Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 21/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02343 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSXH
Minute n° 25/00011
[D], [F]
C/
[T], [Z], [R], [V], [T], [T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/01472
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z], es qualité d’héritier de [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [R], es qualité d’héritier de [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [V], prise en sa qualité de comptable et séquestre de la SCP Denis REINERT & [E] [A], Notaires Associés,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Monsieur [W] [BV] [M] [T], es qualité d’héritier de [C] [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [S] [T], es qualité d’héritier de [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique passé le 21 juin 2016 devant M. [E] [A], notaire à [Localité 7], Mme [G] [I], Mme [K] [T] et M. [C] [T] agissant solidairement ont vendu à M. [J] [D] et Mme [N] [F] (les consorts [D]-[F]) une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12].
Cet acte comportait une convention portant sur le séquestre, entre les mains de Mme [U] [V] collaboratrice du notaire, d’une somme de 20 000,00 euros en garantie des engagements pris par le vendeur, à savoir procéder ou faire procéder à la remise en état de parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique, ainsi qu’à la révision et au réglage des fenêtres et volets, le tout avant le 31 décembre 2016.
A défaut de réalisation par les vendeurs à cette date des travaux prévus, la somme de 20.000 euros devait demeurer acquise aux acquéreurs à titre de dommages-intérêts, sauf à être versée à la Caisse des dépôts et consignations en cas de conflit entre vendeurs et acquéreurs.
A l’échéance du terme fixé, la totalité des travaux n’étant pas réalisée, chaque partie a sollicité le déblocage de la somme séquestrée à son profit. En raison du litige, le séquestre a versé les fonds à la Caisse des dépôts et des consignations.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2017, les consorts [D]-[F] ont assigné les consorts [I]-[T], ainsi que la SCP Reinert et [A] notaires associés, prise en la personne de Mme [U] [V] es qualités de comptable et séquestre au sein de l’étude, devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, aux fins de voir débloquer à leur profit la somme séquestrée et commettre un expert judiciaire en vue de constater les désordres allégués.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, s’est déclaré incompétent quant à la demande de mainlevée de la somme séquestrée, et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [X].
Le 7 octobre 2019, l’expert a rendu son rapport.
Par acte des 27 avril, 2 et 3 mai 2018, les consorts [D]-[F] ont assigné les consorts [I]-[T], ainsi que Mme [U] [V] en sa qualité de comptable et séquestre au sein de la SC Denis Reinert et [E] [A], notaires associés, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins d’ordonner la mainlevée du séquestre à leur profit et de voir réservé leur droit à parfaire leur demande au titre des travaux de reprise des désordres.
Par acte du 12 mars 2019, M. [O] [Z] et Mme [P] [R] sont intervenus volontairement à l’instance, Mme [K] [T] étant décédée le 31 août 2018.
Le 20 janvier 2019, Mme [G] [I] est décédée.
En dernier lieu les consorts [D]-[F] ont réclamé devant le tribunal le déblocage à leur profit de la somme de 20 000 euros, ainsi que la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de 23 381 euros TTC à titre principal et à titre subsidiaire 4 861,09 euros TTC au titre du parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique, outre 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Prononcé l’interruption de la procédure à l’encontre de Mme [G] [I], décédée le 20 janvier 2019 ;
Ordonné la mainlevée et le déblocage du séquestre de 20 000,00 euros de la Caisse des dépôts et des consignations ;
Ordonné son versement entre les mains de M. [C] [T], M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en qualité d’héritiers de Mme [K] [T] ;
Dit que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Mme [U] [V] en qualité de comptable et séquestre de la SCP Denis Reinert et [E] [A], notaires associés ;
Condamné in solidum M. [C] [T], M. [O] [Z] et Mme [P] [R], en qualité d’héritiers de Mme [K] [T], à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 4 861,09 euros TTC au titre du parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté les consorts [D]-[F] de leur demande aux fins d’indemnisation du retrait de l’adoucisseur d’eau ;
Condamné M. [C] [T], M. [O] [Z] et Mme [P] [R], en qualité d’héritiers de Mme [K] [T], à payer à Mme [U] [V], en qualité de comptable et séquestre de la SCP Denis Reinert et [E] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [D]-[F] à payer à Mme [U] [V] en qualité de comptable et séquestre de la SCP Denis Reinert et [E] [A], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [C] [T], M. [O] [Z] et Mme [P] [R], en qualité d’héritiers de Mme [K] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les consorts [D]-[F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les consorts [D]-[F] d’une part, et M. [C] [T], M. [O] [Z] et Mme [P] [R] d’autre part ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur le décès de Mme [G] [I], le tribunal a constaté l’interruption de la procédure à son encontre, ses héritiers n’ayant pas été mis dans la cause.
