Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJN4
N° de Minute : 1248
Ordonnance du mercredi 16 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me DEBLIQUIS Vincent, avocat au barreau d’ARRAS, Avocat choisi et de M. [N] [L] interprète en langue turc,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 16 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 16 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juillet 2025 à 16h47 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 juillet 2025 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet de l’Oise en date du 9 juillet 2025, notifié le même jour à 22h15, M. [F] [Y], né le 27 novembre 1991, de nationalité turque, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 janvier 2025 qui lui avait été notifié ce même jour.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2025 à 12h44, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Suivant décision du13 juillet 2025 notifiée à 16h47, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 14h5, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenue à l’audience, il explique qu’il conteste l’ordonnance du 13 juillet 2025, qu’il est demandeur d’asile mais n’a pu se présenter à l’OFPRA car son téléphone avait été volé, et il indique qu’il dispose d’une adresse dont il justifie. Son conseil précise qu’il n’a pu utilement préparer la défense de M. [Y], que des contacts ont pu être pris avec une partie de sa famille située à [Localité 1] et qu’il est en mesure de présenter une attesation d’hébergement et une déclaration d’embauche, dans la perspective d’une régularisation, la famille exploitant un restaurant. Il précise que M. [Y] avait souhaité rejoindre l’Angleterre où il a également de la famille susceptible de lui proposer un emploi.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA et l’article 642 du code de procédure civile, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 612-3, ce risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration exerce toute diligence à cet effet.
C’est par de justes motifs que la juridiction adopte, que le premier premier a considéré la situation de l’intéressé justifiait la prolongation de la mesure, en relevant notamment qu’il avait été interpellé alors qu’il tentait de prendre un vol pour Dublin après avoir présenté un faux passeport, qu’il avait connaissance de l’OQTF prise contre lui le 29 janvier 2025 notifée le même jour, et qu’il ne présentait pas de garantie de représentation. Les éléments communiqués à l’audience d’appel n’ont pu faire l’objet d’une appréciation par la préfecture ne permettent pas en l’état d’envisager une assignation à résidence. En outre, M. [Y] a évoqué une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 19 août 2025 dont l’existence n’a pu être confirmée. La juridiction relève que M. [Y] justifie d’une déclaration préalable à l’embauche reçue par l’URSSAF le 16 juillet 2025 alors même qu’il avait déjà justifié d’une première déclaration reçue le 4 juin 2025, ce qui pose question quant à sa volonté de s’établir en France, et que les conditions d’interpellation laissent craindre un risque de fuite.
Il est justifié des démarches de l’administration afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement (demande de laissez-passer consulaire le 9 juillet 2025 et demande de plan de vol d’éloignement à la DNPAF le 10 juillet).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJN4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 16 juillet 2025 :
— M. [F] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [F] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [F] [Y] le mercredi 16 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître DEBLIQUIS Vincent le mercredi 16 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 16 juillet 2025
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJN4
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