Infirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2023R00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°66
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YY
IMM / LS
Décision déférée du 14 Décembre 2023
Président du TC de toulouse
(2023R00451)
Monsieur DEBAINS
S.A.S. [X] INDUSTRIE
S.A.S. FOXAL
C/
S.A.S. IDEAL PVC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nicolas [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. [X] INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FOXAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. IDEAL PVC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La société Foxal a pour objet la fabrication de portes et fenêtres en aluminium.
La société Idéal PVC, spécialisée dans la réalisation de travaux de menuiserie en bois et PVC, depuis le 19 septembre 2012.
Ces deux sociétés emploient des commerciaux ayant le statut de représentant multicartes qui exercent pour plusieurs employeurs, sans exclusivité.
Monsieur [U] [P], l’un de ces vendeurs, a été employé sous ce statut par les sociétés Foxal et Idéal PVC.
Par acte en date du 2 novembre 2022, la société [X] Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiseries en bois et d’éléments en matières plastiques pour la construction, a racheté la société Foxal afin de proposer un complément de gamme.
M. [P] a présenté sa démission à la société Idéal PVC le 7 novembre 2022, mais cette dernière, estimant que ce salarié, ainsi que les sociétés Foxal et Caste Industries avaient commis des actes de concurrence déloyale pendant la durée d’exécution du contrat de Monsieur [P] avec la société Idéal PVC, a licencié ce dernier pour faute grave le 28 novembre 2022.
Le contrat de travail de Monsieur [P] contenait une clause de non-concurrence d’un an à compter de la date de rupture du contrat, soit jusqu’au 28 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, rendue sur requête de la SAS Idéal PVC en date du 12 juillet 2023, le président du trIbunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la société Idéal, qui s’est déclaré compétent au regard d’un possible conflit d’intérêt avec l’un des membres du tribunal de commerce d’Albi, compétent eu égard du lieu du siège de la société Foxal, a autorisé la SAS Idéal PVC à procéder à des investigations et saisies par l’intermédiaire de commissaires de justice et d’experts informatiques, sur les fichiers et données informatiques des sociétés [X] Industrie et Foxal aux fins de rechercher des preuves de concurrence déloyale de la part de ces dernières et de Monsieur [P].
Cette ordonnance a été exécutée le 5 septembre 2023.
Invoquant une violation du secret des affaires et/ou du droit à la protection des données à caractère personnel et/ou du secret professionnel des conseils, les sociétés [X] Industrie et Foxal ont assigné la société Idéal PVC en référé-rétractation devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce, estimant que si les éléments produits permettaient de suspecter une déloyauté de M.[P], rien n’autorisait en revanche de retenir une complicité des sociétés Foxal et [X] Industrie, a :
— Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leur demande principale de rétractation de l’ordonnance en date du 19 juillet 2023 en l’ensemble de ses dispositions, et de leur demande de destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies par les commissaires de justice instrumentaires,
— Ordonné la rétractation partielle de l’ordonnance du 19 juillet 2023 en limitant la liste des mots clefs à :
1. Monsieur [P]
2. [U]
3. [U] [P],
— Débouté les sociétés [X] Industrie er Foxal de leurs demandes à titre subsidiaire,
— Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leurs demandes à titre infiniment subsidiaire,
— Condamné in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal à payer à la SAS Idéal PVC, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, les sociétés Foxal et [X] Industrie ont relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS [X] Industrie et la SAS Foxal
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023 en ce qu’elle :
— Déboute les sociétés [X] Industrie et Foxal de leur demande principale de rétractation de l’ordonnance en date du 19 juillet 2023 en l’ensemble de ses dispositions, et de leur demande de destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies par les commissaires de justice instrumentaires,
— Ordonne la rétractation partielle de l’ordonnance du 19 juillet 2023 en limitant la liste des mots clefs à : 1.Monsieur [P] 2.[U] 3.[U] [P],
— Déboute les sociétés [X] Industrie et Foxal de leurs demandes à titre subsidiaire,
— Déboute les sociétés [X] Industrie et Foxal de leurs demandes à titre infiniment subsidiaire,
