Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/227
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/00810 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7O3
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022
Appelante
S.C.I. L’AVANCHER IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société MIVA ELITE CONSTRUCT SRL, dont le siège social est situé [Adresse 2] ROUMANIE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Courant 2017, la SCI l’Avancher Immo a fait construire un complexe hôtelier à Val d’Isère comportant 3 programmes : Hôtel, chalet Myrtilles et chalet Lodge, et a confié la maîtrise d''uvre d’exécution de cet ouvrage à la société ERM.
La société [G] s’est vue confier le lot 16 'cloisons, doublages, faux plafonds’ pour l’ensemble du projet, pour un montant global HT de 318.588,95 euros.
La SAS [G] a été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2017.
Le 4 septembre 2017, la société [G] a signé avec la société de droit étranger Miva Elite Construct (ci-après Miva), un contrat de sous-traitance portant sur le lot 16 pour le programme 'hôtel', visant un montant de 212.242,16 euros HT.
La société [G] a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2017.
Les sociétés L’Avancher et Miva ont été en désaccord sur le paiement des travaux réalisés par cette dernière, qui a saisi le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du solde de ses factures soit 89.376,40 euros.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SCI l’Avancher Immo à payer à la société Miva Elite Construct la somme de 62.021,60 euros au titre du solde des travaux et une indemnité procédurale de 2.000 euros outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 9 mai 2022, la SCI l’Avancher Immo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI l’Avancher Immo sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la société Miva Elite Construct SRL en qualité d’intimée et d’appelante incidente,
— Juger que les DGD transmis sont nuls et de nul effet et qu’en l’absence de décompte général définitif les demandes formulées par la société Miva Elite Construct SRL sont infondées et inopposables à la SCI L’Avancher Immo,
— Juger que la SCI L’Avancher Immo a réglé l’intégralité du lot n°16 affecté à l’Hôtel,
— Juger qu’il n’existe aucune créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société Miva Elite Construct SRL,
— Débouter la société Miva Elite Construct SRL de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société Miva Elite Construct SRL à verser à la SCI L’Avancher Immo la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI l’Avancher Immo fait notamment valoir que :
le contrat de sous-traitance dont la société Miva Elite Construct SRL se prévaut pour exiger sa créance à son encontre est devenu caduc dès lors que le contrat liant le maître d’ouvrage à la société [G] avait disparu suite à liquidation judiciaire de la société [G] ; que dès lors, la société Miva Elite Construct SRL devenue locateur d’ouvrage ne pouvait plus se prévaloir de l’action directe accordée au sous-traitant envers le maître d’ouvrage et se devait de lui proposer un devis permettant une relation contractuelle directe ;
à défaut, il ne peut être soutenu qu’elle avait accepté l’intervention de Miva ;
que par ailleurs le contrat de sous-traitance ne lui a jamais été communiqué de sorte qu’elle était dans l’incapacité d’accepter la société Miva en qualité de sous-traitant et qu’elle n’a pas été informée de l’intervention de cette dernière par les comptes-rendus de chantier qui faisaient apparaître la société Premic, société soeur de Miva ;
la société Miva qui a repris l’exécution du marché de la société [G] en qualité d’entreprise principale dès lors que le contrat de sous-traitance était caduc, est donc soumise au cahier des clauses administratives particulières qui lui est opposable ;
Miva fonde par ailleurs ses demandes sur un DGD, issu de la norme AFNOR et doit en conséquence être considérée comme ayant adopté volontairement le cadre de cette norme ;
la société Miva Elite Construct SRL n’établit pas qu’en application de ces dispositions, elle a présenté un mémoire définitif des sommes qu’elle estimait lui être dues dans les 30 jours à compter de la réception de son marché de travaux ; que par ailleurs le décompte qu’elle a présenté hors délai est affecté de divers vices qui doivent emporter sa nullité ;
l’intégralité du montant du lot n°16, qui est revenu à plusieurs locateurs d’ouvrage, a été payée et aucune facture de la société Miva n’a été présentée, qu’ainsi, la créance revendiquée par la société Miva Elite Construct SRL n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Par dernières écritures du 1er mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Miva Elite Construct SRL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la SCI L’Avancher Immo était redevable envers elle du paiement du solde du prix des travaux qu’elle a réalisés sur le programme Hotel Avancher,
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité les condamnations prononcées contre la SCI l’Avancher Immo à ce titre à la somme de 62.021,60 euros,
— Condamner la SCI L’Avancher Immo à lui payer la somme de 89.376,40 euros, correspondant au solde du prix des travaux qu’elle a réalisés sur le programme Hotel Avancher,
