Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 28 oct. 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 426
N° RG 24/05716 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJDE
Mme [D] [C]
C/
Mme [F] [U] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GARNIER
Me NTSAKALA
Expédition délivrée
le :
à : Me [A] (notaire)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D], [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [F], [H], [Z] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Raoul NTSAKALA, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C352382024009569 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [C] et M. [P] [U] ont acquis, à hauteur de 50 % des droits indivis chacun, une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 16], suivant acte notarié reçu par Maître [L], le 23 janvier 2013, moyennant le versement de la somme de 61 000 euros.
M. [U] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 18], sans enfant, laissant pour seule héritière sa s’ur, Mme [F] [T].
Par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2022, Mme [C] a fait assigner Mme [T], venant aux droits de M. [P] [U], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [U].
Par un jugement en date du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a :
— déclaré Mme [D] [C] recevable en son action en partage initiée à l’encontre de Mme [F] [U] épouse [T],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [D] [C] et Mme [F] [U] épouse [T], suite au décès de M. [U],
— désigné Maître [A], notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] à [Localité 18], pour y procéder,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— désigné un juge du siège du tribunal de Saint-Malo pour surveiller lesdites opérations,
— dit que Mme [D] [C] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès de M. [U] et jusqu’à la date de jouissance divise, sauf à démontrer que le bien indivis a été remis à l’indivision avant cette date,
— renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, d’évaluer l’indemnité d’occupation du bien,
— dit que les frais afférents à la taxe foncière, à la taxe d’habitation, à l’assurance habitation, à l’assurance pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6], doivent être qualifiés de dépenses conservatoires et devront dès lors être remboursés par l’indivision à Mme [C],
— renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, d’évaluer la dette de l’indivision à I 'égard de Mme [C], d’une part au titre du remboursement du crédit qui a servi à l’acquisition du bien indivis, d’autre part au titre des frais de réparation de la fuite de la toiture du bien indivis, enfin au titre des frais afférents à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et aux assurances,
— débouté Mme [C] de ses demandes au titre du remboursement des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis,
— fixé la valeur vénale de la maison d’habitation indivise, située [Adresse 8], à la somme de 98 000 euros,
— constaté l’accord des parties pour procéder à la vente amiable dudit bien,
— dit que la succession est débitrice des frais d’obsèques et de funérailles,
— débouté Mme [D] [C] et Mme [F] [U] épouse [T] du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision du 23 septembre 2024 en critiquant expressément ses dispositions relatives à la désignation du notaire, à l’indemnité d’occupation, au remboursement des travaux d’amélioration, au constat de l’accord des parties pour la vente amiable et au rejet du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [D] [C] et Mme [F] [T],
dit que les frais afférent à la taxe foncière, à la taxe d’habitation, à l’assurance habitation, à l’assurance du véhicule Peugeot doivent être qualifiés de dépenses conservatoires et devront être remboursés par l’indivision à Mme [C],
renvoyé les parties devant le notaire afin d’établir la dette de l’indivision à l’égard de Mme [C] au titre du remboursement du crédit immobilier et au titre des frais de réparation de la fuite de la toiture et des frais de conservation du bien indivis,
fixé la valeur vénale de l’immeuble indivis à la somme de 98 000 euros,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
désigné Maître [A], Notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 5], à [Localité 18], pour procéder au partage judiciaire,
dit que Mme [D] [C] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès de M. [U] et jusqu’à la date de jouissance divise, sauf à démontrer que le bien indivis a été remis à l’indivision avant cette date,
débouté Mme [C] de ses demandes au titre du remboursement des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis,
constaté l’accord des parties pour procéder à la vente amiable dudit bien,
débouté Mme [D] [C] du surplus de ses demandes.
