Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 9 mars 2023, N° 2021J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°171
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7L
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
09 mars 2023
RG:2021J00053
S.A.S. XAP
S.C. [L] FRERES FILS FINANCES
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 09 Mars 2023, N°2021J00053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.S. XAP, SAS au capital de 104.582,35 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 408 338 762, prise en la personne de son représentant légal, domciliée es qualité au siège social.
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [L] FRERES FILS FINANCES, SCF, au capital de 1.000.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 823 864 616, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [C] [Z]
né le 27 Juin 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2023 par la SAS Xap et la SC [L] frères fils finances à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00053 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2023 par la SAS Xap et la SC [L] frères fils finances, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2023 par M. [C] [Z], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
***
La société Xap a été créée par M. [C] [Z]. Cette société est spécialisée dans le secteur de la compétition automobile en concevant, réalisant et commercialisant des pièces spécifiques au milieu automobile et notamment des pièces utilisant, entre autres, des composants électroniques.
Le 1er janvier 2017, M. [C] [Z] a cédé son activité Xap par acte sous seing privé à la société Xap Group, nouvellement créée, selon le montage suivant :
— M. [C] [Z] a apporté 20% de ses actions Xap à la société Xap Group, représentant 25.9 % de la nouvelle entité soit 350.000 euros,
— la société [L] frères et fils finances a apporté quant à elle 74.1 % soit 1.000.000 euros en numéraire.
La société Xap Group est une holding qui a racheté à M. [C] [Z] les 80% de ses actions restantes de la société Xap, ce qui a mené la holding à détenir 100% des actions.
Le prix de cession négocié pour la vente de la société Xap a été xé à 1.400.000 euros.
Ce dispositif s’est accompagné du changement de statut de M. [C] [Z] en assemblée générale. En effet, M. [G] [L] est devenu président de la société Xap et M. [C] [Z], directeur général.
Un pacte d’associés a été signé le 16 avril 2017, s’articulant principalement sur quatre points.
un droit de préférence en cas de transfert de titres d’un associé,
une clause de non-concurrence pour une durée de 30 ans,
une promesse de cession de titres de M. [C] [Z] (article 5) des 3 500 parts sociales détenues au sein de la société Xap group,
des dispositions autour de la durée du pacte de 25 ans.
***
Le 25 Mai 2018 la révocation du mandat social de directeur général de M. [C] [Z] est intervenue notamment pour cause d’inexécution de ce mandat « confinant à son abandon ».
En octobre 2019, M. [C] [Z] a créé une société « NW Technology » immatriculée dans le ressort du RCS de [Localité 8].
Cette société a pour objet selon ses statuts : « Le développement, incluant notamment la recherche, la fabrication, la commercialisation par tous moyens, et la maintenance, de systèmes de mesure des grandeurs pariétales. ».
***
Par exploit du 9 février 2021, la société Xap et la société [L] frères fils finances ont fait assigner M. [C] [Z] en condamnation pour violation de l’obligation de non-concurrence et le versement d’une somme à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, et :
« Rejette la demande de condamnation pour violation d’obligation de non-concurrence par M. [Z],
Rejette la demande de condamnation de M. [Z] à la somme de 350.000 euros,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’action de la SAS Xap,
Juge que l’activité de New Technology présidée par M. [Z] ne contrevient pas aux obligations de non-concurrence,
Rejette la demande de condamnation de SAS Xap et SCI [L] frères fils finances à la somme de 350.000 euros,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente décision.
