Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 23/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 mars 2023, N° 2021j01303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02730 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O4NV
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 08 mars 2023
RG : 2021j01303
S.A.R.L. L2MA CONSTRUCTIONS
C/
Société HPL [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
La société L2MA CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 822 166 120, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société HPL [I], SCCV au capital de 1.000 €, immatriculée sous le N° 818 048 407 du Registre du Commerce et des Sociétés de LYON ayant son siège social sis [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON, toque : 1388
INTERVENANTES FORCÉES :
La SELARLU [B], représentée par Maître [F] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL [I], dont le siège est sis [Adresse 3]
Assignation en reprise d’instance par acte d’huissier du 29 janvier 2025 transmis à domicile conformément à l’article 662-1 du CPC.
Défaillante
La SELARL [R] [Q], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 843 481 714, dont le siège social est sis [Adresse 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société HPL [I]
Assignation en reprise d’instance par acte d’huissier du 4 février 2025 transmis à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV HPL [I] a, dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier de 32 logements sis [Adresse 5] à [Localité 3], confié le 4 novembre 2019 à la S.A.R.L. L2MA Constructions, un marché de travaux portant sur le lot n°2 Fondations/Gros oeuvre.
Le montant initial du marché s’élevait à la somme de 948 301,90 € HT.
Un avenant a été signé le 13 décembre 2019 ramenant le montant HT du marché à 930'000 € HT.
Une convention de compte conclue le 20 janvier 2020 a désigné la société L2MA Constructions en qualité de gestionnaire du compte prorata.
Pendant les travaux un affaissement s’est produit au droit d’un ancien puits situé sur la parcelle sur laquelle devait être édi’é le bâtiment E.
Les travaux ont été suspendus et la société Geotec est intervenue a’n de réaliser un diagnostic géotechnique.
La société HPL [I] a, par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020, mis en demeure la société L2MA Constructions d’avoir à reprendre le chantier pour terminer sa mission par courriers recommandés du 2 novembre 2020 et du 8 décembre 2020.
La société L2MA Constructions a conditionné son retour sur le chantier au paiement d’une situation de travaux du 17 décembre 2020 pour un montant de 37 560 € TTC, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30 006 € TTC correspondant au coût de repli de son matériel.
Les parties ne parvenant pas à un accord quant à la reprise des travaux sur le chantier sur la base des prescriptions de la société Geotec, sans que les règlements demandés par la société L2MA Constructions n’aient été réglés, la société HPL [I] a, par courrier recommandé du 29 avril 2021, résilié le marché de travaux.
Par acte du 14 septembre 2021, la société L2MA Constructions a assigné la société HPL [I] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 96 317,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la résiliation du marché de travaux par la société HPL [I] aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions est régulière,
condamné la société HPL [I] à payer à la société L2MA Constructions la somme de 37 560 € TTC,
jugé que la société L2MA Constructions n’est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique,
débouté la société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l’encontre de la société HPL [I],
rejeté la demande en paiement de la somme de 65 391,41 € formée par la société HPL [I],
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société HPL [I] au paiement de la somme de 2 000 € à la société L2MA Constructions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société HPL [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2023, la société L2MA Constructions a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HPL [I] et désigné la SELARL [R] [Q] ès- qualités de liquidateur judiciaire.
Par actes des 29 janvier et 4 février 2025, la société L2MA Constructions a assigné en reprise d’instance et signifié ses conclusions à la SELARL [R] [Q], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I] et à la SELARLU [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HPL [I].
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 janvier 2025, la société L2MA Constructions demande à la cour de :
Déclarer la société L2MA recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a jugé la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a jugé que la société L2MA Constructions n’est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a débouté la Société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCCV HPL [I],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société HPL [I] à régler à la société L2MA Constructions une somme de 37 560 €,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société HPL [I] de sa demande de condamnation de la société L2MA Constructions à lui régler une somme de 65 391,41 €,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société HPL [I] à régler à la société L2MA Constructions une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Statuant de nouveau,
Constater la résiliation judiciaire du marché de travaux du 4 novembre 2019 à l’initiative de la SCCV HPL [I] sur le fondement de l’article 1794 du Code civil,
Fixer au passif de la procédure collective de la SCCV HPL [I] la somme de 96 317,98 € TTC au titre du préjudice économique subi par la société L2MA Constructions.