et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables la demande d’autorisation de consultation du fichier Ficoba formée par Mme [T], sa demande sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil, sa demande de fixation de la valeur de la maison à la somme de 110 000 euros, sa demande de remboursement des frais d’assurance et sa demande au titre des frais d’entretien et d’assurance de la maison,
et, subsidiairement,
— l’en débouter,
— désigner Maître [E] [L], notaire à [Localité 14], pour procéder au partage judiciaire de l’indivision existant entre la succession de M. [U] et Mme [C] comprenant la maison d’habitation située [Adresse 8],
— constater l’absence de jouissance privative de la maison par aucun des indivisaires et dire qu’il n’y a lieu à ce qu’une indemnité d’occupation soit fixée,
— renvoyer les parties devant le notaire pour que soit inscrite au compte de l’indivision la créance de Mme [C] pour les dépenses d’amélioration du bien, pour la somme de 25 436,83 euros,
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamner Mme [T] à verser à Mme [C] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage pour la succession de M. [P] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision entre Mme [C] et Mme [T] héritière de M. [U] de l’immeuble situé à [Localité 16] section B numéro [Cadastre 2] [Adresse 15],
désigné Maître [A] (sic) notaire à [Localité 18] pour y procéder,
dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
désigné Mme [S] (sic), présidente ou à défaut tout juge du siège du tribunal de Saint-Malo pour surveiller lesdites opérations,
dit que Mme [D] [C] est redevable à l’égard de l’indivision à de l’indemnité d’occupation,
et, 'au titre de demandes reconventionnelles',
— constater qu’aucune convention n’est intervenue entre les indivisaires (art 815-9 code civil), pour la vente amiable de ce bien immobilier 'donc le jugement entrepris sera infirmé sur ce point',
— autoriser l’intimée à vendre ce bien situé [Adresse 8], sans l’accord de l’autre indivisaire en vertu des dispositions de l’article 815-5 du code civil, 'donc le jugement entrepris sera infirmé sur ce point',
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de sa valeur et de fixer la valeur de ce bien immobilier situé [Adresse 8] à 110 000 euros,
— fixer la valeur locative de cet immeuble à 600 euros par mois, sauf estimation contraire du notaire, 'donc infirmer le juger entrepris sur ce point',
— dire que Mme [C] doit une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à l’indivision, à compter du décès de M. [U] et la condamner à payer cette somme à l’indivision,
— dire que la succession est débitrice des frais d’obsèques et de funérailles,
— dire que Mme [C] en tant qu’occupante est débitrice des frais d’entretien de la maison située à [Adresse 8],
en conséquence,
— condamner Mme [C] à payer tous frais d’entretien de cette maison et des frais d’assurance habitation,
— autoriser le notaire commis à consulter le fichier Ficoba afin de se faire communiquer la liste des comptes au nom de M. [U] et faire toutes observations depuis son décès,
— débouter Mme [C] du reste des demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur l’appel incident de Mme [T] et sur la recevabilité de ses demandes
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, alinéa 2, en sa 1ère phrase et dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, que les conclusions des parties comprennent notamment 'un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'.
Il résulte par ailleurs de l’article 542 du même code que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, un premier débat est soumis à la cour à titre liminaire par les parties, sur l’appel incident de Mme [T] dont Mme [C] demande de constater l’absence de même qu’elle soutient l’irrecevabilité des demandes de Mme [T] aux fins d’autorisation de consultation du fichier Ficoba, d’autorisation sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil à vendre seule le bien immobilier, de fixation de la valeur de la maison à la somme de 110 000 euros, de remboursement des frais d’assurance et des frais d’entretien de la maison.
Il sera observé que, au dispositif de ses premières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, Mme [T] demandait à la cour de confirmer le jugement déféré en certaines de ses dispositions soit celles portant sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision, sur la désignation du notaire et du juge commis, sur celle d’un remplaçant et sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [C]. Elle demandait 'en outre à la cour de :
— constater qu’aucune convention n’est intervenue entre les indivisaires (art 815-9 code civil), pour la vente amiable de ce bien immobilier donc le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, – autoriser l’intimée à vendre ce bien situé [Adresse 8], sans l’accord de l’autre indivisaire en vertu des dispositions de l’article 815-5 du code civil,
— fixer la valeur de ce bien immobilier situé [Adresse 7] situé [Adresse 8] à 110 000 euros,
— fixer la valeur locative de cet immeuble à 600 euros par mois, sauf estimation contraire du notaire,
— dire que Mme [C] doit une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à l’indivision, à compter du décès de M. [U] et la condamner à payer cette somme à l’indivision,
— dire que la succession est débitrice des frais d’obsèques et de funérailles,
— dire que Mme [C] en tant qu’occupante est débitrice des frais d’entretien de la maison située à [Adresse 8],
— en conséquence, condamner Mme [C] à payer tous frais d’entretien de cette maison et des frais d’assurance habitation,
— autoriser le notaire commis à consulter le fichier Ficoba afin de se faire communiquer la liste des comptes au nom de M. [U] et faire toutes observations depuis son décès,
— débouter Mme [C] du reste des demandes'.
