Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRU ETRANGER :
M. X se disant [Z] [K]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 9heures30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [K] interjeté par courriel le 11 août 2025 à 16heures27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [Z] [K], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [I] , interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Julie AMBROSI et M. X se disant [Z] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. X se disant [Z] [K] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant acquis autorité de la chose jugée du 27 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires, absence de justification de sa situation personnelle et comportement de M. X se disant [Z] [K] au centre de rétention administrative ), que M. X se disant [Z] [K] représentait une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public perdure puisqu’il n’apparaît pas que les éléments retenus par le juge le 27 juillet 2025 aient évolué.
Le préfet du Haut-Rhin est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. X se disant [Z] [K] est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [Z] [K] n’est pas démontrée, dès lors :
— que M. X se disant [Z] [K] persiste à déclarer qu’il est de nationalité algérienne, malgré sa non-reconnaissance par les autorités de ce pays en mai 2023;
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises réitérée dès le 30 mai 2025, au regard de la position de M. X se disant [Z] [K], et qu’il n’est pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas à bref délai positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui permettra d’organiser l’éloignement par avion de M. X se disant [Z] [K],
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
— que parallèlement des démarches initiées le 24 août 2024 sont toujours en cours auprès de la SCCOPOL( section centrale de coopération opérationnelle de police) en vue de l’ interrogation des services de renseignements de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie et de l’Égypte pour identifier M. X se disant [Z] [K] et déterminer la nationalité dont il est titulaire et qu’il n’est pas justifié que ces démarches n’aboutiront pas à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [K];
DONNONS acte au conseil de M. X se disant [Z] [K] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2025 à 9heures30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 13 AOUT 2025 à 15h01
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNRU
M. X se disant [Z] [K] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Z] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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