Condamne solidairement la SAS Xap et la SCI [L] frères fils finances à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 500.00 euros par application des dispositions de l’article 700 de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement la SAS Xap et la SCI [L] frères fils finances aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
Les sociétés Xap et [L] frères fils finance ont relevé appel de ce jugement pour le voir annuler et / ou réformer en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de M. [C] [Z] pour violation d’obligation de non-concurrence,
— rejeté la demande de condamnation de M. [C] [Z] à la somme de 350.000 euros,
— jugé que l’activité de la société New Technology présidée par M. [C] [Z] ne contrevient pas aux obligations de non-concurrence,
— condamné solidairement la société Xap et la société [L] frères fils finances à payer à M. [C] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné solidairement la société Xap et la société [L] frères fils finances aux dépens incluant le coût de la signification du jugement ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans leurs dernières conclusions, les société XAP et [L] frères fils finances, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l’article 1344-1 du code civil, de :
« Accueillir l’appel des sociétés Xap et [L] frères fils finances ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 09 mars 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation pour violation de l’obligation de non-concurrence par M. [Z], rejeté la demande de condamnation de M. [C] [Z] à la somme de 350.000 euros, jugé que l’activité de la société NW Technology présidée par M. [C] [Z] ne contrevient pas aux obligations de non-concurrence, condamné solidairement les sociétés Xap et [L] frères fils finances à payer à M. [C] [Z] Ia somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [C] [Z] a violé l’obligation de non-concurrence contenue dans le pacte d’associés conclu le 16 avril 2017 avec la société [L] frères fils finances et qu’il en est résulté un préjudice pour la société Xap.
Condamner M. [C] [Z] à porter et à payer à la société Xap la somme de 350.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Ordonner le cas échéant en vertu de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction confiée à tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la société Xap du fait de la violation par M. [C] [Z] de son obligation de non-concurrence.
Débouter M. [C] [Z] de son appel incident, de toutes ses demandes, ns et conclusions.
Condamner M. [C] [Z] à porter et payer à la société Xap la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2.000 euros au profit de la société [L] frères fils finances.
Condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les société Xap et [L] frères fils finances, appelantes à titre principal, intimées à titre incident, exposent que le 29 octobre 2019 M. [C] [Z] et son épouse qui était par ailleurs la salariée de la Société XAP, ont constitué la SAS NW Technology dont l’objet social contrevient à l’obligation de non-concurrence contractée le 16 avril 2017 puisqu’il consiste notamment en la conception, la vente d’ensembles électroniques ainsi que la réalisation de toutes prestations de service attachées au domaine de l’électronique.
Ils font par ailleurs valoir que la clause de non-concurrence est proportionnée dès lors qu’il n’y a aucune interdiction d’exercice de toute activité professionnelle en rapport avec la formation d’ingénieur de l’intimé et que la clause est limitée à l’espace de l’union européenne, disposition qu’ils estiment légitime au vu des activités de la société XAP à savoir la commercialisation, sur ce territoire, de produits d’électroniques embarqués à l’attention de constructeurs automobiles dans le cadre de courses de voitures.
Ils affirment également que la clause est limitée dans le temps puisque la durée de 30 ans résulte du fait que le cycle de rentabilité des produits conçus, produits et vendus par la société XAP est particulièrement long, comme le démontre, l’analyse de l’expert-comptable dans un courrier du 5 juin 2023.
Parallèlement, ils affirment que M. [C] [Z] a violé son obligation de non-concurrence puisque l’objet de la société NW Technology est rédigé volontairement de façon suffisamment large et floue pour permettre d’y englober toute activité directement ou indirectement similaire à celle de la société XAP comme cela ressort notamment des écrits et du réseau social professionnel de l’intimé.
De plus, ils font valoir que M. [C] [Z] est formateur au sein de la société « L’école de la performance » où il délivre une formation en « Architecture électronique des autos de compétition » et « véhicules électriques » qui est une activité susceptible de concurrencer celles de la société XAP, ce que la clause de non-concurrence prohibe expressément.
A ce titre les appelants estiment que le préjudice subi par la société XAP s’élève à 350.000 euros et, qu’inversement, M. [C] [Z] est défaillant dans la démonstration d’une faute de la société [L] frères fils finances au titre d’une responsabilité extracontractuelle et d’une manière générale de tous ses éléments constitutifs.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [C] [Z], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour de :
« Réformer la décision en ce qui concerne la nullité de la clause de non-concurrence,
Vu les principes de liberté du travail, de liberté du commerce et de l’industrie, et de liberté d’entreprendre,
Vu la clause de non-concurrence,
Tenant sa durée de 30 ans,
Tenant l’espace géographique concerné l’Union européenne
Tenant son champ d’application très large s’étendant notamment à l’électronique, et l’informatique
Juger nulle la clause de non-concurrence,
Confirmer le jugement en ce qu’il juge que M. [Z] ne viole pas la clause de non-concurrence,
A tout le moins juger que l’activité exercée par NW Technology ne concurrence pas l’activité de Xap,
Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Réformer la décision en ce qu’elle déboute M. [Z] de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages intérêts en raison d’agissements délictueux,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la création de la nouvelle société Xap Engineering par [L] frère fils finance uniquement
Vu les tentatives d’entrave à l’exercice de l’activité de M. [Z]
Vu la lettre diffamatoire, insultante et menaçante,
Condamner la société [L] frère fils finance au paiement d’une somme de 350 000 euros.