Aussi, dans ces premières conclusions seules notifiées dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile, à l’exclusion de la demande d’infirmation qui suit immédiatement la prétention tendant à 'constater qu’aucune convention n’est intervenue entre les indivisaires (art 815-9 code civil), pour la vente amiable (du) bien immobilier', les prétentions suivantes et précitées n’étaient assorties d’aucune autre demande d’infirmation.
Toutefois, Mme [T] fait valoir qu’elle n’a pas formé d’appel incident mais formé des demandes reconventionnelles 'pour lesquelles elle a dans le corps des écritures sollicité l’infirmation de certains points du jugement entrepris’ et elle ajoute pouvoir 'à tout moment régulariser ses conclusions en mentionnant dans le dispositif l’infirmation des points visés dans la partie discussion de ses écritures concernant le chef d’un jugement l’ayant déboutée'.
Or, il convient en premier lieu de rappeler que les premières conclusions sont celles dans lesquelles doit être opérée une concentration temporelle des prétentions en application de l’article 915-2 nouveau du Code de procédure civile, sans qu’au-delà les parties soient encore recevables à énoncer des prétentions même nouvelles en appel, sauf dans les quelques cas listés par ledite article mais, en toute hypothèse, dans les limites des chefs de jugement critiqués.
Les chefs de jugement sur laquelle la dévolution a opérée ne sont présentement que ceux critiqués par Mme [C], appelante à titre principal, dans sa déclaration d’appel qui ouvre la dévolution et dans ses premières conclusions qui la ferment, et par Mme [T] dans ses premières conclusions en ce qu’elles comportent en leur dispositif une demande d’infirmation du jugement critiqué.
Si, dans ses dernières conclusions notifiées au-delà de l’article 909 du Code de procédure civile Mme [T] fait suivre, au dispositif de ces conclusions, ses prétentions portant sur l’autorisation de vendre seule le bien indivis, sur sa valeur vénale et sa valeur locative, d’une demande expresse tendant à 'infirmer sur ce point’ le jugement déféré, tel n’est toutefois pas l’énoncé de ses premières conclusions. Ces ajouts aux conclusions initiales, en ce qu’ils portent sur la demande d’infirmation de ces chefs du jugement déféré, ne sont pas recevables.
Il convient en second lieu d’observer pour le moins contradictoire, de la part de Mme [T], de soutenir ne pas former appel incident et cependant d’assortir ses prétentions, énoncées au dispositif de ses dernières conclusions, d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ces points ainsi tranchés. Cette demande d’infirmation entre précisément dans la définition donné, à l’article 542 précité du Code de procédure civile, de l’appel en ce qu’il tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, notamment à sa réformation par la cour d’appel.
Il convient en troisième lieu et en toute hypothèse de rappeler que, si la recevabilité en cause d’appel des demandes reconventionnelles est reconnue à l’article 567 du Code de procédure civile, cette recevabilité d’une demande formée pour la première fois en cause d’appel et qui revêt un caractère reconventionnel s’apprécie au regard du lien éventuel la rattachant à la prétention originaire des demandeurs.
Il reste précisément que les demandes, énoncées dans ses dernières conclusions et que Mme [T] présente comme des demandes reconventionnelles auxquelles elle demande à la cour de faire droit, sont, à l’exclusion de la demande tendant à autoriser le notaire à consulter le fichier Ficoba, des demandes déjà soutenues devant le premier juge et du reste, sous réserve de la demande tendant à vendre seule le bien indivis, des prétentions exposées comme telles dans l’exposé réalisé dans le jugement déféré préalablement à la motivation.
Il ne s’agit dès lors pas de demandes nouvelles en appel. Même la demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier au montant soutenu en appel pour 110.000 euros, en lieu et place d’un montant soutenu en première instance pour 105.000 euros, ne constitue en rien une demande nouvelle en appel en ce que seul a été élevé le montant d’une demande qui cependant, en appel comme en première instance, tend à la même fin.