Sur la demande de mainlevée du séquestre et son versement entre les mains des acquéreurs, le tribunal a constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés à la date convenue, mais a observé que les acquéreurs s’étaient montrés à plusieurs reprises indisponibles et avaient refusé la finalisation des travaux à une date postérieure mais proche du terme, de sorte que la mise en 'uvre de la clause de séquestre par ces derniers l’avait été de mauvaise foi.
Quant à la demande de prise de charge des réparations de la pergola par le vendeur, le tribunal a constaté que les travaux n’étaient pas réalisés et devaient donc faire l’objet d’une indemnisation. Il a en revanche limité cette indemnisation à la somme de 4 861,09 euros arrêtée par l’expert, en considérant que les pièces produites et notamment le rapport d’expertise, ne faisaient pas ressortir la nécessité de remplacer la pergola par un ouvrage neuf.
Sur la demande de remplacement de l’adoucisseur d’eau, le tribunal a indiqué que cet élément n’était pas mentionné dans l’acte de vente et qu’il n’a pas été prouvé qu’il faisait partie de la vente, de sorte qu’il a rejeté la demande sur ce point.
Enfin le tribunal a déclaré le jugement commun à Mme [U] [V], dès lors que les sommes se trouvaient entre ses mains en sa qualité de comptable et de séquestre de la SCP Reinert et [A].
Par déclaration du 21 septembre 2021, les consorts [D]-[F] ont interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a :
Ordonné le versement du séquestre de 20.000 euros de la Caisse des dépôts et consignations entre les mains de M. [C] [T] et des héritiers de Mme [K] [T] ;
Débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à ce que ledit séquestre leur soit reversé à titre d’indemnité ;
Débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation in solidum ou solidaire de M. [C] [T] et des héritiers de Mme [K] [T] à leur payer la somme de 23 381 euros au titre du parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique et celle de 3 080 euros au titre de l’indemnisation du retrait de l’adoucisseur d’eau ;
Condamné M. [D] et Mme [F] à payer à Mme [V], es qualité de comptable et de séquestre de la SCP Denis Reinert et [E] [A], Notaires Associés, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié entre M. [D] et Mme [F] et les consorts [T] ;
Débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation de M. [C] [T] et des héritiers de Mme [K] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le conseiller de la mise en l’état a constaté l’interruption d’instance suite au décès de M. [C] [T] en date du 29 juin 2022.
Par actes d’huissier des 1er et 7 juin 2023, les consorts [D]-[F] ont assigné les héritiers de M. [C] [T], à savoir M. [W] [T] et Mme [H] [T], et les ont mis en cause par conclusions du 24 mai 2023.
