Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 16 juil. 2025, n° 23/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023, N° 21/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03264 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SV
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 16 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/02871 suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2023
APPELANT :
M. [H] [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [V] [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [T] [I] [K] épouse [X]
de nationalité Française
[Localité 2] [Adresse 14] [Adresse 11],
[Localité 8] / ETATS UNIS
Mme [E] [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
tous trois représentés et plaidant par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 24/07/1941, [Y] [D] et [F] [W] se sont mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Ils ont eu quatre enfants, [H], [V], [T] et [E] [D].
Le 29/12/1953, ils ont acquis une propriété à [Localité 18], hameau de [Adresse 12] au prix de 100.000 francs.
Par donation-partage du 20/12/1979, ils en ont fait donation en nue-propriété à leur fils [H], à charge pour lui de payer avant le 31/12/1980 à son frère et à ses soeurs une soulte de 12.500 francs chacun.
[F] [W] est décédée le 03/03/2009 et [Y] [D] le 23/03/2015.
Par acte du 14/08/2015, [V], [T] et [E] [D] (les consorts [D]) ont assigné leur frère [H] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir rapporter à la succession la somme de 653.151 euros.
Le 29/03/2016, Me [L], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 18/12/2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré l’assignation irrecevable.
Par arrêt du 18/05/2021, la cour d’appel de Grenoble a infirmé cette décision et déclaré recevable l’assignation au motif qu’elle doit être considérée comme une action en partage et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 24/07/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
— ordonné la liquidation de la communauté des époux [Y] [D] et [F] [W];
— ordonné le partage judiciaire des successions de [Y] [D] et [F] [W] et désigné pour y procéder Me [L], notaire à [Localité 17] (38) et commis un juge pour surveiller les opérations ;
— déclaré irrecevable l’action en révocation de la donation-partage pour non-paiement des soultes et non-respect de la réserve de jouissance ;
— déclaré recevable l’action en révocation de la donation-partage pour non-paiement des impôts et charges ;
— révoqué la donation partage du 20/12/1979 ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [Z] aux fins d’évaluation de la valeur immobilière et locative de la propriété ;
— condamné M. [H] [D] au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11/09/2023, M. [H] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation de la communauté des époux [Y] et [F] [D] et le partage judiciaire de leurs successions, commis tout juge de la 4ème chambre pour surveiller ces opérations, dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [16] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les défunts ;
— l’infirmer en ce qu’il a désigné pour y procéder, Me [L], notaire, et désigner un notaire pour procéder aux opération de partage ;
— juger que les intimés ne justifient pas avoir publié leur exploit introductif d’instance auprès du service de la publicité foncière concerné, et déclarer irrecevable la demande en révocation de la donation-partage du 20 décembre 1969;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en révocation de la donation-partage pour inexécution du paiement des soultes et pour non-respect de la réserve de jouissance;
— infirmer le jugement en ce qu’il a révoqué la donation-partage du 20 décembre 1979 et débouter les intimés de leur demande ;
— juger que le règlement de la taxe foncière n’était pas une charge incombant à l’appelant à compter de l’acte du 20 décembre 1979, infirmer le jugement en ce qu’il a révoqué la donation-partage et débouter les intimés de ce chef de demande;