Or soutenir en appel des demandes déjà soumises au premier juge auxquelles, soit il a été satisfait soit il n’a pas été fait droit dans le jugement déféré à la cour, ne peut s’analyser en l’énoncé en appel de demandes reconventionnelles recevables bien que nouvelles.
Précisément le premier juge a fixé la valeur vénale de la maison d’habitation indivise, située [Adresse 8], à la somme de 98 000 euros, disposition que n’a pas contestée Mme [C] et qui n’a pas davantage fait l’objet, de la part de Mme [T], d’une demande d’infirmation de ce chef dans ses premières conclusions.
Cette dernière est irrecevable, en ses dernières conclusions, à soutenir une demande tendant à fixer la valeur de ce bien à 110.000 euros et, faute d’effet dévolutif ayant opéré à cet égard, il n’y a plus lieu pour la cour de se prononcer de ce chef, fût-ce pour confirmer la décision déférée.
Le premier juge a dit que les frais afférents à la taxe foncière, à la taxe d’habitation, à l’assurance habitation, à l’assurance pour le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6], doivent être qualifiés de dépenses conservatoires et devront dès lors être remboursés par l’indivision à Mme [C] et a renvoyé les parties devant le notaire aux fins d’évaluer la dette de l’indivision à l 'égard de Mme [C], notamment au titre des frais de réparation de la fuite de la toiture du bien indivis et des frais afférents à la taxe foncière, à la taxe d’habitation et aux assurances.
La demande de Mme [T] tendant à dire Mme [C] débitrice des frais d’entretien de la maison située à [Adresse 8], en tant qu’occupante, et ainsi tenue de payer tous frais d’entretien de cette maison et des frais d’assurance habitation, a dès lors été tranchée par le premier juge par une disposition à l’encontre de laquelle, ni dans ses premières ni du reste dans ses dernières conclusions en appel, Mme [T] ne soutient de demande d’infirmation.
Mme [C] n’est pas davantage appelante à titre principal de ces chefs et, faute d’effet dévolutif ayant opéré à cet égard, il n’y a plus lieu pour la cour de se prononcer de ce chef, fût-ce pour confirmer la décision déférée.
Le premier juge a dit que la succession est débitrice des frais d’obsèques et de funérailles.
Aussi, la demande soutenue en appel de ce chef par Mme [T] a déjà été satisfaite en première instance et n’est pas davantage contestée par Mme [C]. Faute d’effet dévolutif ayant opéré à cet égard, il n’y a plus lieu pour la cour de se prononcer de ce chef, fût-ce pour confirmer la décision déférée.
S’agissant de la demande de Mme [T], tendant à autoriser le notaire commis à consulter le fichier Ficoba afin de se faire communiquer la liste des comptes au nom de M. [U] et faire toutes observations depuis son décès, elle ne répond pas à la définition de la demande reconventionnelle.
Elle est en effet sans lien direct avec les demandes originaires de Mme [C], en ce que ces demandes originaires sont toutes relatives à la liquidation et au partage de la seule indivision portant sur le bien immobilier indivis et sur d’éventuels biens meubles indivis, en aucun cas sur les comptes bancaires du défunt et de la succession.
Mme [C] rappelle du reste, sans être en cela contestée, que l’ouverture d’un partage judiciaire de la succession ouverte au décès de feu M. [U] n’a pas été ordonnée, Mme [T] étant la seule héritière.
La demande de consultation du fichier Ficoba concerne le liquidation de cette succession, à laquelle est étrangère Mme [C] et sur laquelle le premier juge, dans le jugement déféré, n’a aucunement été amené à statuer.
Aussi, la demande de Mme [T], aux fins d’autoriser le notaire à consulter le fichier Ficoba, ne peut se rattacher aux demandes originaires qui ne concernent quant à elles que la liquidation de l’indivision.
Cette demande est irrecevable.
Le premier juge a dit Mme [C] redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation ce, à compter du décès de M. [U] et jusqu’à la date de jouissance divise, sauf à démontrer que le bien indivis a été remis à l’indivision avant cette date, et a renvoyé les parties devant le notaire qui sera chargé, en application de l’article 1365 du code de procédure civile, d’évaluer l’indemnité d’occupation du bien. Mme [T] n’a pas énoncé de demande d’infirmation de ce chef dans ses premières conclusions et elle est irrecevable, en ses dernières conclusions, à soutenir une prétention à cet égard non contenue dans ses premières conclusions.
