Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2023, N° 22/02948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/366
N° RG 23/05602 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH7I
Jugement (N° 22/02948) rendu le 09 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] Royaume-Uni
Compagnie d’assurance Liverpool Victoria General Insurance Company Limit Ed prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] Royaume-Uni
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Micheline Szwec-Geller, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Carlton [Localité 6] Investissement prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1.Les faits et la procédure antérieure :
Du 6 au 7 juillet 2019, M. [P] [V] a séjourné à l’hôtel Carlton à [Localité 6], exploité par la société Carlton [Localité 6] investissements. A son arrivée au sein de l’établissement, il a confié au service de voiturier son véhicule Bentley assuré auprès de la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited.
Par courriel du 28 août 2019, la société Intereurope, correspondante en France de la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited, a pris contact avec la direction de l’hôtel, indiquant intervenir dans le cadre du sinistre du 7 juillet, précisant que lors de la reprise de son véhicule, M. [V] avait constaté des dommages et les avait signalés à la réception.
Par la suite, la société Intereurope a transmis au représentant de l’hôtel le rapport d’expertise diligentée à l’initiative de la compagnie Liverpool Victoria, et la facture des réparations d’un montant de 14 674,79 livres sterling, que la société Carlton a refusé de prendre en charge en totalité, estimant que l’intégralité des réparations n’étaient pas dues à la faute du voiturier.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 avril 2022, M. [V] et la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited ont fait assigner la SAS Carlton [Localité 6] investissements devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à payer à la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited la somme de 15 976,21 euros et à M. [V] la somme de
1 105,84 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné la SAS Carlton [Localité 6] investissements à payer à M. [P] [V] la somme de 583,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
2 – rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Carlton [Localité 6] investissements au titre de la procédure abusive,
3 – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
4 – condamné la SAS Carlton [Localité 6] investissements aux entiers dépens de l’instance.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 19 décembre, M. [V] et la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited ont a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la compagnie d’assurances Liverpool Victoria general insurance company limited et M. [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1952, 1953 et 1954 du code civil, de :
— les déclarer bien fondé en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
* condamné la société Carlton [Localité 6] investissements à payer à M. [V] la somme de 583,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris leur demande respective au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Carlton [Localité 6] investissements exploitant de l’hôtel Carlton [Localité 6] à payer :
* à la société Liverpool Victoria general insurance company limited, la somme de 15 976,21 euros,
* à M. [V], la somme de 1 105,84 euros,
— débouter la société Carlton [Localité 6] investissements de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Carlton [Localité 6] investissements à leur payer la somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— le rapport d’expertise, la facture et les photographies du véhicule endommagé établissent la réalité des dommages occasionnés par l’accident survenu alors que le véhicule avait été confié au voiturier de l’hôtel Carlton. La société Carlton [Localité 6] investissements aurait parfaitement pu soumettre à un expert le rapport d’expertise et les photographies du véhicule accidenté prises avant réparation ;
— les réparations pour ce type de véhicule Bentley, dont la valeur d’achat moyenne est de 200 000 euros, sont nécessairement toujours élevées ;
— la société Liverpool Victoria general insurance company limited est subrogée dans les droits et actions de son assuré à concurrence de la somme qu’elle a réglée au réparateur, soit 13 724,81 livres sterling.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société Carlton [Localité 6] investissements, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1952 et 1953 du code civil, de:
— dire bien jugé, mal appelé et confirmer le jugement critiqué ;
— débouter M. [V] et la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce que les dommages, outre ceux indemnisés par le tribunal, ne sont pas de son fait et donc pas de sa responsabilité ;
— condamner solidairement M. [V] et la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a toujours reconnu que le véhicule de M. [V] avait subi un accrochage et que l’hôtel attendait simplement un devis de la part de M. [V] pour l’indemniser ; qu’elle était favorable à l’indemnisation de M. [V] pour les «bosses » que le voiturier avait effectivement causées au véhicule, pour un montant total de 501,55 livres sterling ; que pour le surplus, il n’est pas démontré que les dommages ont été causés par le voiturier, l’expertise ayant été réalisée cinq mois après l’accrochage et les photographies produites étant dépourvues de date ; qu’en outre, les réparations ayant été effectuées directement après l’expertise amiable non contradictoire, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire expertiser le véhicule à son tour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité :
Aux termes des articles 1952 à 1954 du code civil, les hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Ils sont responsables du dommage causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains.
La société Carlton ne conteste pas d’une part, que le véhicule de M. [V] a subi un accrochage alors qu’il avait été confié au voiturier de l’hôtel, d’autre part, que les dégradations subies à cette occasion engagent la responsabilité de plein droit d l’hôtel.