Par conclusions du 7 novembre 2023, M. [W] [T] a constitué avocat et est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions du 5 janvier 2024, Mme [H] [T] a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 12 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D]-[F] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir les consorts [D]-[F] en leur appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Ordonné le versement du séquestre de 20 000 euros de la Caisse de dépôts et consignations et a ordonné son versement entre les mains des consorts [T], [Z] et [R], es qualité d’héritiers de Mme [K] [T] ;
Débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à ce que le séquestre leur soit reversé à titre d’indemnité ;
Débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation in solidum ou solidaire de M. [C] [T], et des héritiers de Mme [K] [T] à leur payer la somme de 23 381 euros au titre du parfait fonctionnement de la pergola et de celle de 3 080 euros au titre de l’indemnisation du retrait de l’adoucisseur d’eau ;
Condamné M. [T], M. [Z] et Mme [R], d’une part et M. [D] et Mme [F] d’autre part à payer à Mme [V], es qualité de comptable et séquestre de la SCP Reinert & [A], la somme respective de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Débouté M. [D] et Mme [F] tout comme les consorts [T], [Z] et [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les consorts [D]-[F] d’une part et les consorts [T], [Z] et [R] d’autre part.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonner la mainlevée et le déblocage du séquestre d’un montant 20 000 euros de la Caisse des dépôts et consignations et le verser entre les mains des consorts [D]-[F], à titre d’indemnité.
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun au séquestre en la personne de Mme [V] de l’Etude Reinert & [A].
Condamner in solidum ou solidairement M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en leur qualité d’héritiers de Mme [K] [T] d’une part, Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de M. [C] [T] d’autre part, à payer aux consorts [D]-[F] les sommes de :
23 380 euros à titre principal,
11 690,50 euros à titre subsidiaire,
Plus subsidiairement encore,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [T], [Z] et [R] à leur payer la somme de 4 861,09 euros au titre du parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Juger que cette condamnation s’impose à Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de M. [C] [T].
En tout état de cause,
débouter les consorts [T], [Z] et [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamner à payer aux consorts [D]-[F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de 1 ère instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande de versement du montant séquestré entre leurs mains, les consorts [D]-[F] rappellent que les travaux mis à la charge des vendeurs devaient être exécutés avant le 31 décembre 2016 et exposent avoir fait constater par huissier que les travaux de remise en état sur la pergola n’étaient pas achevés, ce que l’expert a également confirmé, de sorte que le tribunal a retenu à juste titre l’inachèvement des travaux prévus à l’encontre des vendeurs.
En revanche ils contestent la mauvaise foi que leur impute le tribunal, et reprennent la chronologie des événements, en affirmant qu’un premier rendez-vous prévu le 12 juillet 2016 n’a pas été honoré par la société Berardi. Ils indiquent que cette dernière n’était pas disponible au mois d’août tandis qu’eux-mêmes étaient en vacances courant juillet, en conséquence un rendez-vous a été fixé au 13 septembre 2016 suivi encore de deux autres. Ils ajoutent que ces démarches n’ont néanmoins pas été suffisants pour que la société Berardi réalise l’ensemble des réglages ou remise en état prévus, à telle enseigne qu’elle a finalement démonté un des stores de la pergola le 3 novembre 2016 pour le renvoyer en réparation, store qui n’a jamais été remonté.
Ils soutiennent qu’un nouveau rendez-vous avait été fixé le 16 décembre 2016 mais que l’entreprise ne s’est jamais présentée, et exposent que cette société a proposé une intervention le 21 décembre en matinée, date à laquelle M. [D], qui souhaitait être présent lors de l’intervention, n’était pas disponible.
S’agissant de leurs périodes d’absence, les consorts [D]-[F] exposent qu’ils ont toujours prévenu de celles-ci, ont toujours communiqué avec l’entreprise Berardi, et n’ont nullement fait obstruction à la réalisation des travaux. En revanche ils soulignent que cette entreprise n’a jamais été en mesure de les mener à bien, ce qui n’est pas de leur responsabilité.
Ils estiment que, les travaux n’ayant pas été réalisés pour la date convenu, la somme de 20.000 € séquestrée doit leur revenir.
D’autre part ils font valoir que les vendeurs avaient l’obligation contractuelle de remettre en état de parfait fonctionnement la véranda, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ils soutiennent que sur ce point, la somme arrêtée par l’expert au titre du coût de cette remise en état est très éloignée de la réalité puisque fixée uniquement par référence à un devis de la société Berardi alors que celle-ci s’est montrée défaillante. Ils exposent avoir consulté une autre entreprise pour effectuer ces travaux, laquelle leur a fourni un devis à hauteur de 23 391 euros TTC, somme qu’ils s’estiment fondés à réclamer aux consorts [T]-[Z]-[R]. Subsidiairement ils sollicitent 50 % de cette somme.