Il reste que Mme [C] est appelante à titre principal de ce chef. La cour examinera donc ci-après sa contestation élevée à l’encontre de ces dispositions.
Le premier juge a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du remboursement des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis. Mme [C] est appelante à titre principal de ce chef. La cour examinera donc ci-après sa contestation élevée à l’encontre de cette disposition.
Le premier juge a constaté l’accord des parties pour procéder à la vente amiable dudit bien. Chaque partie, dans ses premières conclusions en appel, a sollicité l’infirmation de ce chef de la disposition et la cour examinera donc ci-après ces contestations élevées de ce chef.
A la critique de ce chef de jugement, Mme [T] ajoute en appel une demande tendant à être autorisée à vendre seul le bien indivis sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil.
Elle expose avoir soutenu cette demande en première instance 'dans ses conclusions n°3 en tout état de cause', conclusions dont elle verse aux débats un exemplaire et qui effectivement contiennent en leur dispositif et dans la partie discussion une demande subsidiaire en ce sens.
Dès lors, il ne s’agit pas pour Mme [T] d’une demande nouvelle en appel et cette dernière, déboutée par le premier juge de ses autres demandes de même que Mme [C], devait demander expressément l’infirmation de cette disposition la déboutant de ses autres prétentions ce, dès ses conclusions en appel notifiées dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile.
Faute de l’avoir fait, elle est irrecevable en appel dans ses dernières conclusions à soutenir une demande contraire à une disposition de rejet déjà prise par le premier juge et dont elle n’a pas sollicité l’infirmation dans le délai de l’appel incident.
II – Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1361 alinéa 2ème du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le premier juge a désigné Me [A], notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] à [Localité 18], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision, disposition que conteste Mme [C] en sollicitant la désignation de Maître [E] [L], notaire à [Localité 14], pour procéder au partage judiciaire de l’indivision existant entre la succession de M. [U] et Mme [C] comprenant la maison d’habitation située [Adresse 8].
Au soutien de cette contestation, Mme [C] fait valoir que l’immeuble indivis est situé à [Localité 16] et que Me [L], notaire sur le même département que le lieu de situation du bien, était déjà chargé de la succession de M. [U] et avait rédigé un projet de partage de même qu’il avait établi en 2020 une évaluation du bien qui, si elle est inférieure à 15.000 euros aux évaluations postérieures de 2022, était pour autant conforme à l’état du marché deux ans plus tôt en 2020. Elle ajoute que la notaire de [Localité 18] (35), désignée par le premier juge, n’est pas 'familière de la région de [Localité 13]' et que la désigner contraindra au surplus les parties à réaliser des déplacements à [Localité 18].
Mme [T], qui devant le premier juge sollicitait la désignation d’un autre notaire, Me [W], notaire à [Localité 13], dit s’opposer à la désignation de Me [L] en faisant valoir que Mme [C] était cliente de l’étude de ce dernier, que les intérêts des parties ne convergent plus et que l’évaluation de l’immeuble qu’avait réalisée Me [L] n’est pas objective. Aussi Mme [T] demande la confirmation de la décision déférée sur la désignation du notaire en soulignant l’importance de laisser agir un notaire neutre.
A hauteur d’appel, au moins autant qu’en première instance, les deux parties affichent des positionnements et des intérêts divergents dans la liquidation et le partage de l’indivision portant sur l’immeuble qu’avaient acquis Mme [D] [C] et M. [P] [U].
Aussi, le notaire dont la désignation est sollicitée par l’une apparaît aux yeux de l’autre comme étant insuffisamment impartial.
Si, en l’état, rien ne vient objectivement conforter les soupçons de moindre impartialité ainsi affichés à l’encontre de l’un ou de l’autre de ces notaires dont la désignation a été sollicitée en première instance par des demandes concurrentes, il n’en reste pas moins que les opérations de liquidation et partage seront d’autant plus sereines et acceptées de part et d’autre dans leur déroulement que le notaire désigné ne sera pas a priori considéré, au moins par l’une des parties, comme plus favorable à l’autre.
