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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 24/14241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14241 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4PK
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 10]
APPELANTES
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 8] 1964
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substituée par Me Cordélia GENZEL la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : C1286
Madame [R] [H] [B] épouse [D]
[Adresse 7]
née le [Date naissance 3] 1952
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286 substituée par Me Cordélia GENZEL la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : C1286
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 11]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre Madame Dorothére DIBIE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
[Y] [T], né le [Date naissance 5] 1973 et exposé aux poussières d’amiante, a présenté un mésothéliome diagnostiqué le 18 novembre 2019.
Le 23 avril 2020, [Y] [T] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui, par lettre recommandée du 17 juillet 2020, a présenté les offres suivantes sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 18 novembre 2019 :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 11 954, 62 euros complétés par une rente trimestrielle de 4 859 euros au 1er juillet 2020,
— préjudice moral : 115 000 euros,
— préjudice physique : 35 000 euros,
— préjudice d’agrément : 36 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par déclaration du 21 septembre 2020, [Y] [T] a contesté cette offre. Il est décédé le [Date décès 6] 2021 des suites de sa pathologie. L’instance a été reprise par son fils mineur, [O] [T] [K], représenté par sa mère Mme [N] [K].
Par arrêt du 7 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a fixé les indemnités dues au titre de l’action successorale à [O] [T] [K] représenté par sa mère Mme [N] [K] :
— 28 010, 67 euros au titre du préjudice fonctionnel,
— 35 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 130 000 euros au titre du préjudice moral,
— 36 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le 13 octobre 2023, les ayants droit d'[Y] [T] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de sa pathologique asbestosique ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2024, le FIVA a présenté les offres suivantes :
— au titre de l’action successorale :
— nécessité du recours à l’assistance d’une tierce-personne : en cours d’instruction,
— frais funéraires : 5 000 euros
— au titre du préjudice personnel de ses proches :
— pour M. [O] [T] [K], enfant :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 27 600 euros,
— pour Mme [G] [T], parent :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 13 200 euros,
— pour Mme [N] [K] :
— préjudice moral : le FIVA ne peut que rejeter cette demande car Mme [N] [K] ne justifie pas d’un lien de proximité suffisant ouvrant droit à indemnisation,
— pour Mme [R] [H] [D], tante :
— préjudice moral : le FIVA ne peut que rejeter cette demande car Mme [R] [H] [D] ne justifie pas d’un lien de proximité suffisant ouvrant droit à indemnisation,
Les ayants droit d'[Y] [T] ont accepté la proposition d’indemnisation à l’exception du rejet de l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [N] [K] et de Mme [R] [H] [D].
Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2024, Mme [N] [K] et Mme [R] [H] [D] ont contesté le rejet de leurs demandes par le FIVA.
Par conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2025, et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, Mme [N] [K] et Mme [R] [H] [D] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur contestation du refus d’indemnisation opposé par le FIVA le 20 septembre 2024,
— fixer l’indemnisation due par le FIVA comme suit :
— en réparation du préjudice moral et d’accompagnement subi par l’ex-épouse du défunt, Mme [N] [K] : 25 000 euros,
— en réparation du préjudice moral et d’accompagnement subi par la tante du défunt, Mme [R] [H] [D] : 12 000 euros,
— condamner le FIVA à leur verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à verser à Mme [N] [K] et à Mme [R] [H] [D] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2025 et soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, le FIVA demande à la cour de :
— constater que Mme [N] [K] et Mme [R] [H] [D] ne justifient pas d’un lien de proximité affective suffisant avec [Y] [T],
En conséquence,
— confirmer la décision du FIVA en date du 20 septembre 2024 rejetant la demande de Mme [N] [K] au titre du préjudice moral et d’accompagnement prétendument subi du fait de la maladie et du décès d'[Y] [T],
— confirmer la décision du FIVA en date du 20 septembre 2024 rejetant la demande Mme [R] [H] [D] au titre du préjudice moral et d’accompagnement prétendument subi du fait de la maladie et du décès d'[Y] [T],
En tout état de cause,
— débouter les requérantes de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande des requérantes visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
Il est incontestable, la vie n’ayant pas de prix, que toute indemnisation pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie comme insuffisante. Il convient de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie et la durée de la vie commune comme facteurs d’appréciation de cette indemnisation.
En l’espèce, il ressort du livret de famille versé aux débats que Mme [N] [K] et [Y] [T] qui ont eu un fils, [O], le [Date mariage 2] 2005, se sont mariés le [Date mariage 4] 2005. Ils ont divorcé le 27 juin 2013.
Il n’est pas contesté par le FIVA que les ex-époux entretenaient de bons rapports. En outre, il ressort du certificat médical du Docteur [M] [I], praticien hospitalier dans le service d’oncologie thoracique de l’hôpital [9] qui suivait [Y] [T] pour un mésothéliome, que « il a besoin d’aide notamment pour les repas, les courses, le ménage, l’aide à la toilette du fait d’une très grande fatigue. Cette aide lui est apportée par Mme [N] [K] ».
Ce certificat établi par un praticien hospitalier le 10 novembre 2020, bien avant l’action engagée par Mme [N] [K] et alors qu’il prodiguait toujours des soins à son patient, établit que Mme [N] [K] a accompagné [Y] [T], avec qui elle est restée mariée huit ans, durant la longue maladie qui l’a emporté à l’âge de 47 ans et au cours de son parcours de soins qui a nécessité un suivi très régulier et prolongé dès l’annonce de sa maladie et jusqu’à son décès un peu plus de 19 mois plus tard.
Il est alloué à Mme [N] [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
Concernant Mme [R] [H] [D], il résulte également d’un certificat médical du Docteur [M] [I] en date du 10 novembre 2020 qu’ [Y] [T] « a besoin d’aide notamment pour la confection des repas, du fait d’une très grande fatigue. Cette aide lui est apportée par Mme [R] [H] [D] » ; le Docteur [U] [X], médecin traitant de Mme [R] [H] [D], précise en outre que « cette patiente s’est totalement investie en 2020 et 2021 pour assister au quotidien sa soeur Mme [T] [G] et son neveu M. [T] [Y], victime d’une maladie gravissime ayant évolué d’août 2019 au [Date décès 6] 2021, date à laquelle M. [T] [Y] a fini par décéder. L’implication de Mme [R] [H] [D] doit être qualifiée de remarquable (…) dans l’assistance physique et morale qu’elle a bien voulu accorder à son neveu nuit et jour au quotidien tout au long de ces douloureux mois ».
L’aide apportée par Mme [R] [H] [D] à sa soeur, Mme [G] [T], et à son neveu est également attestée par Mme [A] [S], collègue de Mme [G] [T].
Enfin Mme [R] [H] [D] établit qu’elle vivait à la même adresse que sa soeur où [Y] [T] a vécu à la fin de sa vie et notamment pendant le confinement lié à la crise sanitaire de la Covid 19.
Il résulte de ces éléments que Mme [R] [H] [D] a accompagné son neveu durant la longue maladie qui l’a emporté et au cours de son parcours de soins qui a nécessité un suivi très régulier et prolongé dès l’annonce de sa maladie et jusqu’à son décès un peu plus de 19 mois plus tard.
Il est alloué à Mme [R] [H] [D] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
PAR CES MOTIFS
Alloue au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie :
— à Mme [N] [K] la somme de 10 000 euros
— à Mme [R] [H] [D] la somme de 10 000 euros
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Alloue à Mme [N] [K] et Mme [R] [H] [D] ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens exposés à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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