Par leurs dernières conclusions du 26 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [T]-[Z]-[R] demandent à la cour d’appel de :
Dire l’appel de M. [J] [D] et Mme [N] [F] mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement par substitution de motif,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que la convention de séquestre constitue une clause pénale manifestement disproportionnée.
En conséquence,
La réduire à la somme de 4 861,09 euros.
Constater que M. [J] [D] et Mme [N] [F] ne réclament plus rien au titre de l’adoucisseur d’eau, et ne font pas porter leurs conclusions justificatives d’appel sur ce point.
Dire et juger en conséquence que la Cour n’est pas saisie de cette demande.
Condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [N] [F] à verser à M. [O] [Z], Mme [L] [R], M. [W] [T] et Mme [H] [T] une somme de 2.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [N] [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de déblocage du séquestre au profit des acquéreurs, les intimés rappellent que le principal interlocuteur des consorts [D]-[F] et de la société Berardi a été [C] [T]. Ils récapitulent l’ensemble des démarches effectuées par ce dernier au cours des mois de juillet à décembre 2016, ainsi que l’ensemble des mails échangés aussi bien avec la société Berardi qu’avec M. [D], et font valoir que [C] [T] a fait preuve de toute la diligence voulue, alors en revanche que les acquéreurs se sont à plusieurs reprises montrés indisponibles.
Quant aux travaux mis à la charge des vendeurs dans l’acte de vente, ils font valoir que, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la révision et le réglage des fenêtres et volets ne posaient aucune difficulté, et étaient sans aucun rapport avec la mauvaise fermeture des coulissants de cuisine, des portes-fenêtres sur pergola et de la porte-fenêtre sur jardin.
Ils estiment au vu de ce rapport que le seul point restant en litige concernait le store de la pergola étant rappelé que ni l’absence d’équipement des différents points lumineux ni l’absence dans les lieux de l’adoucisseur, ne pouvaient être retenus comme un manquement à l’encontre des vendeurs. Ils estiment par conséquent que l’évaluation faite par l’expert des travaux restants était justifiée de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée.
Par ailleurs ils rappellent que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi et soutiennent, au vu de l’historique des relations entre les parties, que tel n’a pas été le cas et que manifestement les consorts [D]-[F] ont fait obstacle, notamment à compter du 3 novembre 2016, à toute intervention de la société Berardi, et ce afin de pouvoir s’enrichir à bon compte. Ils soulignent en particulier que l’absence de M. [D] le 21 décembre au matin ne faisait nullement obstacle à l’intervention sur la pergola, intervention qui pouvait s’effectuer depuis l’extérieur et consistait dans la remise en place du store. Ils soulignent que les consorts [D]-[F] se sont encore opposés à une intervention de la société Berardi le 07 janvier 2017. Ils se prévalent en particulier du courrier en date du 7 septembre 2017 de M. [B], responsable de la société Berardi, exposant que les différentes dates qu’il proposait ne convenaient jamais, et du mail de M. [D] du 20 décembre 2016 par lequel celui-ci reconnaît lui-même ne pas avoir répondu aux mails qui lui étaient envoyés.
Ils estiment par conséquent que le tribunal a retenu à juste titre la mauvaise foi des acquéreurs.
Subsidiairement ils font valoir que la clause de séquestre constituait une clause pénale, qui apparaît totalement disproportionnée par rapport à la réalité du dommage de sorte qu’il y aura lieu de la réduire.
Sur la demande de prise en charge des réparations de la pergola, les consorts [T]-[Z]-[R] rappellent que le versement d’une somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts était prévu en cas d’inexécution, et que les consorts [D]-[F] ne peuvent demander à la fois l’application de cette clause et le paiement de la facture au titre du remplacement complet de la pergola, ni même paiement d’une somme quelconque à ce titre.
