Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5F ETRANGER :
X se disant M. [C] [N]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [N] interjeté par courriel le 13 novembre 2025 à 18h36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [N], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [C] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [C] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture':
Le conseil de M.[N] fait valoir que l’administration a saisi la juridiction le 12 novembre 2025 d’une demande tendant à une quatrième prolongation de la mesure de rétention. Or, la loi n°2025- 96 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, a expressément abrogé l’article L.742- du CESEDA prévoyant la possibilité d’une quatrième prolongation de la rétention.
L’audience s’étant tenue le 13 novembre 2025, le magistrat du siège ne pouvait dès lors statuer sur la base d’une disposition abrogée et il n’appartient pas au magistrat de pallier la carence du législateur en instaurant une quatrième prolongation de la rétention qui n’est prévue par aucun texte. Dans l’ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de première instance soutient que si la loi n°2025-796 du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du Juge aux fins de prolongation de la durée de rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours. Or, l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ne prévoit pas, de nouvelle prolongation de quinze jours à ce stade de la procédure. La durée maximale de 90 jours mentionnée par la nouvelle rédaction de l’article susvisé ne s’applique qu’en application des deux prolongations successives de 30 jours expressément prévues par le texte. En conséquence, la demande de prolongation présentée par la préfecture est dépourvue de tout fondement légal. Il en est de même pour l’ordonnance du juge judiciaire présentement contestée. Il convient de rappeler que par décision du 28 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 12 novembre 2025 inclus.
La préfecture fait valoir que la quatrième prolongation a disparu mais pas le délai maximum de 90 jours de rétention. Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’aucune disposition transitoire n’a été prévue entre la suppression des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (quatrième prolongation pour 15 jours) et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L742-4 du même Code. Si la loi n°2025-796 du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du Juge aux fins de prolongation de la durée de rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours, et permet notamment une telle durée en cas de menace à l’ordre public.
En l’espèce, la durée de la rétention de X se disant [C] [N] alias [C] [Z] au jour du dépôt de la requête est inférieure à 90 jours.
La préfecture est donc autorisée à saisir le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention, dans les mêmes conditions mais toujours dans le délai maximum de 90 jours. Il ne s’agit pas pour le juge de suppléer à la loi mais d’appliquer le texte en vigueur, lequel prévoit que la rétention est de 90 jours maximum et qu’elle peut être renouvelée jusqu’à cette limite.
La requête de la préfecture, fondée sur les nouvelles dispositions de la prolongation, est dès lors déclarée régulière et recevable.
Le moyen est écarté.
Sur la menace à l’ordre public':
M.[N] soutient que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et la persistance de la menace. Enfin, depuis son placement en rétention administrative, il n’a fait l’objet d’aucune décision de placement en isolement sécuritaire.
Ainsi, il démontre depuis plusieurs mois sa volonté d’insertion sociale et son respect des lois.
La préfecture fait mention de ce que l’intéressé n’est pas inséré et qu’il constitue toujours une menace à l’ordre public.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[N].
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il ressort des pièces du dossier que M. [C] [N] a été condamné en 2023 pour trafic de produits stupéfiants et port d’arme de catégorie [2], à des peines fermes.
Ces faits sont particulièrement graves et attentatoires à l’ordre public, s’agissant de faits commis sur la voie publique et en lien avec la santé publique.
Il a en outre été interpellé et placé en garde à vue le 29 août 2025 pour avoir détenu des produits stupéfiants et des médicaments, M. [C] [N] étant convoqué le 1er décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour être jugé de ces chefs. S’il y a lieu de respecter la présomption d’innocence, l’intéressé n’étant pas condamné pour ces faits, il y a lieu de relever que le parquet a relevé suffisamment de charges contre M.[N] pour engager des poursuites pénales.
Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune réelle insertion sociale et professionnelle de sorte qu’au vu de ces éléments, le risque de récidive apparaît majeur si M. [C] [N] était laissé en liberté.
Le critère de la menace à l’ordre public était déjà retenu lors de la précédente prolongation et aucun élément à ce jour ne vient remettre en question la persistance de cette menace.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de volonté d’insertion et de réhabilitation, et de fait caractérise la menace actuelle à l’ordre public, justifiant ainsi une prolongation sur ce motif.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement':
M.[N] soutient que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès du consulat compétent, mais qu’aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et il n’a jamais été auditionné par son consulat. Ainsi, il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
Ainsi, et quand bien même le juge de première instance a fait droit à la demande de prolongation de l’administration au regard de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, l’absence de perspective d’éloignement dans le délai maximal de rétention fait obstacle à la prolongation de sa rétention administrative.
La préfecture fait état de ce que les relations sont fluctuantes mais non rompues à ce jour.
M.[N] demande sa mise en liberté.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En effet, une demande de laissez-passer consulaire a été formulée lors de son placement en rétention auprès des autorités consulaires algériennes soit dès le 30 août 2025. Des relances ont été effectuées les 08, 16 et 22 et 29 septembre 2025 ainsi que les 06, 13, 20 et 27 octobre 2025. Une nouvelle relance a été effectuée le 10 novembre 2025. Ainsi les démarches en vue de l’identification de l’intéressé – nécessaires en l’absence de preuves de sa véritable identité – sont toujours en cours de manière active.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [N] contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 09h54 'par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 novembre 2025 inclus
'
CONSTATONS le désistement de M. [C] [N] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 13 novembre 2025 à 09h54';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 NOVEMBRE 2025 à'15h15'''''''
'
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5F
M. [C] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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