Confirmation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juin 2023, N° 23/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/34
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7C5
SM CG
Décision déférée du 29 Juin 2023
Président du TJ de [Localité 8]
( 23/00377)
Madame RUFFAT
[O] [S]
C/
S.C.I. MOALI
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Christine BONADEI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. MOALI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Au cours de l’année 2016, Monsieur [R] a acquis un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5].
En parallèle, Monsieur [R] a créé avec Monsieur [U] [Z], la Sci Moali dont ils ont été tous les deux gérants et associés.
La Sci Moali a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2016.
Par acte sous seing-privé en date du 24 novembre 2017, la Sci Moali a consenti à Monsieur [O] [S] un bail commercial précaire sur le local commercial acquis destiné à l’exploitation d’une activité de crêperie/glacier.
Cette exploitation s’est poursuivie jusqu’au mois d’avril 2019.
Par courriel en date du 10 mai 2020 et indiquant avoir investi la somme de 15 647,125 euros dans la Sci Moali, Monsieur [O] [S] a sollicité de Monsieur [R] le remboursement de cette somme.
Par courrier en date du 26 juillet 2021, Monsieur [R] a opposé un refus à cette demande contestant l’existence d’un quelconque contrat de prêt entre Monsieur [O] [S] et la Sci Moali et indiquant que la contribution financière de ce dernier a été destinée à la réalisation d’une partie des travaux d’aménagement du local en vue de l’exercice de son activité commerciale.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 avril et 7 juillet 2022, Monsieur [O] [S] a mis en demeure la Sci Moali et Monsieur [R] d’avoir à lui payer la somme totale de 18'615,66 euros correspondant au montant total du prêt qu’il a indiqué avoir consenti à la société.
Les courriers recommandés sont revenus avec la mention «'pli avisé non réclamé'».
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2023, Monsieur [O] [S] a fait assigner la Sci Moali devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le remboursement de la somme prêtée avec intérêts de retard et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande en remboursement de la somme de 18'265,25 euros,
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [O] [C] [S] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Monsieur [O] [S] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 de l’appelant devant la cour d’appel de Toulouse notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [O] [C] [S] demandant de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] [C] [S] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 juin 2023,
— réformer ledit jugement en ce qu’il a':
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande en remboursement de la somme de 18 265,25 euros,
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur [O] [C] [S] aux entiers dépens,
— débouté Monsieur [O] [C] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la Sci Moali à payer à Monsieur [O] [S],
— la somme de 9'850 euros directement versée entre les mains du notaire à l’occasion de l’acquisition du bien immobilier par la Sci et dont Monsieur [S] aurait du devenir associé,
— la somme de 8'415,66 euros correspondant aux versements récurrents effectués directement sur le compte de la Sci ou cours des années 2016 et 2017,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021,
— condamner la Sci Moali à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la Sci Moali à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la Sci Moali aux entiers dépens d’appel en accordant à Maître Christine Bonadei, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il affirme avoir été dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit lorsqu’il a procédé au versement des sommes prêtées, du fait des relations d’amitié anciennes qui le liaient à Monsieur [R].
Il estime toutefois produire la preuve suffisante de l’existence d’un prêt, et d’un engagement de remboursement, en versant aux débats des échanges de mails et de messages.
La Sci Moali, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en remboursement du prêt
Monsieur [S] affirme avoir prêté à la Sci Moali des sommes d’argent, et précise ne pas être en mesure de produire un écrit dans la mesure où il était dans l’impossibilité morale d’en solliciter un'; il estime toutefois produire la preuve suffisante du versement des sommes, mais également du l’engagement de remboursement de la société Moali.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1'500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du code civil les règles prévues concernant l’établissement d’un écrit reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, c’est au demandeur en remboursement qu’il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.
Il est constant que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer'; celui qui exige le remboursement d’un prêt doit démontrer la remise de la somme prêtée mais également l’obligation de rembourser de celui qui l’a reçue, l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En application de ces dispositions, si l’impossibilité morale dispense de la présentation d’un écrit, elle ne dispense pas celui qui se prévaut d’un contrat de prêt de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [S] expose qu’il avait pour projet avec Monsieur [R] de créer un commerce, et pour ce faire, de monter ensemble une Sci'; pour cette raison, il a versé diverses sommes directement sur le compte de la société Moali, ainsi qu’entre les mains du notaire chargé de l’acte authentique dans le cadre de l’acquisition du bien sis [Adresse 4], avant même de bénéficier d’un bail commercial.
Il affirme qu’il était convenu qu’il s’agissait de prêts.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, Monsieur [S] justifie par la production de ses relevés de comptes et de ceux de la Sci Moali, du versement total de la somme de 8'415,66 euros en 14 virements effectués entre le 1er octobre 2016 et le 3 novembre 2017.
Il affirme que ces versements étaient destinés à permettre à la Sci Moali de couvrir au moins en partie les échéances du prêt immobilier.
Il justifie par ailleurs du versement de la somme de 9'850 euros entre les mains du notaire au moment de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4].