— en tout état de cause, dire que cette charge n’était pas une condition impulsive et déterminante de la donation-partage et infirmer sur ce point le jugement et débouter les intimés de ce chef de demande ;
— juger que les défunts ont tacitement renoncé à solliciter la révocation de la donation-partage du 20 décembre 1979, dire que cette renonciation s’impose aux ayants droit et infirmer le jugement;
— juger que Mmes [E] et [T] [D] et M. [V] [D] ne formulent aucune prétention relative aux dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables les demandes qu’ils ont formulées en première instance tendant à la révocation de la donation-partage du 22 décembre 1979 pour non-paiement des soultes et non-respect de la clause de jouissance et juger que la cour n’est pas saisie de ces demandes ;
— juger que la donation-partage du 20 décembre 1979 a attribué la totalité de biens en nue-propriété à M. [H] [D] sans laisser subsister d’indivision et débouter les intimés de leur demande tendant à la requalification de la donation-partage du 20 décembre 1979 et au rapport des biens qui en sont l’objet ;
— sur la réduction des libéralités, ordonner au notaire désigné dans le jugement à venir de déterminer s’il y a lieu de procéder à la réduction de la donation-partage du 20 décembre 1979, aux dons manuels reçus par Mme [T] [D] pour 25.509 euros et M. [V] [I] pour 23 000 euros, et à celle du legs reçu Mme [E] [D] de son père, conformément à l’article 921 du code civil ;
— le cas échéant, réduire en premier lieu le legs reçu par Mme [E] [D], les dons manuels, puis la donation-partage du 20 décembre 1978 ;
— donner acte à M. [H] [D] qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer, conformément à l’article 1078 du code civil, la valeur des biens objets de la donation-partage du 20 décembre 1978 au jour de ladite donation et d’après leur état à cette même date,
— infirmer le jugement en ce qu’il a donné à l’expert la mission d’évaluer la valeur immobilière et locative de la maison avec les terrains attenants, au jour de la donation-partage et au jour du décès ;
— juger que l’expert aura pour mission de reconstituer l’état du bien en prenant en compte les titres de propriété et les justificatifs versés aux débats par M. [H] [D] et d’évaluer les biens objets de la donation-partage du 22 décembre 1979 selon leur valeur au jour de ladite donation et d’après leur état à cette même date ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à ce que l’expert fasse le compte des indemnités d’occupation dues par M. [H] [D] à compter de son occupation effective, en fonction des sommes dues et de celles réglées par M. [H] [D] et établisse les comptes de l’indivision;
— juger que cette expertise se fera aux frais avancés des intimés ;
— infirmer le jugement du 24 juillet 2023 concernant les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [E] et [T] [D] et M. [V] [D] à verser 10 000 euros à M. [H] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance que :
— la maison donnée, en très mauvais état, nécessitait des travaux importants pour la rendre véritablement habitable ;
— au vu du coût des travaux et en contrepartie de ceux-ci, les parents ont voulu l’avantager en lui faisant donation de la nue-propriété ;
— en raison des nombreux surcoûts intervenus lors des opérations de rénovation, lui-même a dû contracter un emprunt, sans que ce dernier suffise à finir l’aménagement de la maison ;
— les parents ont alors prêté le bien à leur fils, en 1987, à charge pour lui de continuer les travaux;
— en contrepartie, ils ont donné à leur fils [V] 23.000 euros et à leur fille [T] 25.509 euros;
— l’action en révocation de la donation partage est prescrite depuis le 31/12/2010;
— elle est en outre mal fondée, le règlement de la taxe foncière n’étant pas une charge de la donation faute de clause expresse à ce sujet, cette charge n’étant pas impulsive et déterminante de la libéralité et les donateurs ayant renoncé à en réclamer le remboursement ;
— la donation n’est pas rapportable ;
— concernant une éventuelle réduction, une expertise est nécessaire.
