Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 4 juil. 2025, n° 24/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 novembre 2024, N° 24/01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°194
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHL
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 4]
28 novembre 2024 RG :24/01523
[W]
C/
[G]
Copie exécutoire délivrée
le 04/07/2025
à :
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 28 Novembre 2024, N°24/01523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame [H] DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [W]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [H] [M], [T], [L] [G]
née le 27 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne cécile DUBOIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ANNE-CECILE DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-00305 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 décembre 2024 par Madame [I] [W] à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 24/01523 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 23 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par Madame [I] [W], appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2025 par Madame [H] [G], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 juin 2025.
Sur les faits
Madame [I] [W] et Madame [H] [G] sont propriétaires de terrains bâtis mitoyens. Un grand pin parasol prend racine sur le terrain de Madame [H] [G] et surplombe la propriété de Madame [I] [W].
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné Madame [H] [G] à payer à Madame [I] [W] la somme de 262,80 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— ordonné à Madame [H] [G] de procéder à l’élagage des branches du pin parasol en surplomb sous astreinte de 50 euros par jour de retard après le délai d’un mois suivant la signification du jugement et à l’exclusion des mois allant de mars à septembre,
— condamné Madame [H] [G] à rembourser à Madame [I] [W] la moitié de ses frais d’huissier, soit la somme de 215 euros.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2024 Madame [H] [G].
Le 17 janvier 2024, Madame [H] [G] a fait intervenir un élagueur.
Le 25 janvier 2024, Madame [I] [W] lui a indiqué que le trouble anormal de voisinage était toujours présent.
Sur la procédure
Par exploit du 22 mai 2024, Madame [I] [W] a fait assigner Madame [H] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« – Déboute Madame [I] [W] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
— Déboute Madame [I] [W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Déboute Madame [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déboute Madame [H] [G] de sa demande de condamnation à une amende civile;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
— Condamne Madame [I] [W] aux dépens. ».
Madame [I] [W] a relevé appel le 12 décembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions,Madame [I] [W], appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte,
Et, statuant à nouveau,
Dire l’action de Madame [W] recevable,
Dire l’action fondée en l’état du caractère très partiel de l’exécution effectuée par Madame [G],
En conséquence,
Liquider, à l’encontre de Madame [G], l’astreinte ordonnée par le tribunal le 18 décembre 2023, à hauteur de 1300 euros, et condamner Madame [G] à verser cette somme à Madame [W],
Fixer une nouvelle astreinte, à hauteur de 200 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à l’exclusion des mois de mars à septembre, faute pour Madame [G] de procéder à l’élagage ordonné par le tribunal dans son jugement du 18 décembre 2023,
Condamner Madame [G] à verser à Madame [W] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive qu’elle oppose à sa voisine,
Rejeter toute demande contraire,
Débouter Madame [G] de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Madame [G] à verser à Madame [W] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que le jugement prescripteur ne distingue pas selon les branches du pin parasol dont toutes celles en surplomb de sa propriété devaient être coupées. Or, les élements versés au débat démontrent une exécution partielle par l’intimée de ses obligations. En réalité, une seule branche de l’arbre a été coupée. Elle est donc toujours exposée aux mêmes désagréments et aux mêmes risques sécuritaires dont elle a pu éprouver la réalité récemment puisque, le 26 mars 2024, une branche du pin litigieux, qui aurait dû être élaguée, est tombée sur son toit.
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [G], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« A titre principal
Constater que Madame [G] a respecté toutes les causes du jugement, en ce qu’elle a payé les sommes mises à sa charge et qu’elle a élagué les branches basses du pin litigieux dans un délai de 15 jours suivant la signification en date du 04 janvier 2024 du jugement du 18 décembre 2023
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande de liquidation de l’astreinte de 26 jours à 50 euros (soit 1 300 euros) ainsi que de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard
Débouter Madame [W] de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre d’appel incident,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Constater que Madame [W] a formé un recours juridictionnel abusif,
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral pour procédure abusive, ainsi qu’à une amende civile dont le montant ne saurait être inférieur à 2 500 euros
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. ».