— Condamner la SCI L’Avancher Immo à lui payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2019,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la SCI L’Avancher Immo en raison de sa mauvaise foi,
— Condamner la SCI L’Avancher Immo au paiement de la somme de 3.000 euros en raison de sa mauvaise foi caractérisée et en réparation de ses préjudices consécutifs,
— Condamner la SCI L’Avancher Immo à régler le montant des condamnations prononcées sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI L’Avancher Immo au paiement de la somme 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI l’Avancher Immo aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Miva Elite Construct SRL fait notamment valoir:
que la SCI l’Avancher Immo, qui a payé les deux premières situations de travaux, s’est expressément et irrévocablement engagée ce qui est confirmé par le courriel de son conseil au conseil de Miva en date du 13 mars 2020, reconnaissant la relation contractuelle et l’existence d’un solde ;
que la liquidation judiciaire de [G] est sans effet sur la validité du contrat de sous-traitance, le contrat la liant au maître d’ouvrage n’étant nullement anéanti ;
qu’elle a réalisé des prestations pour un total de 216.917,74 euros ainsi qu’il apparaît sur les décomptes du maître d’oeuvre et qu’il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes payées à Premic au seul motif que les deux sociétés appartiendraient au même groupe ;
qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 89.376,40 euros lui restant dû au titre des travaux qu’elle a effectués mais qui ne lui ont jamais été réglés par L’Avancher ;
— que subsidiairement, la SCI l’Avancher Immo qui avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant et n’est pas un profane en matière de construction, a violé ses obligations issues de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et ainsi commis une faute délictuelle à son égard en ne contresignant pas l’acte de sous-traitance, en n’effectuant aucune démarche en vue d’agréer Miva et ses conditions de paiement et en ne s’assurant pas que Miva bénéficiait d’une garantie de paiement ;
le CCAP lui est inopposable faute d’avoir été signé par ses soins et la norme AFNOR invoquée ne l’est pas davantage faute d’être visée dans un contrat opposable et qu’en tout état de cause le défaut de notification de son mémoire dans les délais n’est pas sanctionné par la privation du droit à paiement ;
elle est seule intervenue sur le lot 16 qui n’a pas été partagé entre plusieurs entreprises concernant le programme HOTEL à la différence des chantiers Myrtilles et Lodge ;
elle ne pouvait établir sa facture que sur décompte du maître d’oeuvre qui n’a été réalisé qu’en octobre 2021 ; que sa facture a alors été émise et validée par le maître d''uvre ERM et elle est fondée à exiger complet paiement des travaux qu’elle a effectués ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le lien entre la SCI L’Avancher et la société Miva
Il est constant que la société Miva a effectué des travaux relevant du lot n°16 initialement confié à la société [G], dans le cadre du programme de construction par L’Avancher d’un hôtel et deux chalets à [Localité 3]. Il n’est pas davantage contesté qu’aucun contrat n’a été signé entre le maître de l’ouvrage L’Avancher et la société Miva.
Il apparaît cependant d’abord que la SCI L’Avancher a confié à la SAS [G], entreprise principale, la réalisation du lot 16 de son programme et que la SAS [G], alors en redressement judiciaire, a sous-traité à la société Miva les travaux concernant l’Hôtel, par contrat du 4 septembre 2017. Il peut être constaté que ce contrat porte précisément sur le montant des travaux correspondant à l’hôtel tels que devisés par [G] et accepté par L’Avancher.
En application des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce, ce contrat n’est nullement caduc du fait de la survenance de la liquidation judiciaire de la SAS [G] le 19 octobre 2017, cette procédure n’entraînant ni la résiliation, ni la résolution ni la 'disparition’ du contrat liant L’Avancher à [G].
Dès lors la société Miva a conservé la qualité de sous-traitant pour la réalisation des travaux du lot 16 concernant l’hôtel.
Il est acquis que la société L’Avancher n’a pas expressément accepté ce sous-traitant ni n’a validé ses conditions de paiement. Pour autant, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de son intervention alors même que plusieurs certificats de paiement la visent expressément et qu’il est acquis qu’elle lui a réglé directement -conformément à ce que prévoyait le contrat de sous-traitance- plusieurs situations. Il appartenait à la SCI L’Avancher, dès qu’elle a eu connaissance de l’intervention de Miva soit au plus tard lors du premier paiement direct survenu le 25 septembre 2017, de respecter les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui s’applique à tout maître d’ouvrage, étant observé au demeurant que l’appelante ne peut être considérée comme profane alors qu’elle est maître d’ouvrage d’un projet de construction d’ampleur, visant des immeubles destinés à un tourisme haut de gamme et pour un montant global sans lien avec l’activité occasionnelle d’une SCI qui construit pour habiter.
