Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 17 décembre 2025, n° 22/04475
CPH 24 janvier 2022
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CA Rennes
Infirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement nul.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a présenté des éléments précis concernant les heures supplémentaires effectuées, et a donc décidé de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le salarié a été privé de repos en raison du non-respect des durées maximales de travail, et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de couverture santé

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de fournir une complémentaire santé, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Retenue sur salaire non justifiée

    La cour a constaté que la retenue sur salaire n'était pas justifiée pour certaines heures, et a ordonné le paiement du rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré ses demandes irrecevables et l'avait débouté. La cour d'appel a examiné la recevabilité des demandes, notamment en matière de prescription, et a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que certaines demandes de M. [T] n'étaient pas prescrites et a reconnu des créances liées à des heures supplémentaires, à un défaut de couverture santé, et à un maintien de salaire insuffisant. Cependant, elle a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé. La cour a donc infirmé le jugement de première instance en partie, tout en fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [19].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/04475
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04475
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2022, N° F20/00149
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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