Dans leurs conclusions du 12/12/2024, Mmes [E] et [T] [D] et M. [V] [D] demandent à la cour de :
— débouter M. [H] [D] de sa fin de non-recevoir tardive et dilatoire et de le condamner au paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*prononcé l’ouverture et la liquidation de la succession de feue [F] [W] et de la communauté entre elle-même et [Y] [D] ;
* prononcé l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [Y] [D] ;
* révoqué la donation-partage du 20 décembre 1979 pour non-paiement des impôts et charge ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la révocation de la donation-partage en faveur de M. [H] [D] pour non-paiement des soultes et non-respect de la clause de réserve de jouissance et la déclarer recevable ;
— condamner M. [H] [D] au paiement de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— l’appelant s’est approprié la propriété de la Tronche alors qu’il n’en avait que la nue-propriété, sans régler d’indemnité d’occupation à ses parents et en n’assumant que de manière sporadique les impôts et charges ;
— les soultes prévues à l’acte n’ont pas été payées ;
— si des travaux importants ont été effectués, c’est sur un bien récupéré à un prix dérisoire ;
— la fin de non-recevoir tendant à la non-publication de l’acte est tardive et doit être sanctionnée par des dommages-intérêts ;
— en tout état de cause, les publications requises ont été faites au service de la publicité foncière;
— les héritiers du donateur sont en droit de solliciter la révocation de la donation pour inexécution des charges, cette action étant transmissible ;
— le donataire ne s’est pas acquitté de ses obligations et n’a pas respecté la réserve d’usufruit stipulée à l’acte, obligeant ses parents à acquérir une autre maison près de [Localité 20] ;
— la donation est rapportable car concernant des droits indivis ;
— la mise à disposition gratuite du bien est un avantage indirect rapportable ;
— le bien a été fortement sous-évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant conclu à la confirmation du jugement concernant l’ouverture et la liquidation de la succession de leurs deux parents ainsi que celle de la communauté ayant existé entre eux, la désignation d’un notaire commis à cet effet ainsi que d’un juge chargé des opérations de surveillance de ses opérations, il convient de constater que le jugement est définitif sur ces points.
Sur la publication de l’assignation en révocation de la donation-partage et des actes subséquents
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, 'sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles (..) : 4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° (..) : c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort'.
En l’espèce, les formalités de publication de l’assignation et des conclusions des consorts [I] [K] ont été accomplies le 14/10/2024.
L’action des consorts [I] [K] est ainsi recevable de ce chef.
Sur la désignation d’un notaire commis
Me [L], notaire commis n’étant plus en activité, il y a lieu d’ordonner son remplacement et de désigner à cet effet Me [B] [A], notaire associée, office notarial Dugueyt et associés, [Adresse 4] tel : [XXXXXXXX01] mail: [Courriel 15].
Sur la recevabilité de l’action en révocation de la donation-partage
* la prescription
Aux termes de l’article 921 du code civil, 'la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès'.
En l’espèce, l’action dont est saisie la cour n’est pas une action en réduction, mais en révocation d’une donation partage. Le texte sus-rappelé ne peut ainsi s’appliquer, comme l’a rappelé le tribunal.
En revanche, c’est exactement que le premier juge, pour déclarer l’action prescrite pour non paiement des soultes et non-respect de l’obligation de jouissance, a considéré que :
— la donation partage ayant pour objet un bien immobilier, l’action en révocation doit être qualifiée d’action réelle immobilière, soumise à une prescription trentenaire ;
— le paiement des soultes devant intervenir au plus tard le 31/12/1980, plus de trente ans se sont écoulés avant l’assignation du 14/08/2015 ;
— il en va de même pour le non-respect de la réserve de jouissance, M. [H] [D] ayant pris possession du bien rapidement après l’acte litigieux, puisque le 08/09/1980, sa mère écrivait qu’il fallait qu’il commence les travaux rapidement, afin de ne pas voir le toit s’écrouler, ajoutant le 13/07/1982 que la maison était inhabitable (pas de WC, évier posé sur des briques sans arrivée d’eau ni évacuation) ;
— les travaux de gros-oeuvre ont été effectués de 1981 à 1983 sous la maîtrise d’ouvrage de l’intimé qui avait ainsi seul l’usage du bien ;
— le point de départ de la prescription doit être ainsi fixé au jour où seul M. [H] [D] avait la disposition de l’immeuble, c’est à dire courant 1980, ou à tout le moins, le jour où les travaux étaient suffisamment avancés pour que les usufruitiers puissent utiliser la villa, c’est à dire début 1984 ;
— plus de trente années s’étant écoulées depuis cette date, là encore, la prescription est encourue.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Enfin, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a déclaré non-prescrite l’action en révocation pour non-paiement des impôts et charges, la prescription n’étant pas acquise pour les cinq années précédant l’assignation.