Ils contestent pour le surplus le montant réclamé, qui est sans aucun rapport avec le prix payé pour la réalisation de la pergola.
Mme [U] [V] a constitué avocat, mais ultérieurement n’a pas payé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de déblocage de la somme de 20 000 euros séquestrée
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce compte tenu de la date de signature de l’acte authentique de vente, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
D’autre part aux termes de l’ancien article 1152 du code civil, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera à l’autre une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, le constat d’huissier réalisé le 3 janvier 2017 fait apparaître, au titre de la non réalisation des travaux prévus, d’une part un problème de défaut de fermeture touchant la majeure partie des fenêtres ou portes coulissantes de l’immeuble (portes coulissantes ne se verrouillant pas, points d’ancrage manquants sur certaines fenêtres empêchant leur bonne fermetures..), et d’autre part l’inachèvement des travaux de remise en état de la pergola relevant que l’un des stores est manquant, le dessus de la pergola n’est pas fermé, l’habillage d’un de poteaux est en partie enlevé. Il était également constaté l’absence d’un adoucisseur d’eau à l’emplacement qui était antérieurement le sien.
Le rapport d’expertise en date du 7 octobre 2019 retient deux carences, en mentionnant qu’il a été expressément prévu, lors de la 2ème réunion du 1er avril 2019, que la société Berardi interviendrait sur l’ensemble des châssis, après que l’expert a, avec les parties, examiné ceux-ci afin de déterminer la possibilité d’adaptation de gâches différentes de celles initialement posées, ce dont il s’évince que les travaux de réglage n’étaient pas achevés. La nécessité d’effectuer des travaux sur la pergola est également actée dès cette 2ème visite, un devis étant demandé par l’expert à la société Berardi.
Dès lors, il ne peut être soutenu que seul restait en suspens entre les parties le problème du store de la pergola, alors qu’une intervention restait nécessaire sur les gâches des menuiseries extérieures, à défaut de laquelle le problème de fermeture subsistait. Il était par ailleurs légitime que les acquéreurs exigent que les menuiseries révisées disposent d’un système de fermeture effectif et opérationnel, à défaut de quoi elles ne remplissaient pas leur rôle, et il ne peut être considéré qu’ils auraient en cela manifesté des exigences supplémentaires et imprévues.
L’inexécution des travaux à la date convenue du 31 décembre 2016 est donc patente, et ne concernait pas uniquement la remise en place d’un des stores de la pergola.
Quant à la chronologie des interventions et à l’attitude des acquéreurs, il ressort des éléments versés aux débats qu’un premier devis a été émis par la société Berardi courant juin 2016, et accepté par [C] [T]. Ce devis portait sur la révision et la reprogrammation de l’ensemble des lames et stores de la pergola, ainsi que sur le réglage de l’ensemble des fenêtres et des volets de la maison.
Un devis complémentaire portant sur des rajouts de gâches sur 2 « gros double coulissant », ainsi que sur le changement de la courroie entraînant les lames de la pergola et le changement des ficelles et de 3 lames sur un des stores, n’a été établi que le 28 octobre 2016, soit après deux passages de la société Berardi les 13 septembre et 25 octobre 2016, et le store défaillant n’a été déposé que le 3 novembre 2016. Les travaux nécessaires sur le store n’ont donc été définis que tardivement, sans qu’il soit établi que ces travaux constitueraient des exigences supplémentaires indues de la part des acquéreurs par rapport aux engagements pris par les vendeurs.
S’il n’existe pas de trace écrite d’un premier rendez-vous convenu le 12 juillet 2016 et non honoré par la société Berardi, l’existence d’un tel rendez-vous est évoquée par l’expert dans son rapport (p.35) et peut également se déduire du courriel de l’agence immobilière en date du 17 juillet 2016 indiquant qu’il est impossible de trouver une nouvelle date avec M. [D], ils partent ce soir pour 15 jours à 3 semaines.
