Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 20 nov. 2024, n° 24/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 novembre 2024, N° 24/03511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [C] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [N] [S]
— -------------------------
N° RG 24/04981 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHC
— -------------------------
du 20 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 NOVEMBRE 2024
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [C] [G], né le 08 Octobre 1958, actuellement hospitalisé au CHS [4]
assisté de Maître Floriane DALLA COSTA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03511) rendue le 12 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 novembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Novembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [C] [G], né le 08 octobre 1958, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 02 novembre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier [4] à [Localité 3],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [4] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [4] en date du 5 novembre 2024 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [G],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [G],
Vu l’appel formé par M. [C] [G] enregistré au greffe le 13 novembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2024,
Vu l’avis médical du docteur [W] [F] en date du 15 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 novembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Mme [N] [S], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 novembre 2024 par le docteur [W] [F]
M. [C] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de poursuivre le traitement à son domicile.
Entendue, Maître DALLA COSTA, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [C] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 20 novembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [G] au centre hospitalier [4] est intervenue dans un contexte de rupture franche de l’état antérieur depuis plusieurs jours avec une insomnie quasi-totale, une majoration de l’énergie, des idées de grandeur, des idées délirantes de mécanisme intuitif et de thématique mystique avec une adhésion totale, une tachypsychie, une logorrhée. Le docteur [T] notait en outre que M. [G] avait présenté un épisode d’agitation lors de son hospitalisation aux urgences avec menace de passage à l’acte hétéroagressif et qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles, lesquels pourtant induisaient un risque grave à l’intégrité du patient et rendaient impossible son consentement.
Aux 24 heures d’hospitalisation, l’état clinique de M. [G] était le suivant: il présentait toujours un état maniaque avec relatif apaisement comportemental, associé à la persistance d’idées délirantes mystiques encore très prégnantes, avec adhésion totale sans critique. Il restait anosognosique et l’adhésion aux soins était très fragile. Le médecin concluait qu’il convenait de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte.
Le certificat de 72 heures notait toujours une exaltation de l’humeur avec logorrhée, tachypsychie, graphorrée, sans débordement comportemental associé à la persistance d’idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, avec adhésion totale sans critique, et une anosognosie. Le médecin relevait que M. [G] ne s’opposait pas à l’hospitalisation mais n’en comprenait pas l’indication, que l’adhésion aux soins restait très fragile, qu’il avait présenté des épisodes similaires par le passé sans bénéficier de suivi ni de traitement en sortie d’hospitalisation.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2024, le docteur [F] relève que M. [G] présentait toujours un tableau clinique similaire associant tachypsychie, exaltation de l’humeur, instabilité psychomotrice, idées mégalomaniques et troubles du sommeil à type d’insomnie sans fatigue, qu’il restait coopérant aux soins mais manifestait son incompréhension vis-à-vis de l’hospitalisation avec une conscience des troubles quasi-inexistante. Le médecin concluait au maintien de la mesure en hospitalisation complète .
Le dernier avis médical fait état de ce que M.[G] est de très bon contact, d’excellente humeur, avec un affect sub exalté, un discours volubile certes interrompable, une critique partielle des troubles en particulier des symptômes psychotiques présents à l’admission. Le docteur [F] mentionne que M. [G] tient des propos somatiques un peu bizarres, qu’il explique son épisode par le fait qu’il aurait surréagi à sa relation retrouvée avec son système digestif suite à l’antibiothérapie, qu’il nie spontanément toute idée suicidaire, qu’il n’y a pas de propos ou de comportements hétéroagressifs.
A l’audience, M. [G] souligne que l’hospitalisation était justifiée, mais qu’il va maintenant très bien, qu’il serait plus à l’aise chez lui pour ajuster son traitement et s’occuper de sa compagne qui a un statut d’AAH. Il lie toujours les raisons qui ont entraîné son hospitalisation avec un état de bien-être ou/et d’euphorie retrouvé suite à l’amélioration de son système digestif.
Il en résulte que M. [G], même s’il exprime une certaine conscience des raisons ayant conduit à son hospitalisation, doit encore prendre conscience des troubles diagnostiqués, qui ont été à l’origine de son hospitalisation, et qui nécessitent une thérapeutique en cours d’ajustement.
Le médecin psychiatre conclut que même si l’état mental de M. [G] s’est amélioré, il persiste une symptomatologie thymique marquée avec une mauvaise conscience des troubles, que les thérapeutiques débutées sont en cours d’ajustement et nécessitent pour le moment une surveillance médicale quotidienne ainsi qu’une disponibilité médicale en cas d’effets indésirables. Il estime nécessaire dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète afin de sécuriser les soins, et d’éviter tout risque de rechute.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [G] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance et la sécurisation des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [G],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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