Confirmation 10 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2025
Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00813 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ5 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de l’Yonne
À
M. [H] [D]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l’Yonne prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. le préfet de l’Yonne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [D] ;
Vu l’appel de Maître RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de l’Yonne interjeté par courriel du 9 août 2025 à 11h54 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 07 août 2025 à 17h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de l’Yonne a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [H] [D], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N°RG 25/00812 et N°RG 25/00813 sous le N°RG 25/00813.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1- En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
2- Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3- Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte en outre de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Si l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, elle ne justifie en l’espèce d’aucune démarche entre le 16 juillet 2025 et le 7 août 2025, date de la première demande de laissez-passer consulaire formée par courrier électronique, et ce alors que M. [H] [D] se trouvait sur cette période et depuis son retour en rétention administrative dépourvu de passeport.
Comme l’a justement et précisément développé le juge de première instance, la préfecture n’allègue ni ne justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’engager des démarches envers les autorités consulaires entre le 16 juillet et le 7 août 2025, de sorte que compte tenu de ses diligences tardives, sa demande de nouvelle prolongation doit être rejetée.
La décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 25/00812 et N°RG 25/00813 sous le N°RG 25/00813 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le préfet de l’Yonne et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [D];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 août 2025 à 10h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 août 2025 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
Cynthia CHU KOYE HO Anne FABERT
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ5
M. le préfet de l’Yonne contre M. [H] [D]
Ordonnnance notifiée le 10 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet de l’Yonne et son conseil, M. [H] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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