Débouter la SELARL [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I] et la SELARLU [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I], de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société L2MA Constructions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la SELARL [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I] et la SELARLU [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I], au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I] et la SELARLU [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV HPL [I], aux entiers dépens,
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 août 2023, la société HPL [I] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a jugé que la résiliation du marché de travaux devait être prononcée aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions,
Confirmer que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a jugé que la société L2MA Constructions n’était pas fondée à solliciter une demande en indemnisation de préjudice économique,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société L2MA Constructions du surplus de ses demandes en paiement à l’encontre de la SCCV HPL [I],
Sur l’appel incident,
Constater le bien-fondé de l’appel incident formé par la société HPL [I] par les présentes conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société HPL [I] à régler à la société L2MA Constructions une somme de 37 560 €,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 mars 2023 en ce qu’il a débouté la société HPL [I] de sa demande en condamnation de la société L2MA Constructions à lui régler une somme de 65 391,41 €,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2023 en ce qu’il a condamné HPL [I] au paiement, à la société L2MA Constructions, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et donc, statuant à nouveau,
Débouter la société L2MA Constructions de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société L2MA Constructions au paiement, à la société HPL [I], de la somme de 65 391,41 € au titre du décompte général définitif,
Condamner la société L2MA Constructions au paiement, à la société HPL [I], de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société L2MA Constructions aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture a été fixée au 9 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'Dire et Juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la procédure
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
' Soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
' Soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Seules les actions visées par cet article sont interdites ou interrompues par l’ouverture d’une procédure collective.
En application de l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L. 641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets.
La société L2MA justifie d’une déclaration de créance du 9 janvier 2025 et adressée en la forme recommandée à la SELARL [Q] à hauteur de 101 317,98 €.
Si la société appelante justifie de sa déclaration de créance et de l’assignation en l’instance d’appel, l’instance est certes régulièrement reprise mais n’autorise la cour qu’à se Prononcer sur sa créance et d’en Fixer le cas échéant le montant au passif de la société débitrice.
La juridiction initialement saisie reste donc compétente pour Constater l’existence de la créance et pour en Fixer le montant, dans la limite du montant déclaré.
La cour relève par ailleurs que les liquidateurs judiciaires de la société HPL [I] n’étant pas intervenus en l’instance, les demandes reconventionnelles formulées par la société intimée ne sont plus soutenues et ne seront donc pas examinées par la cour.
Sur la résiliation du marché de travaux
Le tribunal a constaté que la société HPL [I] n’a pas résilié le marché sur le fondement de l’article 1794 du code civil mais sur le fondement des dispositions de l’article 29 du CCG, primant sur celles de l’article 1794 du code civil et seules opposables aux parties, au titre des manquements contractuels de la société L2MA Constructions.
Il a retenu que celle-ci devait selon le CCTP prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de consultation et apprécier les suggestions et incidences que les ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages, qu’elle aurait également dû prendre connaissance du plan mas établi par le géomètre expert le 25 avril 2017 faisant apparaître l’existence du puits. Le plan mas faisant partie du dossier de permis de construire qui était joint au dossier marché.
Il a également retenu que le rapport G2 AVP établi par la société Geotec et communiqué à la société L2MA alertait sur les risques anthropiques devant être gérés, qu’ainsi la société L2MA a commis un manquement à ses obligations contractuelles en n’ayant pas apprécié toutes les suggestions résultant de la présence de ce puits et en refusant de reprendre le chantier alors qu’elle était mise en demeure de le faire par la société HPL [I]. Elle a attendu le mois de mai 2020 pour proposer des solutions de reprise alors que le rapport de Geotec datait de février 2020 et qu’il contenait déjà des solutions de reprise.
Il a estimé que le manque de diligences de la part de la société L2MA Constructions a eu une incidence sur le planning du chantier impactant la société HP [I] qui était tenue par des délais de livraison et qu’en conséquence, la société HPL [I] est reconnue légitime et bien fondée à avoir prononcé la résiliation du marché de travaux conclu le 4 novembre 2019 aux torts exclusifs de la société L2MA Constructions.