Condamner les sociétés demandeurs à payer à M. [Z] la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [Z], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que la clause de non-concurrence n’est pas suffisamment délimitée dans le temps et dans l’espace qui sont des conditions cumulatives pour sa validité, outre le fait qu’elle concerne un domaine très vaste, celui de l’électronique et de l’informatique. Sur ce point, il précise que, dès lors qu’il est ingénieur en électronique embarquée, la clause de non-concurrence l’empêche d’exercer une activité en rapport avec sa formation.
Il en déduit que le cumul des trois critères, à savoir le domaine d’activité, interdit d’une façon très large et générale, la durée fixée à 30 ans, soit jusqu’à ses 84 ans, que l’espace géographique, à savoir l’union européenne, est une contrainte manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de la société XAP.
Par ailleurs, il estime que la nature de ses activités ne sont pas similaires et ne sont pas en concurrence avec celles de la société XAP, en faisant ainsi valoir que cette dernière ne fabrique pas de capteurs pour la mesure des grandeurs pariétales. Il affirme, de plus, qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir un préjudice de 350 000 euros.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il explique qu’il peut être retenu à l’encontre des appelants 3 fautes outre des insultes diffamatoires : la société XAP a tenté de bloquer le concours sollicité auprès du BIC innov’up pour développer son entreprise innovante ; la société [L] frères fils finances a créé une nouvelle société (XAP engineering) pour contourner l’actionnaire minoritaire, M. [C] [Z] ; M. [G] [L], via ses sociétés [L] frères fils finances, XAP et XAP group, et XAP engineering a eu des comportements destinés à lui nuire.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
sur la nullité de clause de non-concurrence
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass. Com. 8 Octobre 2013 ' n° 12-25.984).
Il sera rappelé que la proportionnalité qui concerne la limitation spatio-temporelle de la restriction et son objet, induit l’existence d’un rapport d’adéquation entre la restriction imposée par la clause de non-concurrence et sa finalité afin de déterminer ce qui est nécessaire.
S’agissant de la condition de validité de la clause de non-concurrence liée à sa nécessaire limitation dans le temps et l’espace, il est de principe que le juge doit rechercher si le débiteur de l’obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle et s’il est porté une atteinte excessive à la liberté de travail ou d’entreprendre.
En l’espèce, l’objet social de la société XAP concerne, selon les statuts du 26 juillet 2017 :
« * la fabrication et la vente de para moteur ou accessoires,
* l’importation et la vente de pièces mécaniques et électroniques
* la fabrication et la vente de moteur ou pièces pour moteur,
* la conception, la vente d’ensembles électroniques, ainsi que la réalisation de toutes prestations de service attachées au domaine de l’électronique
* le conseil et la formation de toute nature, destinés à tout public, personnes physiques, entreprises ou administrations en France ou à l’étranger. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec et objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation ».
Il est prévu à l’article 4 du pacte d’associés du 16 avril 2017 relatif à la société XAP group que « Monsieur [C] [Z] s’engage, pendant toute la durée du Pacte et pendant un délai de 5 ans à compter de la fin du présent Pacte pour quelque cause que ce soit :
à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une activité de même nature ou susceptible de concurrencer celles de la société XAP (entendue actuellement comme toute activité concernant l’Objet Social de la société XAP),
à ne pas prendre directement ou indirectement sans accord préalable et écrit de la société FRERES FILS FINANCES, sauf par l’intermédiaire de la Société, ou de toute autre société nouvelle ou existante contrôlée par la Société, une participation au capital d’une société nouvelle ou existante qui exercerait des activités similaires ou concurrentes de celles de la Société XAP ou de ses filiales,
ne pas, sur le territoire de l’Union Européenne, occuper un poste d’administrateur, de membre du directoire, membre du conseil de surveillance, directeur, gérant, employé ou consultant dans une autre entreprise, qui exerce une activité similaire, concurrente de celle de la société XAP.
et plus généralement à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une telle activité ».