Il est en l’état justifié par les attestations et convocations produites, de ce que M. [D] était en formation professionnelle du 18 au 22 juillet puis du 25 au 29 juillet 2016 et enfin du 14 au 18 novembre 2016. Il est de même démontré que les consorts [D]-[F] étaient en vacances à l’étranger du 10 au 17 octobre 2016, puis du 10 au 17 décembre 2017 et qu’ils avaient en outre averti de leurs absences de juillet, octobre et novembre.
Les acquéreurs n’ont jamais pris l’engagement de renoncer à toutes vacances durant une période de six mois pour permettre la réalisation des travaux. Ils n’ont pas davantage pris l’engagement de rester disponibles à tout moment alors qu’ils avaient des obligations professionnelles, ce qui est parfaitement courant. Aucun reproche ne peut donc leur être fait quant à leurs absences pour formation professionnelle en juillet ou quant aux vacances prises une semaine en octobre, de même qu’il ne peut être reproché à l’entreprise d’avoir fermé en août pour congés.
Contrairement à ce qu’allègue [C] [T] dans des mails des 30 novembre 2016 et 20 décembre 2016, il ne peut être considéré que ces absences seraient à l’origine du retard pris dans les travaux, alors que l’expert lui-même considère dans son rapport que, même s’il y a eu report de rendez-vous pour indisponibilité, la période de juin à décembre était largement suffisante pour concrétiser les travaux.
A cet égard, il convient d’observer que si les parties sont liées par les termes de l’engagement pris par acte notarié, il n’en demeure pas moins que les vendeurs s’étaient déjà engagés, lors du compromis de vente, à faire réaliser les mêmes travaux, et n’en ont rien fait, réduisant ainsi la période au cours de laquelle ces travaux pouvaient être entrepris.
Par ailleurs les nombreux mails, reproduits et versés aux débats, adressés par [C] [T], tant à la société Berardi qu’aux consorts [D]-[F], établissent sans conteste que celui-ci a bien suivi l’évolution de la situation et tenté dans la mesure de ses possibilités de trouver des dates d’intervention convenant à l’ensemble des parties.
Seule pourrait être considérée comme litigieuse et problématique l’absence des consorts [D]-[F] entre le 10 et le 17 décembre 2016, décidée le 8 décembre 2016 (date du mail de confirmation de réservation) alors qu’ils n’ignoraient pas que la société Berardi était dans l’attente du retour du store renvoyé chez le fournisseur, qu’une nouvelle intervention devait donc nécessairement avoir lieu, et que celle-ci ne pouvait être effectuée durant cette période.
Il en résulte en particulier que le mail, reproduit dans les débats par les consorts [D]-[F], émis M. [C] [T] le 15 décembre 2016 par lequel celui-ci informait les acquéreurs d’une possible intervention de la société Berardi le mercredi 21 décembre 2016 en matinée, est resté sans réponse jusqu’à ce que l’entreprise contacte elle-même M. [D] le 20 décembre et que celui-ci fasse part de son indisponibilité à cette date, rendant par conséquent particulièrement difficile le choix d’une nouvelle date d’intervention. Au surplus la cour observe que cette indisponibilité ne semblait concerner que M. [D] et non Mme [F].
Cette circonstance ne caractérise pas cependant les « absences répétées » et peu justifiées que [C] [T] impute aux acquéreurs, et qui selon lui seraient à l’origine du retard pris dans l’exécution des travaux, ce que l’expert ne valide pas. Ces seuls éléments sont de même insuffisants pour considérer que les acquéreurs auraient volontairement organisé leurs deux semaines de vacances pour faire obstacle à la réalisation des travaux et obtenir ainsi la remise de la somme séquestrée, alors que la première conséquence de cette situation a été de les priver de la réalisation des travaux escomptés, et de générer de nombreux frais.
La cour considère par conséquent que la « mauvaise foi » des consorts [D]-[F], en ce qu’elle aurait consisté à s’opposer aux travaux, n’est pas établie.