La société L2MA Constructions sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et soutient que le maître d’ouvrage est infondé à se prévaloir des dispositions de l’article 29.2 du CCG, aucune faute n’étant imputable à la société puisqu’elle n’avait matériellement aucun moyen d’anticiper cette problématique de puits.
Elle rappelle être intervenue après les locateurs d’ouvrage chargés des lots de démolition et VRD et précise que la présence du puits ne ressort ni du marché de travaux conclu ni des pièces qui y sont visées, que le plan de masse communiqué par la société HPL [I] en pièce n°15 n’est ni daté ni signé par la société L2MA Constructions, tout comme l’étude géotechnique de conception qui n’est ni signée ni référencée au rang des documents contractuels visés au marché de travaux.
Elle ajoute que l’affaissement est imputable aux locateurs d’ouvrage en charge des lots démolition et VRD et que le rapport Geotec du 3 février 2020 écarte sa responsabilité.
Elle souligne que son intervention sur le bâtiment E était conditionnée à l’acceptation du maître de l’ouvrage et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé pour proposer des solutions de reprise alors même que, comme l’attestent les différents comptes-rendus de chantier, elle était dans l’impossibilité matérielle de reprendre les travaux tant que le bureau de contrôle et le géotechnicien n’avaient pas validé l’état du sol, les terres sur l’emprise de la future construction n’avaient pas été retirées et l’issue de l’expertise assurantielle effectuée par la société HPL [I] n’était pas connue.
Elle fait remarquer que le maître d’ouvrage n’a mandaté la société Geotec que le 25 mai 2021, soit après avoir résilié le marché de travaux de la société L2MA Constructions, pour qu’elle effectue les essais à la plaque attendus afin de poursuivre les travaux.
Elle explique que compte tenu du blocage dans l’avancement des travaux, elle a légitimement procédé au repli de son matériel présent sur le chantier, la reprise des travaux du bâtiment E n’ayant été validée par le bureau de contrôle que le 2 juin 2021.
La société HPL [I] requiert la confirmation de ce chef du jugement. Elle argue que sa résiliation du marché, ensuite des manquements de la société L2MA Constructions, est fondée sur les dispositions de l’article 29 du CCG primant sur celles de l’article 1794 du code civil. Elle expose que la société L2MA Constructions aurait dû prendre connaissance du plan masse établi par le géomètre qui faisait partie du dossier Permis de construire, lequel était joint au dossier marché et a donc été porté à la connaissance de la société L2MA Constructions.
Elle reproche à la société L2MA Constructions d’avoir refusé de reprendre le chantier alors qu’elle était mise en demeure de le faire par recommandé du 2 novembre 2020 et que le maître d’oeuvre d’exécution n’a jamais validé son retrait du chantier.
Elle affirme également que la société L2MA Constructions n’a pas été très diligente à la suite de l’affaissement constaté au droit de l’ancien puits puisque, alors qu’elle était sollicitée en février 2020 pour proposer un chiffrage ensuite des deux solutions de reprise proposées par Geotec, elle a attendu plus de 3 mois pour proposer ce chiffrage le 21 mai 2020.
Sur ce,
Le marché de travaux du lot N° 2 Fondations/gros 'uvre signé entre les parties le 4 novembre 2019 a prévu que par dérogation à la norme AFNOR NFP 03-001 version octobre 2017, les parties convenaient que les modalités de résiliation étaient régies par les articles 29 et 30 des CCG.
L’article 29 du cahier des clauses générales (CCG) prévoit notamment que le maître d’ouvrage peut résilier le marché sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité quelconque :
— en cas d’incapacité, de fraude, d’abandon de chantier ou de tromperie dûment constatée sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux,
— si l’entrepreneur ne s’est pas conformé à l’une quelconque des stipulations du marché aux ordres écrits qui lui ont été donnés. Le marché était résilié si l’entreprise ne déférait pas dans un délai de 10 jours à la mise en demeure.
La lettre de résiliation adressée par la SCCV HPL [I] en la forme recommandée le 29 avril 2021 se référait à un précédent courrier reçu le 15 avril 2021 valant mise en demeure de terminer le marché de travaux et plus particulièrement le bâtiment E. Elle indiquait qu’en l’absence de réaction de sa part et de reprise du chantier, l’absence sur le chantier ayant été constatée le 28 avril 2021, le marché était résilié en application de l’article 29 du CCG.