Les paiements directs opérés, conformément au contrat de sous-traitance, établissent l’accord tacite du maître de l’ouvrage sur l’intervention de Miva en qualité de sous-traitant de [G] et sur les modalités de paiement et cet accord tacite est confirmé par le courriel officiel adressé le 13 mars 2020 par le conseil de la SCI L’Avancher au conseil de la société Miva, qui ne vient discuter que le montant des sommes restant dues mais admet l’existence de l’obligation de paiement en son principe.
Dès lors et ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, il doit être considéré que la SCI L’Avancher Immo était informée de l’intervention de Miva en qualité de sous-traitant de [G], qu’elle a accepté le principe du paiement direct au sous-traitant et est donc tenue de régler les travaux réalisés.
II – Sur les sommes dues
La SCI L’Avancher Immo soutient d’une part qu’à défaut pour la société Miva de produire un décompte respectant le CCAP et la norme AFNOR, ses demandes sont infondées, d’autre part que les travaux ont été partagés entre plusieurs entreprises et que l’ensemble du prix du marché a été réglé.
Sur l’opposabilité du CCAP et de la norme AFNOR
La société Miva, sous-traitante, n’a pas signé le CCAP, ni aucun acte d’engagement renvoyant à ce-dernier, le contrat de sous-traitance n’en faisant aucunement mention. Elle ne peut donc, conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil, se voir opposer les exigences de ce cahier des charges.
Il en est de même de la norme AFNOR qui n’est applicable qu’à condition d’être visée dans les documents contractuels, ce qui n’est pas le cas des documents contractuels par lesquels la société Miva s’est engagée. Il ne peut par ailleurs se déduire du fait que la société Miva se prévale, postérieurement au chantier, des décomptes définitifs émis par ERM et utilise ainsi une méthode de chiffrage de ses prestations conforme à la norme AFNOR, qu’elle ait entendu s’y soumettre.
Le CCAP et la norme AFNOR ne sont donc pas opposables à la société Miva et il ne peut être tiré aucune conséquence de leur violation, quand bien même elle serait caractérisée.
Sur le décompte
Le contrat de sous-traitance signé le 4 septembre 2017, porte sur un montant global de 212.242,16 euros. Ce montant est strictement conforme au marché [G] pour la partie 'hôtel'. S’y ajoute, suite à un avenant non produit aux débats mais figurant dans l’ensemble de ses décomptes concernant Miva émis par ERM, la somme de 4.675,58 euros correspondant à une plus value pour travaux supplémentaires de 5.760 euros et une moins value pour des travaux finalement non réalisés de 1.084,42 euros. Le total du marché confié à Miva s’élève donc à 216.917,82 euros, montant que retient d’ailleurs à quelques centimes près, la SCI L’Avancher en y faisant référence dans ses conclusions, même si elle soutient par ailleurs qu’il concerne également Premic.
Il est acquis que la société Miva a perçu 28.723,60 euros le 25 septembre 2017, 48.817,74 euros le 12 janvier 2018 et 50.000 euros le 15 avril 2019, soit un total de 127.541,34 euros.
La SCI L’Avancher soutient que devraient être également pris en compte, les paiements opérés au bénéfice de la société Premic et de diverses autres entreprises intervenues dans le périmètre du lot confié à Miva.
' Sur les sommes versées à la société Premic
La société Premic ne peut être confondue avec la société Miva au seul motif qu’elles feraient partie d’un même groupe ou auraient le même dirigeant et sont intervenues toutes deux sur le chantier de travaux.
Il apparaît en effet que la société Premic s’est vue régler des matériaux pour le programme Myrtilles, ainsi que le font apparaître ses factures et que les certificats de paiement la concernant ne font pas référence au marché HT confié à Miva mais à l’ensemble du marché [G], leur montant étant retenu pour 318.588,95 euros.
Dès lors les paiements opéré au profit de la société Premic sont sans effet sur les sommes dues à la société Miva.
