Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 22/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2022, N° F20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°342
N° RG 22/04475 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6HH
M. [R] [T]
C/
S.A.R.L. [19]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 24] du 24/01/2022
RG : F20/00149
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
— M. [U] [D],
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— la SELAS [13],
— le [14] [Localité 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le 04 Février 1995 à [Localité 24] (56)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par M. [U] [D], défenseur syndical [15]
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [19] aujourd’hui en liquidation judiciaire ayant eut son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTERVENANTES FORCÉES :
La [23], ès-qualitès de mandataire liquidateur de la SARL [19]
[Adresse 20]
[Localité 6]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
L’Association [10] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [R] [T] a été engagé par la société [22] exploitant une supérette initialement selon contrat de travail à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2016 en qualité de boucher.
M. [T] était rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires dont 17,33 majorées à 25%. Il travaillait tous les dimanches.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 9 juillet 2018, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société [19].
Le 28 août 2018, M. [T] a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 18 septembre 2018.
Le 11 octobre 2018, M. [T] s’est vu notifier un avertissement pour 'mauvaise tenue du rayon boucherie’ qu’il a contesté par courrier recommandé du 23 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 27 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée à une prise d’acte en raison de manquements de l’employeur
— condamner [19] à payer les sommes suivantes :
— 11 673,84 € net à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 053,89 € net à titre d’indemnité de licenciement
— 3 891,28 € brut à titre d’indemnité de préavis
— 389,13 € brut à titre de congés payés sur préavis
— 539,89 € brut à titre d’heures supplémentaires
— 53,99 € brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 11 676,84 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 106,46 € brut à titre de complément maintien de salaire conventionnel
— 50,23 € brut à titre de congés payés sur maintien de salaire
— 155,18 € net au titre du défaut d’affiliation à une complémentaire santé
— 141,05 € brut à titre de rappel de salaire sur la retenue d’octobre 2018
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles
— condamner [19] à verser un montant de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— déclaré la demande de M. [T] irrecevable
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [T]
— condamné M. [T] à verser à la société [19] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs plus amples demandes respectives
— dit que M. [T] supportera les dépens de l’instance
M. [T] a interjeté appel le 5 juillet 2022.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vannes a placé la société [19] en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS [V] [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandé le 29 septembre 2022 et par voie de signification les 26 et 28 octobre 2022 à l’AGS [17] [Localité 21] et au liquidateur judiciaire Selas [V], M. [T] sollicite de :
— dire et juger que l’appel de M. [T] est régulier et recevable
— réformer dans son intégralité le jugement du 24 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Vannes
— dire et juger que les demandes de M. [T] ne sont pas prescrites
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée à une prise d’acte en raison de manquements de l’employeur, notamment en raison d’un harcèlement moral et le non-paiement de salaires
— dire et juger que la prise d’acte s’apparente à un licenciement nul
— par voie de conséquence, condamner [19] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 11 673,84 € net
— dommages et intérêt pour harcèlement moral : 5 000 € net
— indemnité de licenciement : 1 053,89 € net
— indemnité de préavis : 3 891,28 € brut
— congés payés sur préavis : 389,13 € brut
— heures supplémentaires : 539,89 € brut
— congés payés sur heures supplémentaires : 53,99 € brut
— indemnité pour travail dissimulé : 11 676,84 € net
— complément maintien de salaire conventionnel : 106,46 € brut
— congés payés sur maintien de salaire : 50,23 € brut
— défaut d’affiliation à une complémentaire santé : 155,18 € net
— rappel de salaire sur la retenue d’octobre 2018 : 141,05 € brut
— congés payés sur la retenue d’octobre 2018 : 14,11 € brut
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles : 1 000 €
— condamner [19] à verser à M. [H] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner aux entiers frais et dépens [19]
— dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux
Ni la société ni son liquidateur judiciaire ni la [16] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’employeur, son liquidateur judiciaire et l’AGS sont ainsi réputés s’approprier les motifs du jugement.
Le conseil de prud’hommes a déclaré l’ensemble des demandes de M. [T] irrecevables comme prescrites tout en le déboutant de ses demandes sans répondre précisément dans ses motifs à la fin de non recevoir tirée de la prescription relative aux créances salariales et aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Il convient d’examiner ces fins de non recevoir de manière distincte pour chacune des demandes formulées par l’appelant.
Sur les heures supplémentaires :
— sur la recevabilité :
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la demande de rappel d’heures supplémentaires soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 n’est pas prescrite en ce qu’elle concerne la période du 19 septembre au 10 octobre 2018 soit moins de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 27 octobre 2020.
— sur le bien fondé :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [T] sollicite le paiement de 3 heures supplémentaires à 25% et 29,83 heures à 50% effectuées au-delà des 39 heures contractuelles payées.
Il établit un décompte dans ses conclusions et produit un décompte manuscrit mentionnant les heures de début et de fin de journée ainsi que la pause méridienne.