La cour relève qu’ainsi la résiliation est motivée par l’absence de reprise du chantier.
Or, il ressort des échanges des parties que le litige est né du fait des conséquences d’un affaissement de terrain suite à l’intervention de l’entreprise en charge de la démolition et ce du fait de la présence d’un puit manifestement identifié par aucun intervenant à l’opération de construction.
L’affaissement ressort du compte-rendu de chantier de janvier 2020.
Dans une lettre du 5 novembre 2020, la société L2MA conditionnait son retour sur le chantier au paiement des incidences financières occasionnées par la présence du puit non traité sous le bâtiment E, ce, selon devis du même jour pour un montant de 30 006 €.
Dans sa réponse du 25 novembre 2020 la société HPL [I] soutient qu’aux termes des dispositions contractuelles, le marché à prix global ferme, définitif et non actualisable ainsi que le planning s’imposaient à l’entreprise de même que l’article selon lequel l’entreprise avait pris connaissance de l’emplacement du chantier, de son environnement, de la nature et de l’importance des travaux. Elle a indiqué que la société Cofex avait terminé les travaux de comportement depuis le 9 novembre 2020 et rappelé que par courrier du 2 novembre elle avait mis la société L2MA en demeure de reprendre le chantier.
Elle considérait que L2MA ne pouvait opposer la non connaissance de l’existence du puit.
Pour autant, la cour relève, que Geotec a établi un diagnostic géotechnique G5 le 3 février 2020 dans lequel il notait qu’au démarrage des travaux avait été indiquée présence d’un ancien puit comblé lors de la démolition de l’ancienne maison.
Mais lors de la réalisation du rapport G2 AVP, la présence de ce puits sur la parcelle n’a pas été évoquée à Geotec, ni observée lors de l’exécution des investigations.
Selon ce rapport l’affaissement était lié à la destruction du puits et au remblaiement avec des remblais de démolition sans compactage.
Il préconisait soit de réaliser les bâtiments impacts sur le long terme sur micro pieux type trois et créer un radié pour la voirie, soit de réaliser une injection par coulis ciment au niveau et autour du puits.
En réalité il apparaît que même non signé par les locuteurs d’ouvrage, le plan de masse produit par la société intimée comporte l’emplacement attribué au puits comme cela ressort du diagnostic géotechnique G5 de Geotec.
Pour autant cette société elle-même n’en a pas fait état dans son étude géotechnique de conception G2 AVP du 22 mai 2017 alors même qu’elle se référait notamment aux plans de masse.
Le plan de masse produit en pièce 23 est illisible en sa légende, mais aussi en ses différentes indications.
Seul le rapport Geotec G5 indique en sa page cinq la présence du puits.
Il n’est pas démontré que parce que la société L2MA devait prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché, elle était en mesure de constater l’existence d’un ancien puits.
La société HPL [I] échoue à démontrer que la société L2MA aurait dû anticiper la problématique et devait conserver à sa charge les frais liés à la présence d’un puits.
Par lettre du 3 février 2021, le conseil de la société HPL [I] indiquait que l’essai à la plaque avait été réalisé le 16 novembre 2020 et contestait à nouveau les frais devisés pour une somme de 30 006 € TTC.
Dans la lettre de résiliation du 13 avril 2021 la SCCV indiquait que depuis le 7 avril 2021, les conditions d’exécution du marché travaux pour le bâtiment E étaient réunies à savoir que les tranchées VRD avaient été rebouchées et l’accès au futur bâtiment libre, les terres présentes autour des bâtiments avaient été évacuées. Elle demandait l’achèvement dans un délai de 10 jours.
Par lettre du 30 avril 2021, le conseil de la société L2MA répondait que la facture du 17 décembre 2020 d’un montant de 37 650 € TTC au titre des travaux effectués demeurait impayée et qu’en application de l’article 1219 du code civil, sa cliente ne saurait intervenir sur le chantier.
Par ailleurs, l’intimée ne justifie pas que l’étude géotechnique de conception du 22 mai 2017 était référencée au rang des documents contractuels visés aux marchés travaux.