S’il peut en revanche leur être opposé une certaine intransigeance, pour avoir refusé une dernière intervention le 7 janvier 2017 alors qu’ils étaient absents peu de temps auparavant, et pour avoir de même refusé une intervention le 21 décembre au matin en raison de la seule absence de M. [D] alors qu’il n’est rien dit de la présence ou de l’absence de Mme [F], la cour observe que les trois premières interventions de la société Berardi n’avaient pas suffit à résoudre l’ensemble des problèmes. Cette situation rendait incertaine l’achèvement des travaux à cette dernière date, et autorisait les acquéreurs à demeurer fermes sur la date du 31 décembre 2016, ce d’autant que les engagements pris dans l’acte de vente notarié faisaient suite à de premiers engagements pris à l’époque du compromis de vente, et non suivis d’effet. Il sera ici relevé que le compromis du 21 mars 2016 mettait déjà à la charge des vendeurs la réalisation des travaux litigieux et que leur non réalisation est à l’origine de la reprise de cette obligation dans l’acte notarié, accompagné de la clause de séquestre, de sorte que les acquéreurs étaient en droit de faire preuve d’une certaine exigence et de prudence devant les demandes des vendeurs.
Pour autant, il résulte du rapport d’expertise, que la somme de 4 861,09 euros ne représente pas le coût des travaux restant encore à effectuer sur la pergola, mais le montant total dû à la société Berardi au titre de son devis initial, de son devis complémentaire du 28 octobre 2016 et du devis final fourni au cours de l’expertise pour achever les travaux. Ainsi la somme considérée par l’expert comme nécessaire à l’achèvement des travaux sur la pergola s’établit à 1 836,09 euros selon le devis proposé par la société Berardi en cours d’expertise.
Dès lors, la remise de la somme de 20 000 euros aux acquéreurs constitue bien une clause pénale susceptible de modération, et apparaît actuellement manifestement excessive au regard du coût des travaux restant à effectuer tels qu’évalués par l’expert.
Il peut être admis que les consorts [D]-[F] ne souhaitent plus l’intervention de la société Berardi, qui s’est avérée peu efficace, mais en revanche l’expert n’indique à aucun moment dans son rapport que l’état actuel de la pergola nécessiterait des travaux lourds et encore moins son remplacement complet.
Au titre de la finalisation des travaux, le conseil des acquéreurs évoquait dans un courrier du 07 juillet 2017 un devis de la société Alpha Baie à hauteur de 6.836,50 euros TTC, versé aux débats par les consorts [D]-[F].
Au vu de ces éléments d’appréciation, et pour tenir compte du rôle indemnitaire alloué à la clause pénale précitée, des désagréments occasionnés et d’une prise en charge actualisée et plus coûteuse par une entreprise tierce, la cour estime devoir fixer le montant due à titre de clause pénale à la somme de 8 000 euros.
En conséquence, le déblocage de la somme séquestrée sera ordonné au profit de M. [D] et de Mme [F] à hauteur de la somme de 8 000 euros, et le surplus de cette somme reviendra aux héritiers des vendeurs.
II- Sur la demande en paiement d’une somme de 23 380 euros, subsidiairement 11 690,50 euros
La cour constate à titre liminaire que, bien que concluant à l’infirmation du jugement de première instance en ce que celui-ci les a déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 3 080 euros au titre de l’indemnisation du retrait de l’adoucisseur d’eau, les consorts [D]-[F] n’argumentent pas et ne formulent finalement aucune demande sur ce point. La cour n’est donc plus saisie d’aucune demande à ce titre.
La clause de séquestre insérée à l’acte de vente, constitutive d’une clause pénale, a précisément pour vocation d’indemniser les acquéreurs dans l’hypothèse d’une non-exécution totale ou partielle des travaux mis à la charge du vendeur.
Il n’est donc pas possible aux acquéreurs de réclamer à la fois la mise en 'uvre de la clause pénale les indemnisant de cette inexécution, et le coût nécessaire à l’achèvement des travaux.