Il affirme avoir été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit concernant ces versements qu’il estime être des prêts, au regard de ses liens avec Monsieur [R], leur amitié remontant à l’enfance.
Au soutien de ce moyen, il verse aux débats de nombreuses photographies ne permettant toutefois pas à la cour d’identifier les protagonistes, les annotations portées par Monsieur [S] n’étant pas probantes à défaut d’éléments corroborant l’identité des personnes photographiées.
Il produit également deux articles de presse relatant l’ouverture d’un commerce de vente de churros par ces deux amis d’enfance, et plusieurs courriers attestant de l’amitié ancienne entre Monsieur [S] et Monsieur [R].
Il échoue toutefois à rapporter la preuve de liens d’amitié ou de confiance tels qu’ils l’ont mis dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit.
Le simple fait de connaître et fréquenter en privé une personne ne permet pas d’établir l’impossibilité de dresser un écrit.
L’existence d’une impossibilité morale d’établir un écrit ne peut pas se déduire des pièces versées aux débats, l’ancienneté d’une relation n’étant pas un élément suffisant.
Au surplus, la cour constate que Monsieur [S] a finalement sollicité une reconnaissance de dette par mail du 26 avril 2019, démontrant l’absence d’impossibilité morale et matérielle à cette date.
En tout état de cause, il appartient à celui qui se prévaut d’une demande en remboursement d’un prêt de rapporter la preuve de l’engagement de remboursement.
Il a été précédemment rappelé que la seule preuve du versement de fonds est insuffisante à démontrer l’engagement du destinataire des fonds à les rembourser.
Or, force est de constater que Monsieur [S] échoue à rapporter cette preuve.
En effet, il ne peut qu’être relevé que si l’appelant explique avoir prêté ces sommes à la Sci Moali au motif qu’il était prévu qu’il en soit associé, il n’en rapporte pas la preuve'; le fait qu’il soit en mesure de communiquer l’offre de prêt, qui mentionne d’ailleurs uniquement Messieurs [R] et [Z] comme associés de la Sci Moali, et des relevés bancaires de la société, ne suffit pas à démontrer la réalité d’un projet dans lequel il serait associé de ladite société.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, Monsieur [R] ne reconnaît pas l’existence d’un projet consistant à associer Monsieur [S] à la Sci Moali dans son courrier du 26 juillet 2021'; il se limite à confirmer l’existence de la contribution financière versée par l’appelant, tout en affirmant que ce dernier a profité de ces investissements en bénéficiant d’un bail commercial lui permettant d’exploiter un local aménagé et équipé spécifiquement pour les besoins de son activité.
Il se déduit de ce courrier que la contrepartie aux sommes versées était le bénéfice d’un bail commercial.
Il ressort par ailleurs du mail adressé par Monsieur [S] à Monsieur [R] le 26 avril 2019, que l’appelant était conscient du fait que l’associé de la Sci Moali ne s’était pas engagé à rembourser les sommes versées, dans la mesure d’une part où il lui réclame presque trois ans après une reconnaissance de dette, et où il affirme lui-même «'j’ai investi mon licenciement économique dans de l’achat de matériel, que tu n’as jamais envisagé de me rembourser'».
Les échanges de mails sur cette période démontrent par ailleurs que Monsieur [R] réclamait le versement de sommes à Monsieur [S] sans jamais s’engager à un quelconque remboursement.
En réponse aux demandes de remboursement formées par Monsieur [S], Monsieur [R] a répondu, en sa qualité de gérant de la Sci Moali, par courrier du 26 juillet 2021, qu’il contestait tout engagement de remboursement de sa part'; il a rappelé que les fonds investis par Monsieur [S] pour aider la Sci Moali à acquérir le local, lui ont permis ensuite de bénéficier d’un bail commercial et d’exploiter un local en hyper centre de la ville de Toulouse, générant ainsi des revenus.
Si l’appelant affirme que cette explication n’est pas plausible, il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’un prêt, et qu’en l’espèce, ces échanges ne permettent pas de démontrer que les sommes ont été versées en contrepartie d’un engagement de remboursement de la Sci Moali.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que l’appelant ne rapporte la preuve ni de l’impossibilité morale de se procurer un écrit s’agissant du prêt qu’il invoque, ni d’un quelconque engagement de remboursement de la Sci Moali.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande en paiement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où, à défaut de rapporter la preuve d’un prêt, il ne démontre aucune faute de la Sci Moali ouvrant droit à indemnisation.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [S] aux dépens de première instance, et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne Monsieur [O] [S] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Classification ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Concurrence déloyale ·
- Profession ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Dentiste ·
- Action ·
- Interdiction de publicité ·
- Ordre ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Comités ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Alerte ·
- Expertise
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Souscription du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Responsabilité civile ·
- Victime ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Demande ·
- Provision
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taxation ·
- Chèque ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Juge ·
- Traitement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Maladie professionnelle ·
- Cause ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Terrain à bâtir ·
- Unité foncière ·
- Comparaison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.