Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 janv. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 17 janvier 2025, N° 2024004579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] c/ S.A.S. TEKNIKA ENGINEERING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 janvier 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODXW
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
c/
S.A.S. TEKNIKA ENGINEERING
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 28 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (R.G. 2024004579) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 312 989 924, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. TEKNIKA ENGINEERING, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 255 338, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [P] [H], es qualité de mandataite liquidateur de la SAS TEKNIKA ENGINEERING, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE du 25 Mars 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Teknika Engineering, représentée par son président Monsieur [W] [C], immatriculée au Registre du commerce de Libourne et dont le siège social est situé à Saint-Emilion, a pour activité la fabrication, la conception et la commercialisation de pulvérisateurs et notamment de pulvérisateurs phyto agricoles.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la société Teknika Engineering un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros au taux de 0,60 %, amortissable en 84 échéances mensuelles d’un montant de 298,56 euros.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Teknika Engineering et a désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
2. Par lettre recommandée du 16 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance pour les sommes de 513,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement d’ouverture au titre du solde débiteur du compte et 30 380,80 euros majorée des intérêts au taux de 3,60% à compter du 25 mars 2024 au titre du prêt consenti le 12 janvier 2022, décomposée comme suit :
26 473,96 euros au titre du capital restant dû
1 924,90 euros au titre des échéances impayées
1 981,94 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%.
Le liquidateur a contesté la créance déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], et sollicité l’admission de la créance au titre du prêt pour la somme en principal de 28 398,86 euros et le rejet pour la somme de 1 981,94 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%.
Par lettre du 28 décembre 2024, le juge-commissaire a convoqué la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] afin qu’il soit statué sur la contestation de créance.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge-commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— admettons pour un montant de 28 398,86 euros à titre chirographaire échu la créance n°6 déclarée initialement pour un montant de 30 380,80 euros par le créancier Crédit Mutuel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans le cadre de la procédure collective de la Sté Teknika Engineering ;
— la rejetons pour le surplus déclaré ;
— disons, en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, que la présente décision sera portée par Madame la Greffière sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l’article R.624-2 du Code de commerce ;
— disons, conformément aux articles R. 621-21 et R. 624-4 du code de commerce, que la présente ordonnance sera immédiatement déposée au Greffe de ce Tribunal et dans les 8 jours :
notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [C], en qualité de dirigeant de la société Teknika Engineering,
notifiée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au créancier Crédit Mutuel de [Localité 5] ([Adresse 2]),
adressée, le cas échéant, aux avocats/mandataires par mail/lettre simple et aux contrôleurs par lettre simple,
communiquée au Ministère Public et remise par voie électronique sécurisée avec accusé de réception à la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [P] [H] ;
— rappelons que l’appel est ouvert au créancier, au débiteur et aux mandataires de justice dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par déclaration au greffe du 24 janvier 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Teknika Engineering et la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Teknika Engineering.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
— Juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] recevable et bien fondée en son appel
En conséquence, y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance rendue le juge commissaire près le tribunal de commerce de Libourne le 17 Janvier 2025 ayant fait droit à la contestation émise par la société Ekip', mandataire liquidateur de la société Teknika Engineering et admis la créance n°6 déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de Libourne à hauteur de 30 380,80 euros échu, pour la somme de 28 398,86 euros seulement,
Statuant à nouveau,
— Juger mal fondée la contestation émise par la société Ekip', mandataire liquidateur de la société Teknika Engineering,
— Par suite, la rejeter,
— Admettre la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] au titre du prêt n°0551 7685301 01 du 12 janvier 2022 pour la somme déclarée de 30 380,80 euros outre les intérêts au taux contractuel au taux de 3,60 % à compter du 25 mars 2024,
— Condamner la société Ekip’ à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les dépens de la présente instance seront compris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
4. Les sociétés Ekip’ es qualités et Teknika ne se sont pas constituées. La société Crédit Mutuel leur a fait signifier le 10 mars 2025 sa déclaration d’appel et ses conclusions et ses pièces.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] soutient que l’inopposabilité retenue de la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée est dépourvue de fondement textuel et heurte le principe de la force obligatoire des contrats ; que la clause du contrat qui stipule cette indemnité d’exigibilité anticipée a été dénaturée, dès lors qu’elle ne vise pas exclusivement l’ouverture d’une procédure collective mais, plus largement, tout manquement contractuel de l’emprunteur ; qu’elle est donc valable et opposable ; qu’il doit en effet être distingué selon que la clause en question trouve application du seul fait de la procédure collective ou qu’elle sanctionne un retard de paiement.
