4] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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