Confirmation 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, expropriation, 24 janv. 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24/1
— ----------
24 Janvier 2024
— -----------
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CL65
— -----------
[U] [N]
C/
Etablissement Public ETAT REPRÉSENTE PAR LA DEAL, Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
— -------------
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Etablissement Public ETAT REPRÉSENTE PAR LA DEAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA MARTINIQUE
Trésorerie Générale – [Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER :
Madame GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023
A l’issue des débats, la présidente a avisé les parties que la décision sera prononcée le 24 janvier 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
***********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté du ler juin 2014, le préfet de la Martinique a déclaré d’utilité publique pour cause de risque naturel majeur l’acquisition par l’État, au besoin par voie d’expropriation, des biens immobiliers compris dans le périmètre du quartier «Morne Macroix» sur le territoire de la ville de [Localité 9].
Par arrêté du 25 juin 2014, le préfet de la Martinique a déclaré cessibles au profit de l’État les dits immeubles pour cause de risque naturel majeur, lié à un potentiel glissement de terrain.
Par ordonnance du 21 septembre 2017 a été prescrite l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’État d’une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] [Adresse 7] à [Localité 9] pour cause de risques majeurs et naturels des biens.
Par mémoire en date du 07 juillet 2017, l’autorité expropriante a saisi le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de fixation de l’indemnité de dépossession foncière revenant à M. [U] [K] [N].
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le juge l’expropriation près le dit tribunal a :
— annexé à sa décision le procès-verbal de transport du 28 avril 2022 ;
— dit que M. [N] ne justifiait pas d’un droit à réparation dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause de risque naturel majeur ;
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la dépossession de son bien immobilier construit sur la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 9] ;
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les dépens étaient supportés par l’État conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Par déclaration reçue le 17 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’État représenté par la direction de DEAL et de la direction départementale des finances publiques de la Martinique.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 16 juin 2023, l’appelant demande d’infirmer le jugement du 16 janvier 2023 et de :
— fixer le montant de 1'indemnité à lui revenir à hauteur de 191 160 euros correspondant à l’évaluation de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ;
— condamner l’État à lui payer le montant de l’indemnisation ;
— condamner l’État à lui payer la somme de 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2023, l’État représenté par la DEAL sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande d’indemnisation de l’appelant.
Par mémoire du 07 novembre 2023, le commissaire du gouvernement représentant la direction générale des finances publiques, demande, à condition que le bâti puisse être indemnisé, de fixer l’indemnité de dépossession pour le bien immobilier de l’appelant à une indemnité principale de 148 600€ et une indemnité de remploi de 15 860€, soit une indemnité totale de 164460€.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur le droit à indemnisation :
Au visa des articles L 321-1 et L 322-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation a retenu qu’en matière d’expropriation d’immeuble exposé à des risques naturels, étaient présumées faites en fraude sauf preuve contraire les améliorations ou acquisitions postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou en l’absence d’un tel plan, postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation énoncée aux articles L 561-2 du code de l’environnement et R 11-3 du code de l’expropriation.
Il a relevé qu’en l’espèce :
— la parcelle litigieuse était située dans la zone soumise à l’arrêté municipal pris par le maire de [Localité 9] le 14 décembre 2001 imposant 1'évacuation de la parcelle, 1'arrêté préfectoral n°04/165 du 25 mai 2004 prônant l’évacuation d’urgence du site sinistré et l’instauration d’un périmètre de protection qui en interdisait l’accès et donc toute nouvelle construction, le dit périmètre étant classé en zone violette, soit une zone d’aléa majeur où toute construction ou aménagement, à l’exception de travaux de protection contre les risques, était proscrite au plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 19 novembre 2004 ;
— la date d’ouverture de 1'enquête préalable au PPRN n’étant pas justifiée, sa date d’approbation, soit le 19 novembre 2004, devait être retenue ;
— la maison construite par M. [N] était située sur la parcelle V n° [Cadastre 1] ayant appartenu à [P] [N] et [D] [Z] dont les ayants-droits avaient été indemnisés au titre de la valeur de la parcelle et des constructions 20 et 23 par jugement du 09 septembre 2015, France Domaine devant procéder à une évaluation distincte en vue de l’indemnisation de M. [N] pour la construction réalisée en dessous de la maison ;
— M. [N] affirmait avoir débuté les travaux de sa maison en 2000 mais ne justifiait ni même n’alléguait avoir sollicité et obtenu un permis de construire et les factures produites correspondant à la fourniture de matériaux n’étaient pas en rapport avec la construction d’une maison telle qu’il l’évaluait ;
— les attestations produites par M. [N], aux termes desquelles la maison de ce dernier avait été construite en 2000, étaient contredites par la description des lieux par le service des Domaines le 24 décembre 2001.