Il est également prévu que le « Pacte est conclu pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date des présentes ».
Il n’est pas contesté que l’obligation de non-concurrence mise à la charge de M. [C] [Z] est d’une durée totale de 30 ans.
Il n’est pas contesté que M. [C] [Z] a une formation d’ingénieur, suite à son cursus au sein de l’école des [7], avec une spécialisation en électronique embarquée, notamment dans le domaine automobile.
Concernant la délimitation spatiale de l’obligation de non-concurrence, cette dernière vise le territoire de l’Union Européenne soit 28 pays au moment de la signature de la clause ramenés à 27 pays à ce jour.
Pour justifier cette délimitation, les appelants indiquent que « la production d’automobiles en général et des voitures de compétition en particulier s’est étiolée en France au profit d’autres pays, membres de l’Union européenne comme l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. De plus, il y a 23 constructeurs automobiles qui ont des programmes de compétition et qui sont susceptibles de se fournir chez XAP, ce qui se conçoit donc nécessairement, a minima, à l’échelle européenne. Tous les pays de l’Union Européenne sont donc concernés ['] C’est 85 à 90 % du chiffre d’affaires de la Société XAP qui est réalisée dans les pays de l’Union Européenne ».
Cependant, contrairement à ce qu’ils indiquent, la clause de non-concurrence n’a pas vocation à se limiter à la compétition sportive.
En effet, selon les termes dans lesquels elle est rédigée, la stipulation a pour objet de contraindre le débiteur de l’obligation, sur l’ensemble de l’espace de l’union européenne, « à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, à une activité de même nature ou susceptible de concurrencer celles de la société XAP (entendue actuellement comme toute activité concernant l’Objet Social de la société XAP) ». Cet objet social vise non seulement la conception, la vente d’ensembles électroniques, ainsi que la réalisation de toutes prestations de service attachées au domaine de l’électronique mais aussi l’activité de conseil et la formation de toute nature, destinés à tout public, personnes physiques, entreprises ou administrations en France ou à l’étranger.
Ainsi, le domaine d’application de la clause est particulièrement étendu puisqu’il vise le domaine de l’électronique en général, et pas uniquement l’électronique embarquée en matière de compétition automobile, en interdisant à M. [C] [Z] de s’y intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, et ce dans le cadre d’activités de commerce, de fabrication, de conception, de conseil ou encore de formation, et ce, sur l’étendue du territoire de l’union européenne.
Ainsi, M. [C] [Z] se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle dans le domaine électronique en raison d’une délimitation géographique disproportionnée qui a pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre.
Par conséquent, la clause de non-concurrence sera déclarée nulle et la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 350 000 euros, sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [Z]
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve par l’intimé que la SAS Xap et SC [L] frères fils finances ont tenté de récupérer à « vil prix » ses parts dans la société XAP groupe et de bloquer une demande innovante de NW technology. En effet, sur ce dernier point, le courrier adressé au directeur de BIC Innov’up le 8 juin 2020 pour l’aviser de l’existence de la clause de non-concurrence a été rédigé par M. [G] [L] en qualité de gérant de la SARL Xap group, partie qui n’est pas dans la présente instance.
De même, s’agissant du courrier en date du 22 février 2021 dans lequel M. [C] [Z] est qualifié de « triste sire » , souffrant d’une « schizophrénie pathologique », il sera relevé que le document est signé de M. [G] [L] avec l’en-tête de la SARL Xap group, partie qui n’est pas dans la présente instance.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
La SAS Xap et SC [L] frères fils finances, qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à M. [C] [Z] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare nulle la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associés du 16 avril 2017 ;
Dit que la SAS Xap et SC [L] frères fils finances supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à M. [C] [Z] une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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