— Condamne in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal à payer à la SAS Idéal PVC, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Débouter la société Idéal PVC de son appel incident et de ses demandes,
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance en date du 19 juillet 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
— Ordonner toutes les mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de la SAS [X] Industrie et de la SAS Foxal et notamment la destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies par les commissaires de justice instrumentaires et ce sous quelques formes qu’elles se trouvent au jour de la décision à intervenir et ce compris le procès-verbal ;
— Ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de justifier d’avoir procédé à la destruction de l’ensemble des données recueillies au sein de la SAS [X] Industrie et de la SAS Foxal, dans le délai qu’il plaira de fixer à la Cour ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Idéal PVC de son appel incident et de ses demandes,
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la remise de tout document contenant l’un des 64 mots-clés mentionnés dans la requête ;
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la remise de tout document contenant l’un des mots-clés mentionnés sans rechercher si les éléments saisis étaient en lien avec des actes de concurrence déloyale ;
En conséquence :
— Limiter les recherches aux 3 mots-clés prévus dans l’ordonnance dont appel et dans les modalités suivantes : les mots-clés Monsieur [P], [U] et [U] [P] seront exclus lors des recherches effectuées sur les messageries de Monsieur [U] [P] ;
— Limiter les recherches, et le cas échéant, les saisies de documents aux seuls éléments en lien avec les faits allégués de concurrence déloyale reprochés à Monsieur [U] [P] ;
— Ordonner la destruction des données recueillies sur les bases de l’ordonnance du 19 juillet 2023 et ne remplissant pas les critères de la décision à intervenir par les commissaires de justice instrumentaires et ce sous quelques formes qu’elles se trouvent au jour de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter la société Idéal PVC de son appel incident et de ses demandes,
— Interdire aux commissaires de justice instrumentaires de se dessaisir de l’ensemble des documents saisis au sein des locaux de la SAS [X] Industrie et de la SAS Foxal le 5 octobre 2023 ;
— Désigner tel expert informatique, près les Tribunaux ayant pour mission, dans le respect de la confidentialité la plus stricte, de :
— effectuer une copie des supports informatiques (tels que disques durs, clés USB') conservés sous séquestre en leur étude par les commissaires de justice instrumentaires et se faire remettre par ces derniers les supports informatiques originaux, endommagés et/ou verrouillés par mots de passe, saisis dans les locaux de la SAS [X] Industrie et de la SAS Foxal, également conservés sous séquestre en leur étude.
— prendre connaissance du contenu de ces supports informatiques et des documents qu’ils contiennent en présence des avocats des parties.
— rechercher, par tout moyen approprié laissé à son appréciation, notamment à partir des mots clés identifiés dans la requête du 12 juillet 2023 et dans l’ordonnance du 19 juillet 2023, parmi ces éléments ceux qui permettront au tribunal d’apprécier les actes allégués de concurrence déloyale.
— une fois les recherches nécessaires effectuées, dresser par tous moyens appropriés, une liste des résultats mentionnant le nom des fichiers concernés qui sera communiquée aux conseils des parties et aux parties pour recueillir leurs observations.
— si le contenu de certains des supports informatiques ne peut être consulté, diligenter toute intervention et/ou toutes mesures pour accéder ou restaurer l’accès à leur contenu, en se faisant le cas échéant communiquer par les sociétés [X] Industrie et Foxal les mots de passe correspondants.
— après avoir identifié les documents pertinents et le cas échéant après occultation, par tout moyen approprié laissé à l’appréciation de l’expert, des passages contenant des informations ne présentant pas d’utilité quant à la preuve des actes de concurrence déloyale et/ou portant atteinte au secret des affaires et/ou à caractère personnel des sociétés [X] Industrie et Foxal et/ou couvertes par le secret professionnel des conseils des requérantes, les annexer à son rapport.
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour les besoins de l’exécution de sa mission.
— Dire que les avocats des parties pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés, sans pouvoir en faire de copie ou reproduction, ou les communiquer à leurs clients, sauf accord entre les parties.
— Dire que l’expert effectuera sa mission dans les conditions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
— Fixer la provision à consigner au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir.