S’agissant du notaire désigné par le premier juge, dont l’étude est installée à [Localité 18] (35) et non sur le département (22) de situation du bien indivis, il convient de rappeler que les deux départements sont limitrophes, que le notaire peut s’entourer de tous autres professionnels pour faciliter une évaluation aussi fine que possible du bien immobilier en l’état du marché immobilier local et que les déplacements sur [Localité 18], que nécessiteront pour les parties les rendez-vous en l’étude notariale, ne sont en aucune façon démontrés difficilement réalisables pas même par Mme [C].
Enfin cette dernière ne propose pas le nom d’un autre notaire que celui de Me [L], dont la désignation a été à juste titre écartée pour les motifs ci-avant exposés au même titre que celle de Me [W], suggérée en première instance par Mme [T]. Au demeurant Mme [C] pourra parfaitement se faire assister à titre personnel de Mme [L] comme de tout autre notaire de son choix, de même que Mme [T].
Aussi la décision déférée sera confirmée de ce chef.
III – Sur la vente du bien immobilier
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l’article
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les parties contestent toutes deux avoir jamais donné leur accord pour une vente amiable du bien indivis. Cet accord ne peut être vérifié avoir été donné en première instance et il est acquis qu’il n’est aucunement réitéré ni donné en instance d’appel.
Aussi la décision déférée sera infirmée de ce chef, le sort du bien indivis étant un élément des opérations de liquidation et partage à échanger entre les parties avec le notaire en charge des opérations.
IV – Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
Il convient de rappeler que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 précité du code civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce le principe même de l’indemnité d’occupation, à la charge de Mme [C] pour une occupation privative du bien indivis, est contesté par cette dernière.
Si en effet le premier juge n’a pas arrêté le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [C], il a néanmoins dit que celle-ci redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du décès de M. [U] et jusqu’à la date de jouissance divise, 'sauf à démontrer que le bien indivis a été remis à l’indivision avant cette date', et il a renvoyé les parties devant le notaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’occupation du bien.
A ainsi été retenu par le premier juge le fait que, si Mme [C] a pu à certaines époques être hébergée par des membres de sa famille à leur domicile, pour autant elle avait 'en permanence bénéficié de la jouissance du bien indivis pour y conserver ses effets personnels’ sans démontrer en quoi Mme [T] disposait des clés de la maison ni qu’un jeu de clés serait à la disposition de celle-ci en l’étude du notaire, lui permettant ainsi d’avoir un accès libre au bien.
Mme [C], comme devant le premier juge, réfute le fait d’avoir eu la jouissance exclusive du bien et elle fait valoir notamment que les clés de ce bien étaient à la disposition de Mme [T] chez son notaire.
Elle reconnaît certes, comme en première instance, avoir été domiciliée à l’adresse du bien indivis. Cependant, ses proches et plus spécialement son frère et sa soeur attestent l’avoir hébergée l’un puis l’autre depuis septembre 2020, ce qu’ils exposent dans des attestations concordantes et ce qu’ils expliquent par l’état de santé de leur soeur, laquelle justifie être à ce jour hébergée par sa propre mère. Une voisine atteste encore que Mme [C] vient entretenir la maison mais n’y réside pas.
Ces attestations, que Mme [T] estime être de complaisance, n’ont ni dans leur forme ni dans leur contenu des éléments permettant de dire qu’elles ne peuvent emporter la conviction.
Il est ajouté par Mme [C] que les clés du bien sont en l’étude de Me [L] et à la disposition de Mme [T], clés dont enfin il est justifié par Mme [C] qu’un double a été adressé par courrier officiel de l’avocat en date du 9 octobre 2024 à Mme [T]. A cet envoi il était répondu par courrier officiel de l’avocat de cette dernière qu’elle ne 'veut pas du tout des clés de la maison de [Localité 16]', ce courrier ajoutant que 'depuis le décès de son frère ma cliente n’a pas eu accès à ces clés. Elle n’en veut pas'.
Or, Mme [T] n’illustre par aucun élément ni par aucune pièce le fait de s’être confrontée à une difficulté effective d’accès à l’immeuble ni même ne soutient avoir réclamé en vain les clés ou leur double auprès de Mme [C] ou de l’étude du notaire alors en charge de la succession. Elle ne conteste pas du reste avoir pu, ainsi que rappelé par Mme [C], faire réaliser une estimation de la maison par un agent immobilier en ayant sollicité cette dernière afin qu’elle réalise le déplacement et ouvre le bien à cet agent immobilier.