De plus l’affaissement découlant est selon Geotec lié à la destruction du puits par le démolisseur et son remblaiement.
L’appelante n’est pas intervenue quant à son remblaiement.
Les conditions d’une résiliation en raison de manquements des obligations contractuelles de la société L2MA construction n’est pas établie puisque celle-ci justifie sans être contestée de sa demande de paiement de sa situation travaux du 17 décembre 2020 pour un montant de 37 560 € TTC non payée.
La cour infirme la décision attaquée.
Sur les demandes en paiement de la société L2MA Constructions
au titre de la facture du 17 décembre 2020
Le tribunal a relevé que les travaux de terrassement régulièrement effectués en date du 17 décembre 2020 préalablement à l’arrêt du chantier n’ayant pas été contestés, il convenait de Condamner la société HPL [I] au paiement de la somme de 37 560 € TTC à la société L2MA Constructions.
La société L2MA Constructions fait valoir que sa facture du 17 décembre 2020 pour les travaux dûment effectués n’ayant pas été réglée, elle a opposé à la société HPL [I] l’exception d’inexécution quant à la reprise des travaux.
Elle explique qu’en application du marché de travaux, elle a adressé sa facture au maître d’oeuvre pour visa le 18 décembre 2020 et son certificat de paiement le 22 décembre suivant et que la facture a été visée par le maître d’oeuvre d’exécution, comme le démontre la situation cumulative n°7 du mois de décembre 2020 dûment signée.
Elle relève que la société HPL [I] a conditionné le paiement de la facture du 17 décembre 2020, correspondant aux travaux d’ores et déjà effectués, à la reprise des travaux du bâtiment E, alors même que cette reprise était matériellement impossible jusqu’au mois de juin 2021.
La société HPL [I] sollicite l’infirmation du jugement sur ce chef. Elle argue que la pièce adverse n°42 n’est en aucun cas un bon de paiement et que, même si cette situation de travaux avait été validée, ce qu’elle conteste, elle était en droit, conformément aux dispositions de l’article 19 du CCG, d’en contester le paiement, ce qu’elle a fait dès sa réception.
Sur ce,
L’article 19 des CCG relatif à l’établissement des situations de travaux mensuels et paiement prévoit que les situations doivent être adressées au maître d''uvre d’exécution pour validation, établissement de la proposition et du bon de paiement.
La société HPL [I] soutient avoir contesté la situation de travaux n°7 de décembre 2020 dès sa réception mais sa discussion n’évoque aucune pièce et le bordereau de communication des pièces ne mentionne pas plus une pièce permettant d’évoquer une contestation.
Si elle conteste la pièce n°42 produite par l’appelante correspondante à la situation cumulative n° 7 des travaux exécutés au mois de décembre 2020, cette pièce est cependant visée par le maître d''uvre avec la mention 'avancement correct'.
L’absence de production d’un bon de paiement ne prive pas à l’entreprise de sa rémunération.
La cour confirme sur le principe la décision attaquée qui a retenu que la SCCV n’avaient pas contesté les travaux objet de la facture et a condamné la société HPL [I] en son paiement les travaux ayant été réalisés préalablement à l’arrêt du chantier.
Cependant, en considération de la procédure collective à l’encontre de la société HPL [I] la cour qui ne peut Confirmer la condamnation fixe la somme de 37 650 € TTC au passif de la procédure collective.
au titre du remboursement du compte prorata à hauteur de 21 803,34 €
Le tribunal a considéré que le demandeur ne prouve pas que le maître d’oeuvre a validé le décompte définitif du prorata, contrairement à la procédure prévue dans l’article 27 du CCG et a débouté la société L2MA de cette demande.
Le tribunal en a déduit que la société L2MA Constructions n’est pas fondée à solliciter une demande en indemnisation des préjudices économiques.
La société L2MA Constructions sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et affirme qu’il convient de faire application de la convention de compte pr-rata dont les dispositions de l’article 6.1 'Modalités de recouvrement des provisions’ prévoient que la société, ès-qualités de gestionnaire du compte prorata, perçoit une rémunération égale à 2 % du montant du marché de travaux.