Les parties s’opposent en revanche sur l’ampleur des dommages causés au véhicule.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient aux appelants d’établir le préjudice en lien de causalité avec la responsabilité de plein droit de l’hôtelier.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
La force probante d’une telle expertise est subordonnée à la circonstance qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, aucun constat n’a été établi lorsque M. [V] a récupéré son véhicule le 7 juillet 2019.
Le rapport d’expertise a été établi le 17 juillet 2019 à l’initiative de l’assureur du véhicule, sans que la société Carlton n’ait pas été appelée aux opérations.
Ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, énumère les pièces nécessitant d’être changées, réparées ou repeintes, sans décrire l’état du véhicule ni préciser les dommages présentés par ces pièces.
Les appelants ne décrivent pas plus les dommages subis, se contentant d’indiquer que : « le détail des pièces mentionnées dans le rapport d’expertise comme étant à changer, à réparer ou à repeindre correspond parfaitement aux photographies qui révèlent que le véhicule était endommagé (rayures notamment) un peu partout ».
Les photographies versées aux débats, en noir et blanc, non datées, transmises le 14 janvier 2020 à la direction de l’hôtel, prises dans un lieu dont il n’est ni justifié ni même allégué qu’il s’agisse du parking de l’hôtel, montrent des rayures sur diverses parties du véhicule telles que l’avant droit et l’avant gauche, l’arrière droit et l’arrière gauche ainsi que les plaques d’immatriculation. Elles ne permettent pas de prouver l’imputabilité de ces désordres à l’accrochage survenu sur le parking de l’hôtel entre le 6 et le 7 juillet 2019.
La société Carlton n’a pas été en mesure de faire expertiser le véhicule de manière contradictoire afin de faire constater l’ampleur des dégâts et d’en déterminer la cause, puisqu’elle n’a été contactée qu’une fois les réparations effectuées.
L’argument opposé par les appelants selon lequel il lui était loisible de soumettre à un expert le rapport d’expertise et les photographies du véhicule accidenté est inopérant, puisqu’en l’absence de constat amiable, de précision sur les circonstances de l’accident, et de description des dégâts, cet examen ne présentait aucun intérêt pour déterminer l’étendue de ces derniers.
Enfin, le fait que les dégradations concernent un véhicule haut de gamme est sans objet puisque ce n’est pas le montant de travaux de réparation qui est critiqué, mais l’imputabilité des dommages et donc de ces réparations au service voiturier de l’hôtel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun élément probant.
M. [V] et son assureur ne démontrant pas l’étendue des dommages causés au véhicule dans le parking de l’hôtel, la responsabilité de la société Carlton ne pourra être limitée qu’aux dommages qu’elle reconnaît (« garniture chromée à bosse »), dont le montant de la réparation est chiffré à la somme de 501,55 livres sterling, soit 583,82 euros sur la base du coefficient de conversion produit aux débats par les appelants.
Sur la subrogation :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir :
' d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait.
' et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
Cette subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
La preuve du paiement effectué par l’assureur subrogé peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1342-8 du code civil.
En l’espèce, la compagnie Liverpool Victoria produit la police d’assurance garantissant une couverture totale, un certificat d’assurances et la preuve du paiement effectué directement auprès du garagiste par chèque d’un montant de 13.874,81 livres reçu le 24 octobre 2019 en règlement de la facture de réparation du 30 août 2019 d’un montant total de 14 674,79 livres, le surplus de 950 livres étant resté à la charge de M. [V] au titre de la franchise contractuelle.
Ces éléments suffisent à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré en vertu du contrat d’assurance et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
Cette subrogation n’a lieu que dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable, soit 583,82 euros.
La SAS Carlton [Localité 6] investissements doit donc être condamnée à payer à la compagnie Liverpool Victoria General insurance comagny limited la somme de 583,82 euros
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Carlton [Localité 6] investissements à payer à M. [P] [V] la somme de 583,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
— d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner la société Carlton [Localité 6] investissements aux entiers dépens d’appel ;
enfin, débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a condamné la SAS Carlton [Localité 6] investissements à payer à M. [P] [V] la somme de 583,82 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Condamne la SAS Carlton [Localité 6] investissements à payer à la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited la somme de 583,82 euros ;
Condamne la SAS Carlton [Localité 6] investissements aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [P] [V] et la compagnie Liverpool Victoria general insurance company limited d’une part, et la société Carlton [Localité 6] investissements d’autre part, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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