L’intimée réplique qu’elles’est parfaitement exécutée dans les quinze jours de la signification du jugement. L’arbre litigieux est une espèce protégée au sein du parc naturel régional du Luberon. Les branches basses ont été sectionnées comme mentionné dans les devis qui lui a été soumis par l’appelante. Rien ne vient démontrer que la branche qui serait tombée provienne du pin de l’intimée qui n’est pas responsable des rafales de vent. Elle ne pouvait élaguer au-delà de la mesure, au risque de fragiliser l’arbre, âgé de 70 ans. Elle a été bouleversée par cette nouvelle assignation dont elle ne comprend pas la teneur, si ce n’est une volonté de nuire de la part de sa voisine.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de liquidation d’astreinte
Madame [G] étant débitrice d’une obligation de faire, il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’elle a été condamnée à effectuer.
Lorsque la décision d’origine a clairement fixé les obligations assorties d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations, ni dire que certaines sont exclues du champ de l’astreinte (Civ 2è, 6 avril 2006, n°04-19.437).
S’il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte, une telle interprétation n’est nécessaire que si la décision est ambigüe.
Dès lors que le jugement rendu le 18 décembre 2023 ne distingue pas les branches basses des branches hautes de l’arbre, les branches hautes qui surplombe la propriété de Madame [W] ne sont pas exclues du périmètre de l’élagage ordonné. Madame [G] ne s’est donc pas acquittée de toutes ses obligations en procédant seulement à la coupe de certaines branches 'les plus gênantes concernant le voisinage', selon les mentions figurant sur la facture du jardinier-paysagiste du 19 janvier 2024.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’occurrence, les deux devis que Madame [W] avait fait établir elle-même en septembre et novembre 2022 n’avaient pour seul objet que l’élagage des seules branches basses du pin parasol et non de l’intégralité des branches surplombant sa propriété. Les photographies qu’elle verse au débat n’ont pas date certaine et ne prouvent pas que la branche tombée sur sa toiture provienne du pin parasol litigieux alors qu’elle se plaint également de la présence de branches d’un cèdre surplombant sa propriété, visibles sur le constat du commissaire de justice qu’elle a mandaté le 1er mars 2024.
Il résulte de la lecture du jugement du 18 décembre 2023 que le tribunal judiciaire d’Avignon, après avoir mis en balance le but poursuivi par Madame [W] de cessation du trouble anormal de voisinage et la préservation de l’environnement, a considéré que l’abattage du prin serait une mesure disproportionnée compte-tenu de l’environnement aux portes du Lubéron.
Or, il ressort de l’attestation du jardinier-paysagiste intervenu à la demande de Madame [G] qu’une taille sévère du pin parasol porterait atteinte à son état de santé, pourrait le déséquilibrer et par la suite, créer des chutes de branches sur la maison de Madame [G]. Le jardinier-paysagiste précise que le pin parasol est parfaitement équilibré et ne comporte aucun risque dans le cas actuel. De plus, les photographies versées au débat contredisent les constatations effectuées le 1er mars 2024 par commissaire de justice en montrant clairement que ce n’est pas une seule branche mais bien plusieurs qui ont été coupées afin de sécuriser la propriété voisine.
Il est ainsi établi que Madame [G] se trouve dans l’impossibilité de faire procéder à la coupe de toutes les branches dépassant sur la propriété voisine, sous peine de conduire au dépérissement de l’arbre litigieux et de créer un risque pour la solidité de son habitation. La cause étrangère est avérée. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] de ses demandes en liquidation et en fixation d’une nouvelle astreinte.
2) Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Madame [W] n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif qui justifierait l’indemnisation du préjudice en résultant.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande en dommages-intérêts.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [W] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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