— Dire que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter du dépôt de consignation.
En tout état de cause
Débouter la société Idéal PVC de son appel incident et de ses demandes,
Maintenir une mesure de séquestre concernant l’ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la mise en 'uvre de l’ordonnance du 19 juillet 2023 sous quelque forme qu’ils se trouvent ;
Y ajoutant
— Condamner la SAS Idéal PVC à verser aux sociétés [X] Industrie et Foxal la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Idéal PVC aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Idéal PVC demandant de :
— Confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leur demande principale de rétractation de l’ordonnance en date du 19 juillet 2023 en l’ensemble de ses dispositions, et de leur demande de destruction de l’ensemble des données et pièces recueillies par les commissaires de justice instrumentaires,
— Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leurs demandes à titre subsidiaire,
— Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leurs demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal à payer à la SAS Idéal PVC, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de civile
— Condamne in solidum, les sociétés [X] Industrie et Foxal aux entiers dépens.
— Réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a ordonné la rétractation partielle de l’ordonnance du 19 juillet 20230 en limitant la liste des mots clés à : 1. Monsieur [P], 2. [U], 3. [U] [P] ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— Permettre à la SAS Idéal PVC de consulter l’ensemble des documents séquestrés entre les mains de l’huissier commis ayant été saisis dans les locaux des sociétés [X] Industrie et Foxal grâce aux mots-clés suivants:
1. [U] [P]
2. [Courriel 9]
3. claude@Idéal-pvc.fr
4. [C] [X]
5. [Courriel 14]
6. [O] [K]
7. [O].testas@Castes-industrie.fr
8. Idéal
9. Devis Idéal
10. Prix Idéal
11. Chiffrage Idéal
12. Accoplas
13. Mme [Z]
14. [Courriel 8]
15. CVID017432022
16. PVC Gris clair
17. D143129
18. [R] Menuiserie
19. M. [R]
20. [Courriel 17]
21. CVID016312022
22. D143027
23. CVID016312022 [R]
24. [W]
25. [V]
26. [Courriel 21]
27. CVID017402022a
28. D143066
29. CVID017402022a [V]
30. [Adresse 3]
31. Alu Lèze
32. Alu leze
33. M. [G]
34. [Courriel 7]
35. CVID016192022
36. D143319
37. [E] [F]
38. SPB
39. M. [O] [M]
40. [Courriel 12]
41. M. [Y]
42. [Courriel 10]
43. M. [H]
44. [Courriel 11]
45. [T]
46. CVID018542022
47. D143563
48. SPB TMH ILOT 10 / 10BIS
49. TMH – [Adresse 13]
50. CVID019822022
51. D144326
52. [Adresse 18]
53. RESIDENCE [6]
54. CVID021482022
55. D145215
56. SPB OPH [Localité 19] V2
57. OPH [Localité 19] 61 Logements
58. Concept menuiserie
59. M. [I]
60. [Courriel 22]
61. CVID019832022
62. D144499
63. CONCEPT MENUISERIE V2
64. Hispa
Etant précisé que :
— Les mots clés numérotés 1, 2 et 3 seront exclus lors des recherches effectuées sur les messageries de Monsieur [U] [P].
— Les mots clés numérotés 4 et 5 seront exclus lors des recherches effectuées sur les messageries de Monsieur [C] [X] et sur les messageries de Monsieur [O] [K].
— Les mots clés numérotés 6 et 7 seront exclus lors des recherches effectuées sur les messageries de Monsieur [O] [K] et sur les messageries de [C] [X].
A titre subsidiaire,
Si la cour ordonnait une mesure de tri des documents saisis, alors
— Fixer une audience de tri contradictoire devant se tenir dans un délai maximal de 15 jours ouvrés à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir;
— Mettre à la charge des SAS Foxal et SAS [X] Industrie tout coût qui résulterait de cette procédure (en ce inclus les frais d’huissier pour établir la liste des documents saisis) ;
— Ordonner la mainlevée du séquestre des éléments saisis par le commissaire de justice dans le cadre de l’exécution de sa mission
En tout état de cause
— Ordonner à la SCP [N] [S] [D] , huissiers de Justice Associés, prise en la personne de Maître [N] [J] et de Maître [A] [L] de remettre à la Sas Idéal PVC l’ensemble des pièces séquestrées en son Etude.