Il en a déduit que si M. [N] avait commencé l’aménagement du deuxième sous-sol avant l’approbation du PPRN du 19 novembre 2004, il avait arrêté les travaux et ne les avait repris que bien après l’approbation du plan.
L’appelant soutient que la circonstance qu’il n’ait pas achevé ses travaux en 2001 n’exclut aucunement son droit à une indemnisation; qu’il produit d’autres attestations et factures en cause d’appel démontrant la réalité de ses constructions et investissements dès l’année 2000; qu’il a investi et construit son logement durant 4 années avant l’arrêté préfectoral du 1er juin 2004 déclarant d’utilité publique l’acquisition par 1'état des biens au besoin par expropriation; que si sa construction n’était pas entièrement achevée, il l’occupait et y vivait; que dans ce cadre, il bénéficie d’un droit à l’indemnisation.
L’État représenté par la DEAL réplique que l’occupation illégale de l’appelant ne permet pas d’avoir droit à réparation du préjudice pour l’expropriation.
Il souligne à cet égard que la construction a été entreprise sans permis de construire.
Il soutient en outre que M. [N] ne renverse pas la présomption de fraude énoncée par les articles L 322-1 du code de l’expropriation et L 561-2 du code de l’environnement.
Il fait valoir qu’à la date de l’approbation du PPRN, la construction de l’appelant, édifiée irrégulièrement, est présumée ne pas avoir été achevée; qu’à cette même date M. [N] avait connaissance des risques sur la parcelle car deux arrêtés avaient été pris sur la zone; que les attestations et factures produites par l’appelant ne démontrent pas qu’il avait achevé sa construction avant le 19 novembre 2004.
Le commissaire du gouvernement maintient ses conclusions de première instance.
L’indemnisation ou non du bâti étant basée sur des aspects juridiques qui ne sont pas de la compétence du gouvernement, il propose une valeur du bâti (estimation du logement achevé) au cas où celui-ci peut être indemnisé.
Au regard de la surface hors 'uvre brut (SHOB) et des mutations récentes (fixant la valeur moyenne à 988€/m2), il propose : 988 X 177 m2 = 174 876€, somme de laquelle doit être déduit un abattement pour occupation de 26 231,40€, soit la somme de148 600€ à laquelle s’ajoute une indemnité de remploi de 15 860€.
Aux termes du jugement du 09 septembre 2015, le juge de l’expropriation a consacré le droit à indemnisation des ayants-droits d'[P] [N] et de [D] [Z], soit M. [F] [Z], M. [Y] [N], Mme [O] [N] et M. [U] [N], au titre de la parcelle V[Cadastre 1] nue et des constructions n° 20 et 23, la première correspondant à un ancien restaurant-dancing et la seconde à une habitation aménagée en dessous «composée de deux chambres, d’un séjour, le tout en assez mauvais état».
En revanche, le droit à indemnisation de M. [U] [N] au titre de la construction aménagée en dessous du dancing d’une «maison neuve avec structure poteaux poutre et dalle béton armé, l’ensemble étant parfaitement neuf, composé d’un grand séjour avec cuisine américaine, en très bon état, trois chambres avec chacune des toilettes…» n’a pas été acté par le juge de l’expropriation qui a fixé l’indemnisation due aux ayants-droits précités à la somme de 186 085€ «dans le cadre de la procédure d’expropriation de la parcelle sise commune de [Localité 9] au [Adresse 7] cadastrée V n° [Cadastre 1] pour la parcelle et les deux constructions 20 et 23 à l’exception de la construction de M. [U] [N]».