'Sur les sommes versées à [G]
Elles correspondent à deux certificats de paiement visant l’ensemble du lot 16 dont les récapitulatifs comportent la mention : BÂTIMENT HOTEL 0,00', la totalité de la facturation étant affectée au Lodge. Ces paiements ne sont pas en lien avec les travaux sous-traités à la société Miva et ne peuvent être déduits des sommes qui lui sont dues.
' Sur les sommes versées à Thémis
Le paiement opéré à Miva pour cette situation est d’ores et déjà pris en compte dans le décompte des sommes encaissées et est limité à 28.723,60 euros.
' Sur les sommes versées à Bener
La facture produite correspond à la réalisation d’un conduit de désenfumage qui ne relevait pas des travaux confiés à Miva, le certificat de paiement vise d’ailleurs un marché distinct. Ce paiement ne peut venir en déduction des sommes dues à la société Miva.
' Sur les sommes versées à RV Bâtiment
Ces sommes correspondent à des factures 201838 et 201839 qui concernent des travaux dans le bâtiment Lodge ainsi qu’elles le précisent expressément. Ces travaux n’ont pas été confiés à la société Miva et leur paiement ne peut être déduit des somes dues à cette dernière.
' Sur les sommes versées à Albert&Ratin
La facture produite concerne des travaux qui ont donné lieu à moins-value par Miva tel que rappelé ci-avant. Le certificat vise à cet égard un marché spécifique. Ce paiement ne peut être opposé à Miva.
' Sur les sommes versées à [R]
La facture de 35.013,85 euros en date du 22 décembre 2017, concerne des cloisons et doublages réalisés en sous-sol de l’hôtel. Cette prestation, initialement confiée à Miva, a donné lieu à moins value au terme de l’avenant évoqué ci-dessus et il ne peut être tiré aucun argument de la différence entre le montant des prestations initialement confiées à Miva et celles réalisées par [R], les conditions d’interventions étant différentes et l’identité de leurs caractéristiques non vérifiables. Le paiement de cette facture ne peut être opposé à Miva.
La facture de 21.650,40 euros en date du 27 novembre 2017 ne permet pas de déterminer la localisation des prestations concernées qui correspondent à des reprises des travaux de [G] laquelle n’en a effectué manifestement aucun s’agissant de l’hôtel. La SCI L’Avancher ne peut opposer le paiement de cette facture à Miva.
La facture du 19 décembre 2017pour un montant de 14.419,20 euros, vise le chantier Les Myrtilles et amène par ailleurs les mêmes remarques que la facture du 27 novembre 2017. Il ne peut être tenu compte de ce paiement dans le calcul des sommes dues à Miva.
Enfin, la facture du 31 janvier 2018 d’un montant de 2.480 euros, concerne des prestations en sous-sol, non facturées par Miva qui ne peut donc voir sa créance réduite en raison du paiement de cette facture.
La société Miva est en conséquence bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 89.376,40 euros, qui correspond au demeurant au DGD corrigé établi par ERM le 27 octobre 2021 et la SCI L’Avancher sera condamnée à lui régler cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, en l’absence de justificatif d’une menace pesant sur son recouvrement, partiellement garanti par l’exécution des termes du jugement déféré.
III – Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la SCI L’Avancher
Il est manifeste que si la SCI L’Avancher n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée en novembre 2019 -son retard à cet égard étant compensé par le jeu des intérêts-, il doit également être retenu que le maître d’oeuvre a émis des décomptes évolutifs ne permettant pas de déterminer avec clarté les sommes dues au titre du lot 16 initial, modifié en raison de la défaillance de la société [G].
Aucune mauvaise foi ne peut donc être retenue et il sera du reste observé que la société Miva ne justifie ni de la réalité ni du quantum du préjudice subi. Cette demande ne peut prospérer.
IV – Sur les frais et dépens
La SCI L’Avancher qui succombe, supportera la charge des dépens distraits au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat au sein de la Selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit. Elle versera en outre à la société Miva la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI l’Avancher Immo à payer à la société Miva Elite Construct la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a liquidé les frais de greffe à 69,59 euros TTC,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI l’Avancher Immo à payer à la société Miva Elite Construct la somme de 89.376,40 euros au titre du solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Déboute la société Miva Elite Construct de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SCI L’Avancher de toutes ses demandes,
Condamne la SCI l’Avancher Immo aux entiers dépens, distraits au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat au sein de la Selurl Bollonjeon, sur son affirmation de droit,
Condamne la SCI l’Avancher Immo à payer à la société Miva Elite Construct la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
Me Noemie FRANCOIS
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
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