Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
Mme [W] [B]
Pole social du TJ de [Localité 4]
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02743 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCR6
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 30 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER DIRECTION DE L’AUTONOMIE ET DE LA MDPH
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 30 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [W] [B] a formé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 9] le 11 avril 2019.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision du 18 juin 2020, notifiée le 29 juin 2020, reconnu à Mme [B] un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeté sa demande.
Mme [B] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision mais la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par une nouvelle décision du 7 octobre 2021, notifiée le 11 octobre 2021, a confirmé sa décision antérieure.
Mme [B] a saisi le 5 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d’un recours.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [O] avec pour mission de déterminer le niveau d’incapacité de Mme [B] au 11 avril 2019.
Le docteur [O] a rendu son rapport le 3 février 2023.
Il a conclu que Mme [B] présentait au 11 avril 2019 un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a rejeté la demande de Mme [B] tendant à obtenir le bénéficie de l’allocation adulte handicapé et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration formée au greffe de la cour le 25 octobre 2024 , Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée le 2 octobre 2024.
Elle demande à la cour de :
— Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois rendu le 30 septembre 2024,
Statuant à nouveau ;
— Infirmer la décision rendue par la décision de refus de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 18 juin 2020,
En conséquence,
À titre principal,
— Revaloriser le taux d’incapacité de Mme [B] au taux supérieur à 80%,
— Dire et juger que Mme [B] remplit les conditions pour bénéficier de la perception de l’allocation adultes handicapés.
— Dire et juger que le bénéfice de l’allocation adultes handicapés sera dû à Mme [B] à compter du 11 mai 2019,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale,
— Confirmer le taux d’incapacité retenu par le Dr [O], à savoir un taux compris entre (supérieur) à 50 et inférieur à 80 %,
— Constater la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, retenue par le Dr [O],
— Dire et juger que Mme [B] remplit les conditions pour bénéficier de la perception de l’allocation adultes handicapés selon l’article L821-2 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que le bénéfice de l’allocation adultes handicapés sera dû à Mme [B] à compter du 11 mai 2019,
En tout état de cause,
— Condamner la [10] aux entiers dépens.
La [Adresse 9], qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de confirmer le bien-fondé des décisions du 7 octobre 2021 et du tribunal judiciaire de Blois du 30 septembre 2024, et de rejeter le recours devant la cour d’appel d’Orléans formé par Mme [B].
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
Il convient à titre liminaire, en application des dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, d’autoriser la [8] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, que l’allocation adulte handicapé est versée à toute personne qui atteint un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ou, sans atteindre un taux d’incapacité de 80 %, mais supérieur à 50 %, se voit reconnaitre par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ».
Mme [B] expose qu’elle a été reconnue travailleur handicapé, ce dont il faut conclure que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour elle d’accéder à l’emploi ou de s’y maintenir. Elle constate que le taux initialement reconnu était inférieur à 50 %, alors que l’expert l’a fait passer à un taux compris entre 50 % et 80 %, compte tenu de ses douleurs, résultant des séquelles d’une méralgie paresthésie du fémoro-cutané opérée en 2014, ce qui cause une gêne dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, l’empêchant d’envisager tout reprise que l’expert a, à tout le moins, considérée comme difficile. Elle estime d’ailleurs le taux d’incapacité dont elle doit bénéficier supérieur à 80 %. Elle a dû quitter son emploi qui nécessitait des stations debout trop longues. Elle relève également l’existence d’un traitement médicamenteux lourd ayant des effets sur son quotidien. Elle indique que son état s’est aggravé.
La [Adresse 9] s’en réfère aux conclusions de l’expert, sans contester le taux d’incapacité qu’il a retenu, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient en effet de constater que l’expert a retenu chez Mme [B] un taux d’incapacité permanente au 11 avril 2019 entre 50 % et 79 %, en raison d’une pathologie ancienne liée à des douleurs récurrentes à la cuisse droite, avec des sensations d’engourdissement. Il note cependant une autonomie totale dans les actes essentiels de la vie et une absence de limitation significative dans les actes courants de la vie quotidienne et une marche autonome, sans douleur dans un périmètre de 300 à 400 mètres.
A l’évidence, le taux de 80 % n’est pas atteint, puisque selon le guide-barème des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il correspond « à l’atteinte de l’autonomie individuelle de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ».
Aucun élément ne permet en effet de considérer que Mme [B] ait besoin d’une telle aide, conservant, selon les constatations de l’expert, une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne. Aucune pièce ne vient remettre en cause cette analyse.
Dès lors, le litige ne porte plus que sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisque la [8] ne conteste pas un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % tel que reconnu par l’expert.
A cet égard, Mme [B] produit un certificat médical du 17 octobre 2019 qui mentionne l’impossibilité d’une station debout ou assise prolongée et que l’état de santé n’est pas compatible avec une reprise du travail. D’autres pièces établies postérieurement viennent confirmer les difficultés d’insertion de Mme [B] et notamment une attestation de l’association [7] qui indique que si Mme [B] a été en mesure de travailler à son service pour diverses missions à compter du 21 juin 2024, elle a dû les stopper en raison de stations debout trop longues.
Il n’en demeure pas moins que l’insertion de Mme [B] par l’emploi a été possible au moins jusqu’à cette date. Or, la cour ne peut pas tenir compte de faits postérieurs au recours initial de Mme [B], et il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle aggravation de son état survenue après le 11 avril 2019. Il en est de même des autres éléments produits par celle-ci, qui font état de ses difficultés d’insertion professionnelle, mais datés de 2024 et 2025.
L’expert judiciaire a clairement conclu à ce que à la date du 11 avril 2019, « sur le plan strictement médical », Mme [B] « ne devait pas rencontrer, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi ».
S’il indique également que « la durée d’évolution des troubles présentés, leur fixité dans le temps, l’éloignement prolongé du milieu du travail et du fait de facteurs externes, la reprise d’une activité professionnelle semble difficile », l’expert se place plutôt au jour de l’examen de l’intéressée le 3 février 2023 et non au 11 avril 2019, par opposition à ses constatations à antérieures, ce qui doit inciter Mme [B] à déposer le cas échéant une nouvelle demande pour actualiser sa situation.
C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a rejeté la demande initiale de Mme [B] visant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé en se plaçant très justement au moment de son recours le 11 avril 2019, doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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