Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 juil. 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 octobre 2024, N° 2024F00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024F00411
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] [N] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA substituant Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. FAIRLIN’K
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0455
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
Par un jugement prononcé le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a notamment condamné Mme [N] épouse [L], non comparante, en sa qualité de caution, à payer à la société Fairlin’k la somme de 23.242,62 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2024, sans que la somme totale ne puisse excéder 40.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 1er décembre2024, Mme [N] épouse [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 24/20309 et affectée à la chambre 5-5.
Par ailleurs, suivant acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [N] épouse [L] a fait assigner la société Fairlin’k devant le Premier président de cette cour d’appel afin de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris outre la condamnation de celle-ci aux dépens.
Suivant conclusions écrites remises au greffe le 18 juin 2025, la société Fairlin’k a notamment demandé qu’il soit constaté, dit et jugé qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de l’exécution provisoire formulée par Mme [N] épouse [L] et qu’elle n’a effectué aucune tentative d’exécution.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au magistrat délégataire du Premier président de cette cour de constater qu’elles s’accordaient sur la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Au cas présent, il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe de la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné Mme [N] épouse [L] à payer à la société Fairlin’k la somme de 23.242,62 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2024, sans que la somme totale ne puisse excéder 40.000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner la suspension de la décision entreprise des chefs critiqués.
Mme [N] épouse [L] devra supporter les dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons, de l’accord des parties, la suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné Mme [N] épouse [L] à payer à la société Fairlin’k la somme de 23.242,62 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2024, sans que la somme totale ne puisse excéder 40.000 euros, ainsi qu’aux dépens ;
Condamnons Mme [N] épouse [L] aux dépens ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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