— Condamner la SAS Foxal et la SAS [X] Industrie à payer à la Sas Idéal PVC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Foxal et la SAS [X] Industrie aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’honoraires des mandataires de justice et des experts qui les ont assistés pour la réalisation des mesures d’instruction.
Motifs
La cour est saisie par l’appel principal des sociétés [X] Industrie et Foxal d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 14 décembre 2023 en ce qu’elle a refusé de rétracter pour le tout l’ordonnance du 19 juillet 2023 ayant autorisé diverses mesures au siège de ces sociétés et d’un appel incident de la société Ideal PVC qui sollicite l’infirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a rétracté partiellement l’autorisation qui lui avait été donnée de réaliser ces mesures.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sont légalement admissibles, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il appartient à la société Idéal de démontrer l’existence d’un motif, lequel s’apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, et d’établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Au soutien de sa demande, la société Idéal PVC fait valoir que M.[P] et la société [X] Industrie ont démarché sa clientèle en utilisant le fichier client, auquel M.[P] qui était alors son salarié avait accès ce qui lui a permis de transmettre des devis établis par [X] Industrie aux clients Idéal PVC. Elle précise que M.[P] ayant effacé le contenu de son ordinateur lors de son départ, il n’est plus possible d’accéder aux échanges qu’il a pu avoir alors qu’il était salarié Idéal PVC, avec la société [X] Industrie. Elle ajoute que M.[P] a également utilisé une adresse électronique Foxal, ce qui rend légitime les investigations sollicitées au siège de cette société.
Les sociétés Foxal et [X] Industrie estiment au contraire que rien ne permet de retenir qu’elles ont participé aux manquements imputés à M.[P] qui ne peuvent donc leur être imputés ; Elles ajoutent que, par leur imprécision, les mesures ordonnées autorisent une trop grande liberté dans la saisie des documents.
Au soutien de ses demandes, la société Ideal verse aux débats des échanges de mails qui établissent que M.[U] [P], alors qu’il était son salarié a sollicité avec sa messagerie professionnelle des devis émanant de la société [X] Industrie et qu’il a transmis à la société SPB, cliente de Idéal PVC un devis établi par la société [X].
La société Idéal démontre ainsi la déloyauté qu’elle impute à son salarié lequel a d’ores et déjà été licencié pour faute grave.
Au regard de cette déloyauté, la société Ideal PVC est légitime à suspecter également des manquements de M.[P] à l’obligation de non-concurrence qui s’imposait à lui pour une durée de 1 an à compter de la rupture du contrat de travail, soit jusqu’au 28 novembre 2023.
Néanmoins, il résulte des courriels versés aux débats et d’un constat de commissaire de justice que la société Ideal a bien eu accès, contrairement à l’impossibilité qu’elle évoquait dans sa requête initiale, à l’ensemble des courriels émis et reçus à partir de la boîte mail de son salarié. Dès lors, la recherche de ces correspondances dans les boîtes électroniques des sociétés Foxal et Ideal PVC n’est pas justifiée.
En outre, la société Ideal PVC admet également qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontre l’implication des sociétés [X] et Foxal, tout en soulignant que les mesures sollicitées ont justement pour finalité d’établir cette participation.
Ces preuves ne peuvent néanmoins être recherchées que par des mesures légitimes.
Or en l’espèce, l’ordonnance du 19 juillet 2023 comme celle rendue le 14 décembre 2023 sur la requête en rétractation des sociétés Foxal et [X] Industrie, ont autorisé, conformément à la requête dont le président était saisi, 'sur tout ordinateur, toutes correspondances électroniques (et toutes pièces jointes), en ce compris les messages échangés depuis un téléphone portable, rédigées, émises ou reçues, depuis le 30 août 2022 jusqu’au jour de l’exécution de l’ordonnance à intervenir, et tout fichier informatique accessible sur les ordinateurs susvisés et/ou le serveur accessible depuis les ordinateurs susvisés et/ou sur supports divers tels que clé USB, CD ou disque dur externe mentionnant les mots clés suivants ' ; 64 mots clés ont été retenus.