Au regard des éléments précis présentés pour les mois de septembre et d’octobre 2018, du paiement par l’employeur de 17,33 heures supplémentaires en septembre 2018 et de 12 heures en octobre 2018, de l’absence de paiement du solde de tout compte en l’absence de signature du chèque remis par l’employeur, la cour a la conviction que M. [T] a réalisé les heures supplémentaires impayées dont il sollicite le paiement.
La créance de M. [T] à ce titre de 539,89 euros bruts et 53,99 euros bruts de congés payés afférents est en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [19].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la complémentaire santé :
— sur la recevabilité :
Selon l’article L1471-1 du code du travail, dans rédaction applicable à compter du 1er avril 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, la date à laquelle M. [T] a reçu le courrier adressé par l’organisme complémentaire n’est pas connue de sorte que le délai n’a pas commencé à courir.
L’action indemnitaire relative à l’exécution du contrat de travail engagée le 27 octobre 2020 est en conséquence recevable.
— sur le fond :
En vertu de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Le contrat de travail de M. [T] conclu avec la société [22] l’informait de la souscription d’un contrat complémentaire de remboursement de frais de soins de santé.
Il résulte du courrier adressé le 25 octobre 2018 par [9] à M. [T] que son contrat de complémentaire santé souscrit par son employeur a été résilié le 1er août 2018 soit à une date à laquelle le contrat de travail était toujours en cours et alors que la société [19] a repris le fonds de commerce de la société [22].
Ainsi la société [19] n’a pas respecté ses obligations légales de souscription d’un contrat de complémentaire santé pour son salarié.
Cette omission est constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice à M. [T] lequel a été dépourvu de couverture complémentaire et a dû rembourser à la société [9] un trop perçu de 75,18 euros relatif à des prestations médicales postérieures à la résiliation.
Une cotisation de 20 euros par mois a en outre été prélevée sur son salarie au cours des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2018 sans que cette somme ne lui ait été restituée lors du solde de tout compte.
Le préjudice subi par M. [T] sera en conséquence réparé par l’allocation de la somme de 155,18 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie :
— sur la recevabilité :
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’action en paiement engagée le 27 octobre 2020 l’a été moins de trois ans après la date d’exigibilité de la créance la plus ancienne en date d’août en 2018 de sorte que la demande est recevable.
— sur le fond :
Selon l’article L.1226-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 décembre 2015, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’article D.1226-1 du code du travail prévoit que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l’article 6.1.1 alinéa 5 de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 dans sa rédaction applicable au litige, 'en cas d’hospitalisation, l’indemnisation est versée dès le premier jour d’hospitalisation'.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a appliqué les règles de maintien de salaire hors cas d’hospitalisation privant M. [T] de ses droits.
Compte tenu de la régularisation partielle intervenue en avril 2021, la somme restant due s’élève à 106,46 euros bruts. s’y ajoute la somme de 50,23 euros de congés payés restant due.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en matière de durée du travail, de complémentaire santé et de maintien de salaire :
— sur la recevabilité :
Selon l’article L1471-1 du code du travail, dans rédaction applicable à compter du 1er avril 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le salarié sollicite l’indemnisation de son préjudice sur l’intégralité de la période d’exécution du contrat de travail de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
— sur le fond :
Selon l’article L. 3121-18 en vigueur depuis le 10 août 2016, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L. 3121-20 en vigueur depuis le 8 août 2016 dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La convention collective prévoit les mêmes seuils de durée maximale de travail.
Il résulte du relevé d’heures de travail qu’a établi M. [T] que celui-ci a accompli plus de dix heures de travail par jour du 19 au 23 septembre 2018, les 25, 26 et 29 septembre ainsi que les 3, 5 et 6 octobre 2018.
Il a alors travaillé plus de 48 heures par semaine sur la période du 24 au 30 septembre et du 1er au 7 octobre 2018.
Le dépassement de la durée maximale du travail tant quotidienne qu’hebdomadaire a privé M. [T] du droit au repos.
S’agissant du non-respect des dispositions relatives à la complémentaire santé et au maintien de salaire, M. [T] ne caractérise pas de préjudice distinct des intérêts moratoires auxquels il a droit pour ces créances.
Ce préjudice de repos, quant à lui établi, sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [19].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action portant sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans rédaction applicable à compter du 1er avril 2018, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
Dès lors, l’action engagée par M. [T] tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral engagée le 27 octobre 2020 soit moins de cinq ans après sa prise d’acte n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’effet de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul dans les cas spécifiquement prévus par la loi ou sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Afin de voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul, M. [T] invoque outre des manquements à la convention collective et au code du travail relatifs au temps de travail, aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs, aux amplitudes maximales, aux jours de repos hebdomadaire, aux majorations des heures supplémentaires, un harcèlement moral et une humiliation.