Elle relève que le tribunal, en retenant qu’il n’est pas prouvé que le maître d’oeuvre a validé le décompte définitif, a ajouté une condition à l’article 27 du CCG et qu’en tous les cas, non seulement le compte-rendu de chantier n°59 du 13 mars 2020 en page n°6 démontre que l’état financier du compte prorata était fait mais le chiffrage transmis au nouveau gestionnaire du compte, la société Medi Peinture, le 8 juin 2021, a été validé le 11 juin suivant.
La société HPL [I] requiert la confirmation de ce chef de jugement, arguant que la société L2MA Constructions ne justifie pas avoir respecté la procédure de l’article 27 du CCG et que les pièces qu’elle fournit ne justifient nullement de la validation des dépenses liées au compte prorata par la maîtrise d’oeuvre.
Sur ce,
Selon l’article 27 des CCG relatif aux dépenses imputables compte prorata, le gros 'uvre sera l’avance des dépenses du compte prorata jusqu’à concurrence de son pourcentage de participation au compte prorata ; au-delà, il facturera des acomptes au maître d’ouvrage qui, après prélèvement sur les autres entreprises au titre du compte prorata, le remboursera de ces dépenses.
Les acomptes du compte prorata émis par le gros 'uvre devront être validés par le comité du compte Prorata avant voir maître d’ouvrage.
Selon l’article 6.1 de la convention de compte prorata, les dépenses engagées au titre du compte prorata sont fixées à un montant forfaitisé de 2 % du marché de l’opération hors VRD à 0,5 %. Des appels de fonds seront réalisés au titre de l’avance sur le recouvrement des dépenses engagées par L2MA Constructions. Chaque appel est payable à 30 jours.
La cour considère que les dispositions contractuelles n’ont pas prévu une validation par le maître d''uvre du décompte définitif et comme l’allègue l’appelante le compte-rendu de chantier du 13 mars 2020 indiquait que l’état financier du prorata pour la réunion avec comité de gestion et maître d’oeuvre en semaine 5 était fait.
La cour infirme la décision attaquée, puisque la société L2MA Constructions approuvait le bien-fondé de sa demande correspondant à l’avancement des dépenses au titre du compte-prorata au mois de juin 2021 inclus. La cour fixe la somme de 21 803,34 € TTC au passif de la procédure collective de la société HPL [I].
au titre de la restitution de la garantie de bonne fin
Le premier juge a retenu que la réception des travaux n’ayant pas été prononcée, et étant sans incidence sur le paiement de la restitution de la garantie de bonne fin, la société L2MA Constructions n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 21 147,56 € TTC au titre de la restitution de la garantie de bonne fin.
La société L2MA Constructions sollicite l’infirmation de ce chef de jugement et fait valoir qu’au-delà du fait que la garantie de bonne fin ne saurait, en raison de la résiliation du marché de travaux, être conditionnée à la réception des travaux, il est fort à penser qu’au mois de novembre 2023, les travaux ont été réceptionnés, et ce même si la société HPL [I] n’en justifie pas malgré la sommation de communiquer le procès-verbal de réception des travaux notifiée par courrier du 9 novembre 2023.
La société HPL [I] demande la confirmation de ce chef de jugement au motif que les dispositions de l’article 23-1 du CCG n’ont pas été respectées, la réception des travaux n’étant, à ce jour, pas encore prononcée.
Sur ce,
Selon l’article 23-1 des CCG, la retenue contractuelle de bonne fin de chantier de 2 % sur le montant TTC cumulé des travaux effectués sera libérable lorsque le maître d’ouvrage et le maître d''uvre d’exécution auront constaté la réception des travaux sans réserve ou la levée complète des réserves émises à la réception pour le corps d’état considéré. Cette retenue sera libérée au plus tard dans les 30 jours après demande expresse écrite par l’entreprise.
La cour rappelle que le contrat a été résilié par le maître d’ouvrage avant toute réception qu’ainsi seule l’intimée est en mesure d’en justifier.
Celle-ci soutient en ses conclusions que la réception des travaux n’était pas encore prononcée mais ne produit aucun compte-rendu de chantier autre pièces appuyant cette affirmation alors qu’eu égard au temps passé avant la clôture de l’instance, celle-ci a dû intervenir.