Mme [C] ajoute avoir vidé ses affaires de ce bien et elle précise que n’y restent que les affaires qui étaient celles du défunt, ce que Mme [T] ne conteste pas.
Si ces biens personnels du défunt ou des meubles indivis ont pu rester dans le bien, l’état très dégradé des relations entre les parties ne permet aucunement de vérifier qu’un accord ait pu se dégager pour vider le bien aisément.
La présence des biens du défunt ou de biens mobiliers indivis ne permet en toute hypothèse aucunement de dire que Mme [C] a une occupation privative de l’immeuble, alors qu’elle ne l’occupe plus effectivement depuis le décès de M. [U], ainsi qu’il résulte des attestations sus-visées comme des factures de fluides (électricité, gaz et eau) qu’elle verse aux débats et qui ne sont pas d’un niveau attestant d’une occupation de ce bien à titre de résidence habituelle. L’absence en outre de tout empêchement effectif d’accès au bien pour Mme [T] conforte ces autres éléments précités sur une absence d’occupation privative de l’immeuble par Mme [C].
Aussi, la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de cette dernière n’est aucunement fondée. Mme [T] sera déboutée de ce chef et la décision déférée sera infirmée à cet égard.
V – Sur les travaux d’amélioration sur le bien
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais, l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
S’agissant des dépenses de travaux d’entretien et des charges liées au bien indivis, elles constituent une dette de l’indivision et sont soumises aux règles posées par l’article 815-10 du code civil. Ainsi, en application de l’alinéa 3 de cet article, chaque indivisaire les supporte proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce le premier juge a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du remboursement des travaux d’amélioration effectués sur le bien indivis.
Or, Mme [C] demande à être indemnisée de travaux qu’elle expose avoir financés seule pour le bien, travaux qu’elle liste et chiffre à un total de 25.436,83 euros en exposant que M. [U], placé en invalidité à compter de janvier 2014 du fait de sa longue maladie, ne percevait plus qu’une pension d’invalidité de 800 euros par mois de sorte que les travaux sur le bien ont été financés par elle seule sur ses économies personnelles.
Elle demande en conséquence le renvoi des parties devant le notaire pour que soit inscrite au compte de l’indivision la créance de 25 436,83 euros au titre de ces dépenses d’amélioration du bien.
Elle verse aux débats, à l’appui de sa demande et sur chacun des postes de travaux, une facture, le relevé de compte bancaire permettant de vérifier le débit en compte, de même que le relevé d’identité bancaire correspondant au numéro mentionné sur ces relevés. Or ces documents attestent suffisamment d’un paiement effectif des sommes ainsi facturées ce, depuis un compte ouvert au seul nom de Mme [C].
Le seul fait que certaines de ces factures soient au nom de feu M. [U] ne saurait à lui seul priver Mme [C], propriétaire indivis de l’immeuble acquis avec celui-ci et qu’elle habitait avec ce dernier, de son droit à indemnisation dès lors que les factures étaient afférentes à des travaux et équipements destinés au bien et l’ayant amélioré et dès lors par ailleurs que Mme [C] justifie avoir assuré seule leur financement.
Toutefois deux factures sont au nom d’un tiers, qu’elle présente comme son beau-frère en ajoutant que celui-ci a réalisé les travaux sur l’immeuble à titre gratuit et a sollicité le paiement du seul coût des matériaux, sans la main d’oeuvre.
Il reste que deux factures sont avec une adresse de facturation étrangère à celle du bien immobilier, soit
— une facture d’un montant de 470,41 euros TTC en date du 8 janvier 2020 de [12] (pièce n°12 de l’appelante)
— une facture d’un montant de 341,04 euros TTC en date du 18 décembre 2017 de l’entreprise [11] (pièce n°16de l’appelante).
Or il ne peut être vérifié, en l’état des seules pièces produites, que ces deux sommes correspondent effectivement à des travaux réalisés sur l’immeuble indivis, de sorte qu’elles devront être déduites du montant total invoqué par Mme [C].