Seule l’action en contestation de la rupture reposant sur la prétention d’une nullité à raison d’un harcèlement moral est recevable. Il en résulte que ce seul moyen de nullité doit être examinée. Les autres moyens de contestation de la rupture tirés de manquements à relatifs au temps de travail, aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs, aux amplitudes maximales, aux jours de repos hebdomadaire, aux majorations des heures supplémentaires étant relatifs à l’exécution du contrat et n’étant susceptibles que de faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas de nature à allonger le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture de sorte qu’ils ne seront pas examinés sur le plan de la rupture du contrat.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [T] expose qu’à son retour d’arrêt maladie, il a travaillé 22 journées consécutives sans repos afin de pallier le départ du chef boucher à partir du 19 septembre 2018.
Il prétend avoir été l’objet de réprimandes devant la clientèle ou sa collègue de travail concernant le mauvais chiffre d’affaires du rayon.
Il conteste l’avertissement reçu le 11 octobre 2018 visant la plainte d’un restaurateur ayant passé commande, le départ du salarié à 13 heures le 30 septembre 2018, jour de l’inventaire du frais du magasin et son refus de remettre son téléphone portable au bureau.
Il explique avoir subi des réprimandes injustifiées et humiliantes de M. [O], époux de la gérante.
Il exprime son incompréhension quant à la réaction de Mme [O] à la suite de sa contestation de son avertissement laquelle a considéré comme normal le comportement de son mari qu’il affirme humiliant.
Le dépassement de la durée maximale de travail et sa privation du repos légal sont établis.
S’agissant des réprimandes, M. [T] produit la lettre recommandée avec avis de réception qu’il a adressée à son employeur le 22 octobre 2018 aux termes de laquelle il contestait l’avertissement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2018 et dénonçait avoir subi des 'engueulades’ injustifiées de la part de M. [O] les 21 septembre, 22 septembre, 28 septembre et 1er octobre et sollicitait le respect des dispositions de la convention collective en matière de durée du travail.
Toutefois, il ne produit pas d’attestations de collègues de travail de nature à établir la réalité des 'engueulades’ qu’il invoque.
Ce fait n’est donc pas établi.
Il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avertissement qui lui a été notifié à raison d’une insatisfaction de clients restaurateurs quant à la réalisation de commandes, à son départ à 13 heures un jour d’inventaire et à son refus de déposer son téléphone au bureau.
Il communique certes un certificat médical de son médecin traitant du 10 juillet 2020 mentionnant que M. [T] a présenté un 'état de stress avec asthénie, désarrois du 30 septembre 2018 au 31 octobre 2018 en réaction à un surmenage et à un harcèlement sur le lieu de travail', toutefois ce certificat ne relate que le ressenti du patient exprimé lors de l’examen clinique réalisé par le médecin.
Ainsi, seul le dépassement de la durée maximale de travail et la privation consécutive de repos est établi.
Ce seul fait est insuffisant à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La demande tendant à voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul est en conséquence rejetée.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [T], d’une part, ne démontre pas que son employeur s’est dérobé lorsqu’il a demandé son relevé d’heures, d’autre part, ne caractérise pas d’intention de dissimulation de la part de ce dernier.
Le travail dissimulé n’est donc pas établi. En conséquence, la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la retenue de salaire effectuée sur le solde de tout compte :
La société [19] a procédé à une retenue sur salaire d’octobre de 141,05 euros bruts pour 12,67 heures d’absence au titre de la période du 27 au 31 octobre.
L’absence de rémunération de la journée du 31 octobre 2018 est admise par M. [T], lequel ayant pris acte de la rupture était absent.
Seules les 5,67 heures retenues ne sont pas justifiées.
La créance de M. [T] à titre de rappel de salaire est en conséquence fixée à 63,12 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Toutefois, l’article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
Dès lors, les créances de nature salariale produiront intérêts pour la seule période comprise entre
la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et le 20 juillet 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les créances indemnitaires, dont le prononcé est postérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne produiront pas d’intérêts.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation [12] [Localité 21] devenu [12] [Localité 21] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [18] ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes recevables comme non prescrites,
Rejette la demande tendant à voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul,
Rejette les demandes subséquentes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement nul,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] les créances de M. [T] aux sommes de :
— 539,89 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 53,99 euros bruts de congés payés afférents,
— 155,18 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour privation de couverture santé,
— 106,46 euros bruts au titre du maintien de salaire et 50,23 euros de congés payés restant due sur le maintien de salaire,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail,
— 63,12 euros bruts de rappel de salaire retenu à tort,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts pour la seule période comprise entre la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et le 20 juillet 2022, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d’intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation [12] [Localité 21] devenu [12] [Localité 21] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’Unédic délégation [Adresse 11] ([16]) de [Localité 21] devenu [12] [Localité 21] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [19].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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