Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3]
À
M. [J] [K]
né le 02 Août 1999 à [Localité 4] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [K] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [K] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE interjeté par courriel du 26 novembre 2025 à 18h49 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 novembre 2025 à 15h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [J] [K], intimé, assisté de Me HERGOTT, avocat de permanence,présent lors du prononcé de la décision et de [C] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01287 et N°RG 25/01288 sous le numéro RG 25/01288
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur les exceptions de procédure
Selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [J] [K] et il a motivé sa décision en expliquant que la préfecture n’avait pas joint à sa requête l’attestation visée à l’article A 53-8 du Code de procédure pénale de sorte qu’il n’était pas à même de vérifier que la version papier de la procédure était conforme à la version numérique.
Conformément à l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et afin de régulariser la procédure avant la clôture des débats, le ministère public et la préfecture de [Localité 1] Haute-[Localité 3] ont joint à leur acte d’appel l’attestation manquante datée du 20 novembre 2025 qui n’avait pas été produite en première instance.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’absence de production de l’attestation de conformité prévue à l’article A 53-8 du Code de procédure pénale n’affecte pas la validité des procès-verbaux versés aux débats mais uniquement leur force probante et que dans la mesure où M. [J] [K] ne mettait en cause, ni leur existence, ni leur contenu, il échouait à démontrer que cette absence lui occasionnait un grief de sorte que le premier juge ne pouvait faire droit à l’exception de procédure invoquée devant lui.
En conséquence, l’exception de procédure est rejetée et l’ordonnance du 26 novembre 2025 est infirmée de ce chef.
Les autres exceptions de procédure n’ont pas été soutenues à hauteur de cour et n’ont pas fait l’objet d’un appel incident transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel conformément à l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Par ailleurs, l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et il est constant que si la décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, elle n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En l’espèce, il convient d’observer au préalable que M. [J] [K] a renoncé devant le juge de première instance au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, dans son arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2025, le préfet de la Haute-[Localité 3] a mentionné que M. [J] [K] avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 qu’il n’avait pas exécutée, qu’il était soumis à une assignation à résidence lors de son interpellation dont il n’observait pas les obligations, qu’en 2024 et 2025 il avait été condamné par ordonnances pénales pour faux, usage de faux et dégradations volontaires et qu’il avait déclaré lors de son audition par les policiers le 20 novembre 2025 qu’il ne voulait pas regagner la Tunisie.
Dès lors c’est à bon droit, au vu de ces éléments, dont il résulte que M. [J] [K] n’entend pas exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 novembre 2025 à 15h57, que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui été prise à son encontre et peu importe donc que M. [J] [K] ait déposé une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative dont l’arrêté de placement en rétention administrative n’a pas fait état.
Étant ainsi suffisamment motivée et dénuée de toute erreur de fait et d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [J] [K].
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative
En l’espèce, M. [J] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, M. [J] [K] a déjà fait l’objet en 2023 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il n’a pas respecté en outre les obligations de l’assignation à résidence à laquelle il était soumis et il a précisé qu’il n’entendait pas quitter le territoire français.
En conséquence et statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Haute-[Localité 3] et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01287 et N°RG 25/01288 sous le numéro RG 25/01288;
DECLARONS recevables l’appel de M. Le préfet de la HAUTE-SAONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [K] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 novembre 2025 à 12h26 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [J] [K] et le déboutons de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 24 novembre 2025 inclus jusqu’au 19 décembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens et à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [J] [K].
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 novembre 2025 à 14h35
La greffière, Le président,
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPDO
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 3] contre M. [J] [K]
Ordonnnance notifiée le 27 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son conseil, M. [J] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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