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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 déc. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM3 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L’YONNE
à
M. [T] [D]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 96heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [D] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 14 décembre 2025 à 09h56 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [T] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 15 Décembre 2025;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de M. [T] [D] le 12 décembre à 17h24, la convocation pour l’audience du 15 Décembre 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressé ;
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’avocat de LE PREFET DE L’YONNE ne s’est pas présenté.
M. [T] [D] était absent et non touché par la convocation.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [T] [D] a été remis en liberté le 12 décembre à 17h24, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le même jour. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision le 12 décembre 2025 à 11h24.
A défaut d’adresse connue de l’intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 14 décembre 2025 à 11h51. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [T] [D] n’a pas été touché par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimé absent lors de l’audience du 15 Décembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner M. [T] [D] comme demandé par la juridiction de sorte que ce dernier n’est ni présent ni dûment appelé.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [T] [D] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 décembre 2025 à 14h15.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPM3
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [T] [D]
Ordonnance notifiée le 15 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [D] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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