Les mesures ordonnées sont circonscrites dans le temps puisqu’elles ne portent que sur les correspondances échangées depuis le 30 août 2022, soit deux mois avant le licenciement de M.[P] par la société Ideal PVC.
Elles sont en revanche particulièrement larges en ce qu’elles ne sont pas circonscrites aux correspondances mais portent dans l’ordonnance du 19 juillet 2023 sur tout fichier informatique mentionnant l’un des 64 mots clés sélectionnés.
Ni la requête initiale, ni les explications de la société Ideal PVC devant la cour ne permettent de comprendre la pertinence de ces mots-clés par rapport à l’objet de la mesure, à savoir déterminer l’ampleur des manquements de M.[P] et rechercher les preuves d’une participation des sociétés Foxal et [X] Industrie à ces manquements.
En effet, si la société Ideal Pvc soutient que ces mots clés répartis en 10 groupes permettent
de rechercher les preuves des agissements déloyaux de M.[P] à l’égard de ses clients 'Accoplas', '[R] menuiserie', '[V]', Alu Lèze', SPB, 'Concept Menuiserie', elle ne justifie pas des liens existant entre les très nombreuses personnes morales ou physiques ou les adresses électroniques mentionnées comme mots-clés avec les clients visés.
Figurent également dans les mots clés, les noms et adresse de messagerie électronique des dirigeants des sociétés [X] et Foxal. Certes, la requête prévoyait que ces mots-clés ne pouvaient être recherchés sur les messageries des dirigeants eux-mêmes, ce que n’a pas repris le dispositif de l’ordonnance du 19 juillet 2023, mais même en retenant cette exclusion, cette recherche autorise un accès particulièrement large à des documents sans lien avec l’objet du litige.
La liste des mots-clés ne permet donc pas une limitation suffisante du champ des recherches et l’atteinte au secret des affaires tel qu’il résulte des dispositions de l’article L.151-1 code du commerce, issu de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, n’est pas strictement limitée et proportionnée au droit de la société Idéal PVC d’établir la preuve des faits nécessaires à la préservation de ses droits.
Statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2023, l’ordonnance dont appel a limité au nom de M.[P] et à sa messagerie la liste des mots-clés, mais les mesures ainsi limitées permettent néanmoins la saisie de l’intégralité des correspondances de [U] [P] avec ses employeurs, et ainsi, l’accès à ses clients et prospects, mais aussi aux grilles de prix et documents techniques et porte en conséquence une atteinte injustifiée au secret des affaires.
Il convient en conséquence de rétracter intégralement l’ordonnance du 19 juillet 2023. L’ordonnance du 14 décembre 2023, qui n’a pas fait droit à cette demande sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Cette infirmation rend sans objet les demandes relatives à la levée du séquestre.
Il y a lieu en outre, conformément à la demande des sociétés Foxal et [X] Industrie, d’ordonner la destruction de l’ensemble des données recueillies en exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2023.
Partie perdante, la société Ideal PVC supportera les dépens d’appel.
Elle devra indemniser les sociétés Foxal et [X] Industrie des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour les besoins de leur défense.
Par ces motifs
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 décembre 2023;
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Ordonne la destruction de l’ensemble des données recueillies en exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2023,
Condamne la société Ideal PVC aux dépens d’appel,
Condamne la société Ideal PVC à payer aux sociétés Foxal et [X] Industrie la somme globale de 2000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Le greffier Le président
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Entrepreneur ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Courrier ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation complémentaire ·
- Demande ·
- Location ·
- Transport ·
- Indemnisation ·
- Manutention ·
- Fait ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Inspection du travail ·
- Prévention ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Douanes ·
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Incident ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agence ·
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Faute inexcusable ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Client ·
- Vendeur ·
- Lien
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Indemnisation ·
- Approbation ·
- Martinique ·
- Cadastre ·
- L'etat ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Option d’achat ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Surcharge ·
- Cabinet ·
- Attestation ·
- Rupture conventionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.