Sur la révocation de la donation-partage pour non-paiement des impôts et charges
L’acte stipule que au paragraphe 'Impôts’ en page 4 in fine : 'Il (le donataire) acquittera, à son entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature afférents à l’immeuble composant son attribution'.
Il résulte du dossier que :
— [Y] [D] a lui-même réglé les taxes foncières jusqu’à son décès ;
— l’intimé ayant eu pleine possession des lieux ainsi que leur entière jouissance dès l’année 1984, il se devait alors de les régler lui-même à partir de cette date ;
— toutefois, en ne réclamant à aucun moment le remboursement des taxes qu’ils acquittaient chaque année, les donateurs ont entendu en réalité en dispenser leur fils de leur paiement, M. [H] [D] faisant du bien donné sa résidence principale en 1987, comme il l’indique dans ses conclusions ;
— les donataires ont donc renoncé à solliciter la révocation de la donation ;
— les appelants ne peuvent donc venir aujourd’hui la réclamer en leur qualité d’ayants droit.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la révocation de la donation-partage.
Sur le rapport des libéralités
Contrairement aux affirmations des appelants, la donation litigieuse a bien donné lieu à un partage entre les quatre enfants des donateurs, sans création d’une indivision, puisque si M. [H] [D] a bien reçu un bien immobilier, ses frère et soeurs se sont vu gratifiés chacun d’une soulte de 12.500 francs.
Il n’y a donc pas lieu de requalifier la donation-partage en donation simple rapportable, un partage définitif ayant eu lieu quant aux biens objets de l’acte.
En revanche, les autres libéralités qui ont pu être faites au bénéfice de l’intimé sont rapportables.
Il s’agit en l’occurrence :
— des taxes foncières dont le paiement n’a pas été réclamé de 1984 à 2015 ;
— de la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, cette valeur étant constituée par la valeur locative de la propriété telle qu’elle existait au moment de la donation, c’est à dire un vaste terrain d’une surface cadastrale de 52 a 23 ca ainsi que d’un bâtiment 'à l’état de masure', comme indiqué dans l’acte ; en effet, le fait de laisser à l’intimé l’entière jouissance du bien donné, constitue une libéralité.
La mission de l’expert sera complétée sur ces points, aux fins de voir calculer le montant des libéralités rapportables.
Sur la réduction des libéralités
L’article 1078 du code civil dispose que 'nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent'.
La mission de l’expert désigné doit donc être complétée afin que la propriété de [Adresse 19] soit évaluée au jour de la donation et dans son état à cette date, afin de permettre au notaire commis de calculer une éventuelle indemnité de réduction, étant observé que dans le procès-verbal de difficultés du 29/03/2016, il est fait état de deux donations de sommes d’argent, soit 25.509 euros à Mme [X] et 23.000 euros à M. [V] [D].
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant réformé sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a révoqué la donation-partage du 20/12/1979 et condamné M. [H] [D] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de [V], [T] et [E] [I] [K] ;
Désigne en remplacement de Me [L], Me [B] [A], notaire associée, office notarial Dugueyt et associés, [Adresse 4] ;
Dit n’y avoir lieu à révocation de la donation-partage du 20/12/1979 ;
Dit que le non-paiement des taxes foncières de 1984 à 2015 et l’occupation complète et entière du bien de [Localité 18] (38), lieudit [Localité 13], par M. [H] [I] [K], constituent des libéralités rapportables ;
Complète la mission de l’expert en ce que :
— il évaluera la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, comme indiqué dans les motifs du présent arrêt ;
— la valeur de la propriété de [Localité 18], au jour de la donation-partage et d’après l’état du bien à cette date ;
Proroge la mission de l’expert jusqu’au 30/04/2026 pour dépôt de son rapport définitif ;
Renvoie les parties à saisir le notaire commis pour établissement de l’acte de partage, après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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