Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 mai 2026, n° 22/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1341
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/05/2026
Dossier : N° RG 22/03048 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILV2
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU, loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/117
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2019, Mme [L] [B], salariée de la SASU [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite épaule gauche ».
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une « PSH gauche ».
Par courrier du 9 septembre 2019, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [B], à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
Le 29 mars 2021, l’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 26 août 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] était fixé à 12% dont 2% de taux professionnel.
Le 21 octobre 2021, la SASU [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [B].
Après avis de la CMRA et par courrier recommandé en date du 12 janvier 2022 réceptionné le 14 janvier 2022, la caisse a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2022, reçue au greffe le 21 avril 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation d’une décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré la SASU [1] irrecevable en son recours pour forclusion et l’a condamné aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 9 novembre 2022, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 26 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2025. A cette date, la SASU [1] a comparu et la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a jugé le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion,
Déclarer le recours de la SASU [1] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
A titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 12% attribué à Mme [B] en conséquence de sa maladie professionnelle du 9 mai 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
Enjoindre à cette fin à la CPAM des Landes ainsi qu’à son praticien conseil et à la CMRA de Nouvelle-Aquitaine de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Mme [B] justifiant ladite décision,
Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
Au fond,
Dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 9 mai 2018 présentées par Mme [B] justifient, à l’égard de la SASU [1], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% sans majoration de coefficient socio-professionnel,
En tout état de cause,
Débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM des Landes aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
In limine litis :
Confirmer le jugement du 06/10/2022 en ce qu’il a déclaré le recours de la SASU [1] irrecevable pour forclusion,
A titre principal :
Déclarer opposable à la société [1] la décision attributive de rente prise à l’égard de Mme [B] [L] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 09/05/2018,
Confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de Mme [B] fixant à 12% le taux d’IPP alloué pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 09/05/2018,
Débouter en conséquence la société [1] de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
La société [1] fait valoir que dans le cadre de la contestation de la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable, elle a expressément mentionné faire élection de domicile chez son avocat, que la notification de la décision de rejet faite au siège de la société n’est pas valable et ne fait pas courir le délai de recours, que la décision implicite de rejet était acquise 4 mois après la réception de sa contestation et qu’elle a agi ensuite dans le délai de 2 mois.
La CPAM des Landes soutient que la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable faite au siège social de la société est valable, faisant sienne la motivation du premier juge suivant laquelle la notification doit être faite à l’intéressé soit à l’auteur de la saisine et en l’espèce à l’employeur, et que la saisine du tribunal est tardive.
Sur ce,
Selon l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'
Suivant l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] a contesté le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM des Landes à Mme [B] auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 20 octobre 2021 de son avocat qui mentionnait " Je vous précise que, pour les besoins du présent recours et pour les suites de la procédure, la société [1] fait élection de domicile en mon cabinet : Selarl [2] – [Adresse 4] – [Localité 3]. "
La commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 11 janvier 2022 et, par courrier recommandé en date du 12 janvier 2022, la CPAM des Landes a notifié à la société [1], à l’adresse de son siège social, une décision conforme à cet avis qui a été réceptionnée le 14 janvier 2022.
La notification de cette décision comporte l’indication qu’elle peut être contestée dans le délai de deux mois auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan dont l’adresse est indiquée.
La société [1] a saisi cette juridiction le 20 avril 2022.
Outre que les textes ci-dessus prévoient que la décision est notifiée « à l’intéressé », donc à l’auteur de la saisine et en l’espèce l’employeur qui avait qualité pour recevoir cette notification, il ne peut être opposé une élection de domicile faite auprès de la commission médicale de recours amiable alors que la décision est prise par la caisse, certes conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a été saisi après l’expiration du délai de deux mois. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société [1] irrecevable en son recours pour forclusion.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et à ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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