Si l’appelant ne justifie pas de l’obtention d’un permis de construire, l’État ne peut en déduire que son droit n’était pas juridiquement protégé et qu’il ne peut donc prétendre à aucune indemnisation pour ce motif.
En effet, le droit à indemnisation du préjudice afférent à une construction édifiée sans permis de construire subsiste si l’infraction pénale est prescrite. Or, en l’espèce, l’intimé fait valoir que la construction a été achevée en 2012.
La prescription de l’infraction de construction sans permis ayant pour point de départ la date d’achèvement des travaux et le délai de prescription étant à l’époque concernée de trois ans, l’infraction qui pouvait être reprochée à M. [N] était prescrite au jour de l’expropriation, ordonnée suivant décision du 21 septembre 2017.
Toutefois, comme l’a retenu le premier juge, il apparaît que M. [N] peut se voir opposer la présomption de fraude édictée par l’article L 322-1 alinéa 2 du code de l’expropriation, lequel énonce que les améliorations de toute nature, telles que constructions, installations diverses, qui auraient été faites à l’immeuble, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée; sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L-1.
Il se déduit de cet article que, pour donner lieu à indemnisation, les améliorations, incluant les constructions, doivent être achevées à la date de l’ouverture de l’enquête ou, en l’espèce, en l’absence de toute information quant à cette date, à celle non contestée d’approbation du PPRN, soit le 19 novembre 2004.
Or, si M. [N] verse aux débats diverses attestations et factures à la lecture desquelles il apparaît avoir commencé la construction de sa maison dans les années 1998, 1999 et 2000, l’achèvement de cette construction n’est pas intervenu avant le 19 novembre 2004 comme le démontrent :
— les constatations effectuées à l’occasion de l’avis du Domaine du 24 décembre 2001 (pièce n° 1 de l’État représenté par la DEAL) mentionnant, s’agissant de la propriété d'[P] [N] «deux constructions : a) immeuble de 2 logements sur 2 niveaux-deuxième sous-sol destiné à un autre logement mais non achevé (travaux arrêtés)» ;
— l’avis du Domaine du 12 juillet 2016 (pièce n° 2) : «parcelle V n° [Cadastre 1]-Maison de [N] [U] : maison en dur, de plain pied, avec sous-sol. Il s’agit d’une extension d’une construction déjà indemnisée. Construction de la maison étalée sur les années 2000 à 2011» ;
— les propos tenus par les époux [N] devant le juge de l’expropriation, rapportés dans le jugement du 09 septembre 2015 : «la maison a été achevée, selon les époux [N], en 2012, la surface serait de 170m2» ;
— le fait que la demande d’abonnement au service d’eau potable, sans lequel l’habitabilité de la construction est douteuse, n’ait été faite que le 12 février 2010 et les premières taxes d’habitation et contribution à l’audiovisuel public n’aient été émises qu’au titre de l’année 2011.
Le juge de l’expropriation a pu valablement en déduire que l’appelant n’avait achevé ses travaux que postérieurement à la date d’approbation du PPRN.
M. [N], qui soutient avoir investi et construit son logement durant 4 années avant l’arrêté préfectoral du 1er juin 2004, l’avoir occupé et y avoir vécu, ne verse aux débats aucune pièce étayant ses dires et permettant de renverser la présomption de fraude.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de première instance à la charge de l’État.
M. [N] succombant en son recours supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Fort de France du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Nathalie RAMAGE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Douanes ·
- Péremption d'instance ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Incident ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Surseoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Conseil régional ·
- Pénalité de retard ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Cotisations sociales ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Yémen ·
- Frais de stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Constitution ·
- Commande ·
- Conseil ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Notification ·
- Personne âgée ·
- Retraite ·
- Révision ·
- Audience ·
- Travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Dépôt nécessaire ·
- Tracteur ·
- Reconnaissance ·
- Transport régional ·
- Enlèvement ·
- Prétention ·
- Prescription ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Entrepreneur ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Courrier ·
- Marches
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation complémentaire ·
- Demande ·
- Location ·
- Transport ·
- Indemnisation ·
- Manutention ·
- Fait ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Inspection du travail ·
- Prévention ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Radiation du rôle ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Téléphone portable ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.