Quant à la date des autre factures, même si elle est antérieure au décès de feu M. [U] survenu le [Date décès 10] 2020, il n’en reste pas moins que, s’agissant de dépenses engagées sur le bien indivis pour son amélioration et réglées par Mme [C] seule, propriétaire indivis à 50%, cette dernière a bien de ce chef une créance à l’encontre de l’indivision sans que la prescription quinquennale invoquée par Mme [T] lui soit utilement opposée.
En effet, le point de départ du délai de prescription n’est pas l’engagement de la dépense mais la date à laquelle le créancier a pu connaître les éléments lui permettant d’évaluer sa créance, soit le jour de l’ouverture de la succession, le [Date décès 10] 2020, étant encore rappelé que l’assignation délivrée à la requête de Mme [C] résulte d’un acte délivré moins de cinq ans plus tard, le 23 février 2022.
Cette dernière est donc parfaitement recevable en sa demande.
Quant cependant au montant de la créance, revendiquée par Mme [C] pour la somme totale de 25.436,83 euros au regard des montants cumulés de factures, la cour tiendra compte d’une dépense assurée pour un montant moindre, calculée après déduction des deux montants sus-visés de 470,41 euros et 341,04 euros, soit un solde de 24.625,38 euros (25. 436,83 – 470,41 – 341,04).
La cour rappellera par ailleurs les termes de l’article 815-13 du code civil ci-avant cité. En effet, la créance de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis doit être arrêtée, selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Or, en l’état des seuls éléments du débat, la cour n’est pas en mesure de déterminer cette valeur ainsi augmentée ni ce faisant d’arrêter précisément la créance, fondée en son principe mais restant à calculer en son montant. Aussi, il appartient au notaire, pour les dépenses d’amélioration que Mme [C] justifie avoir financées sur le bien indivis pour un total de 24.625,38 euros, de réunir tous éléments de fixation de la créance, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
La décision déférée sera de ce chef infirmée.
VI – Sur les frais et dépens
Eu égard à la solution du litige sur les dispositions contestées de la décision déférée, il y a lieu de condamner Mme [T] au paiement à Mme [C] d’une indemnité que l’équité et la situation économique de la partie perdante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, commandent de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage pour la succession de M. [P] [U].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit irrecevables les demandes d’infirmation, soutenues dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025 par Mme [T], aux fins d’autorisation sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil à vendre seule le bien immobilier, aux fins de fixation de la valeur de la maison à la somme de 110 000 euros et de fixation de la valeur locative du bien à 600 euros par mois ;
Dit irrecevables dans la présente instance d’appel les demandes de Mme [T] aux fins d’autoriser le notaire à consulter le fichier Ficoba et aux fins de remboursement par Mme [C] des frais d’assurance et des frais d’entretien et d’assurance de la maison ;
Statuant dans la limite des dispositions expressément contestées de la décision déférée et pour lesquelles est effective la dévolution,
Confirme la décision déférée en sa disposition portant sur la désignation du notaire pour procéder au partage judiciaire de l’indivision existant entre la succession de M. [U] et Mme [C] comprenant la maison d’habitation située [Adresse 8] ;
Infirme la décision déférée en ses dispositions portant sur un accord de vente amiable de l’immeuble indivis, sur l’indemnité d’occupation du bien due par Mme [C] et sur les travaux d’amélioration du bien invoqués par Mme [C] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que les parties ne donnent par leur accord à une vente amiable du bien indivis et que le sort de ce bien reste un élément des opérations de liquidation et partage à échanger entre les parties avec le notaire désigné ;
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [C] au profit de l’indivision depuis le décès de M. [U] ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence au calcul par le notaire désigné de ladite indemnité d’occupation ;
Dit Mme [C] recevable en sa demande portant sur une créance au titre de travaux d’amélioration financée par elle sur le bien indivis ;
Dit que le montant des travaux ainsi financés par Mme [C] est d’un total de 24.625,38 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire, auquel il appartiendra de réunir tous éléments de fixation de la créance eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve ainsi augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ;
Condamne Mme [T] au paiement à Mme [C] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage pour la succession de M. [P] [U] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à Maître [A], notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] à [Localité 18], pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision aux conditions résultant du jugement déféré ce, pour les dispositions non contestées ou confirmées de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Malo prononcée entre les parties le 23 septembre 2024, et aux conditions résultant du présent arrêt ce, pour les dispositions infirmées et sur lesquelles la cour a statué à nouveau.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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