En ce qui concerne la qualification éventuelle de cette stipulation contractuelle en clause pénale, l’appelante fait valoir que, si le juge dispose d’un pouvoir modérateur, celui-ci n’autorise ni une mise à néant automatique, ni une neutralisation sans démonstration du caractère manifestement excessif, la charge de cette preuve pesant sur le débiteur ou le mandataire qui sollicite la réduction ; qu’en l’espèce, aucune justification concrète n’établit d’excès, l’indemnité de 7 % devant s’apprécier au regard du montant prêté, du capital restant dû, de l’ancienneté très brève du prêt (un peu plus d’un an) et de l’arriéré accumulé, circonstances révélant un préjudice réel du prêteur lié à la rupture anticipée de l’économie du contrat et aux diligences de recouvrement.
6. La société Ekip’ a, par courrier reçu le 7 mars 2025, fait connaître à la cour, à l’appelante et au ministère public, qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires à sa constitution.
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
A cet égard, il doit être rappelé que le juge-commissaire, pour rejeter la demande du créancier au titre de la clause pénale, a retenu, qu’une clause mettant à la charge du débiteur des frais supplémentaires en raison de l’ouverture d’une procédure collective, aggrave ses obligations du seul fait de cette ouverture. Le premier juge a constaté qu’en l’espèce l’article 8.2.3 du contrat de prêt professionnel stipulait une indemnité de recouvrement lorsque le prêteur est contraint d’engager des voies judiciaires ou de produire à un ordre de distribution, clause qu’il a analysée comme spécifiquement mobilisée en cas de procédure collective, et en a tiré la conséquence de l’inopposabilité à la procédure. Il a donc rejeté la fraction contestée de la créance correspondant à l’indemnité d’exigibilité de 7 %, soit la somme de 1 981,94 euros, conformément à la proposition du mandataire de justice.
Réponse de la cour
7. Il résulte de la déclaration de créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], au titre du prêt consenti le 12 janvier 2022, qu’elle sollicite, outre le capital restant dû au 25 mars 2024, soit à la date de l’ouverture de la procédure collective, une indemnité d’exigibilité de 7 % pour un montant de 1 981,94 euros.
L’article 8.2.3 du contrat de prêt stipule que « lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ('), l’emprunteur devra payer au prêteur une indemnité de 7 % des sommes dues », et précise que « ces dispositions s’appliquent également lorsque le prêteur est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution ».
8. En l’espèce, s’il est constant que la débitrice présentait des échéances impayées depuis plusieurs mois à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, il n’est pas établi, ni même allégué, que la banque aurait, antérieurement à ce jugement, régulièrement mis en demeure l’emprunteur ni, a fortiori, prononcé la déchéance du terme ou la résiliation du contrat selon les modalités contractuelles, de sorte que l’événement contractuel auquel la clause subordonne le paiement de l’indemnité n’était pas intervenu.
9. Si la liquidation judiciaire rend exigibles, par l’effet de l’article L.643-1 du code de commerce, les créances non échues, cette exigibilité légale ne saurait à elle seule tenir lieu de mise en 'uvre de la sanction contractuelle d’exigibilité anticipée, dès lors que la stipulation litigieuse requiert une démarche déterminée du créancier et l’accomplissement, par celui-ci, des conditions prévues au contrat pour constater l’exigibilité anticipée du prêt.
10. L’article 8.2.3 du contrat de prêt litigieux étend certes expressément l’application de cette indemnité à l’hypothèse où le prêteur est « obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance ou de produire à un ordre de distribution », situation qui procède, en pratique, des seules exigences de la procédure collective et de l’obligation faite au créancier de déclarer et de soutenir sa créance. Or une stipulation qui, sans qu’une exigibilité anticipée contractuelle ait été valablement acquise, contrevient au principe de l’égalité des créanciers et conduit à aggraver les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective ; elle ne peut donc, pour ce motif, recevoir application dans le cadre de la procédure.
11. Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance prononcée le 17 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne.
La cour déboutera la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 17 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer les dépens de l’appel.
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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