Le refus de production de la pièce alors que le conseil de l’appelante lui a délivré le 9 novembre 2023 une sommation de communiquer ne peut écarter le droit de l’entreprise appelante de percevoir le montant correspondant à la restitution de la garantie de bonne fin.
De plus la société HPL [I] produit en pièce 22 le DGD mentionnant un avancement du marché de 100 %
La cour infirme la décision attaquée et fixe la somme de 21 147,56 € TTC au passif de la procédure collective de la société HPL [I].
au titre de son indemnisation consécutive à la perte de marge brute
Le tribunal a considéré que la perte de marge brute correspondant à la valeur des travaux non réalisés par la société L2MA Constructions est contestable puisqu’elle émane de son expert-comptable et n’est corroborée par aucun élément concret, que le préjudice allégué par ladite société au titre d’un trouble commercial et financier estimé n’est pas suffisamment étayé
La société L2MA Constructions sollicite l’infirmation du jugement sur ces chefs.
Elle fait valoir que la preuve étant libre par devant la juridiction commerciale, elle est fondée à justifier sa demande au titre de la perte de marge brute sur la base d’une évaluation de son expert-comptable, dûment habilité.
Elle relève que la désorganisation du chantier l’a contrainte à déplacer le matériel stocké sur le chantier à plusieurs reprises, ce qui a généré des surcoûts, outre les dégradations commises sur les matériaux.
La société HPL [I] soutient que la société L2MA Constructions est particulièrement mal fondée à solliciter le paiement de sa marge brute sur le coût des travaux qu’elle a refusé d’exécuter et que, s’agissant de la dégradation de matériaux sur le chantier, elle n’en rapporte pas la preuve et n’est pas fondée à demander une quelconque indemnisation à ce titre puisque elle reste la propriétaire et gardienne des matériaux entreposés sur le chantier et qu’en vertu des dispositions contenues tant dans le marché de travaux que dans le CCG, le marché a été conclu à forfait.
Sur ce,
Si certes la preuve est éligible devant la juridiction commerciale, la cour considère que par la seule attestation de son expert-comptable, que la société appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
La cour confirme la décision attaquée sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice matériel résultant des coûts inhérents aux déplacements et dégradation des matériaux stockés sur le chantier :
Le tribunal a considéré que la société L2MA ne rapportait pas la preuve de la dégradation de matériel sur le chantier dont elle restait propriétaire et gardienne.
La société appelante invoque un préjudice consécutif aux déplacements et dégradation des matériaux stockés sur le chantier pour l’édification du bâtiment. Elle avait dû procéder au repli du matériel et avait dû déplacer celui-ci à plusieurs reprises compte tenu des nouvelles contraintes du chantier.
Elle appuie ses demandes sur deux comptes-rendus de chantier du 10 mars 2020 et 17 février 2020 et courriel qu’elle a adressé le 27 novembre 2020 puis le 22 février 2021 au maître d''uvre d’exécution, outre sur des photographies de matériaux.
La société HPL [I] conteste la demande en s’appuyant sur les dispositions contractuelles et notamment article 18 des CCG selon lesquelles les prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l’exécution des travaux et vise également l’article 1788 du code civil soutenant en fait qu’aucune preuve de dégradations n’est rapportée et que le marché était à forfait.
Sur ce,
La cour considère que l’appelante ne justifie pas de la dégradation de matériaux de par ses seules affirmations ou photos non datées outre que l’établissement d’un devis 'Incidences financières occasionnées par la présence d’un puit non traité, du 20 juillet 2021 au titre de la perte de matériaux n’est pas fondée.
Elle confirme la décision dont appel.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel la cour condamne la SELARL [R] [Q] et la SELARLU [B] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société HPL [I] aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société HPL [I],
Infirme la décision attaquée sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que la société SCCV HPL [I] doit à la société L2MA Constructions :
— la somme de 37 560 € TTC au titre de la facture non payée
— celle de 21 803,34 € TTC au titre du compte prorata
— celle de 21 147,36 TTC au titre de la garantie
Fixe la somme de 80 510,70 € au passif de la procédure collective de la société SCCV HPL [I] :
Rejette les demandes au titre de la perte de marge brute et au titre de la dégradation de matériel sur le chantier
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [R] [Q] et la SELARLU [B] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société HPL [I] aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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