Il est encore moins possible d’exiger paiement d’une pergola neuve pour la somme de 23 381 euros alors que le rapport d’expertise ne confirme nullement la nécessité de remplacer cette pergola, et que les vendeurs n’ont jamais pris d’engagement en ce sens.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [D]-[F] en paiement d’une somme de 23 380 euros, et y ajoutant la cour les déboutera de leur demande en paiement subsidiaire à hauteur de 11 690,50 euros.
III- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
L’expertise sollicitée par les consorts [D]-[F] a démontré son utilité, en ce qu’elle a établi la réalité des inexécutions dont se prévalent les acquéreurs, inexécutions ayant donné lieu à une reprise partielle de la part de la société Berardi en cours de procédure.
La cour observe cependant que la demande transactionnelle formulée par ceux-ci par courrier de leur conseil du 4 juillet 2017, faute de quoi un référé expertise serait introduit, était largement excessive en ce qu’elle portait aussi bien sur le paiement de la totalité de la clause pénale que sur le paiement d’une somme supplémentaire, de sorte qu’elle ne pouvait servir de base à une transaction.
Dans ces conditions il est justifié de mettre les deux tiers des dépens de première instance ainsi que des frais d’expertise à la charge des consorts [T]-[Z]-[R], et d’en laisser un tiers à la charge des appelants.
Il en sera de même des dépens de la procédure d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [D] et Mme [F], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’elle n’est plus saisie d’une demande en paiement de la somme de 3 080 euros au titre de l’indemnisation du retrait de l’adoucisseur d’eau,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation in solidum ou solidaire de M. [C] [T] et des héritiers de Mme [K] [T] à leur payer la somme de 23 381 euros au titre du parfait fonctionnement de la pergola bioclimatique,
Y ajoutant compte tenu du décès de [C] [T],
Déboute M. [J] [D] et Mme [N] [F] de leur demande en paiement des sommes de 23 381 euros et subsidiairement 11 690,50 euros en tant que dirigée à l’encontre de M. [O] [Z], Mme [P] [R], Mme [H] [T] et M. [W] [T],
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée et le déblocage de la somme séquestrée à la caisse des dépôts et consignation au profit de M. [J] [D] et de Mme [N] [F] à hauteur d’un montant de 8 000 euros,
Dit que le surplus de cette somme revient aux héritiers des vendeurs,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Mme [U] [V] en qualité de comptable et séquestre de la SCP Denis Reinert et [E] [A], notaires associés,
Condamne in solidum d’une part M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en leur qualité d’héritiers de [K] [T] et d’autre part Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de [C] [T], au paiement des deux tiers des dépens de première instance ainsi que des deux tiers des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise, et laisse le surplus des dépens de première instance, de référé et des frais d’expertise à la charge de M. [J] [D] et Mme [N] [F],
Condamne in solidum d’une part M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en leur qualité d’héritiers de [K] [T] et d’autre part Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de [C] [T], à payer à M. [J] [D] et Mme [N] [F] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum d’une part M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en leur qualité d’héritiers de [K] [T] et d’autre part Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de [C] [T], à payer les deux tiers des dépens d’appel, et laisse un tiers des dépens à la charge de M. [J] [D] et Mme [N] [F],
Condamne in solidum d’une part M. [O] [Z] et Mme [P] [R] en leur qualité d’héritiers de [K] [T] et d’autre part Mme [H] [T] et M. [W] [T] en leur qualité d’héritiers de [C] [T], à payer à M. [J] [D] et Mme [N] [F] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Rémunération variable ·
- Référé ·
- Audition
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Garantie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Rhône-alpes ·
- Crédit agricole ·
- Plateforme ·
- Banque ·
- Crypto-monnaie ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Recherche ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Querellé ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Loyer ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Information confidentielle ·
- Préavis
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Stock ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Information ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Manoeuvre ·
- Apport ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Constitution ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Charges ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Public ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.