Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 février 2024, N° 21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00856
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMT6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 23 Février 2024 – RG n° 21/00063
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marion FRANCESCHINI de l’ AARPI ALSCIO AVOCATS , avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 7]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Orne
[Adresse 1]
Représentée par M. [H], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [E] [Z] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (la société) est spécialisée dans la distribution de pièces automobiles détachées. Elle fait partie du groupe Autodistribution.
M. [E] [Z] a été embauché par la société en qualité de magasinier principal à compter du 3 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de vendeur C2A qualifié niveau 5 échelon 2.
Il a été en arrêt de travail du 9 janvier 2019 au 22 juin 2019 pour des problèmes lombaires, d’origine non professionnelle.
Le 25 juin 2019, au cours de son entretien professionnel qui s’est tenu avec M. [D] [U], directeur opérationnel, portant sur l’année 2018, il lui a été suggéré d’ 'améliorer [6] trop lent manque de précision.' A la rubrique commentaire du salarié, M. [Z] a mentionné: 'pas de problème en particulier'.
Le 24 juillet 2019, M. [U] lui a adressé un courrier électronique lui rappelant les points d’amélioration afin de réaliser l’objectif d’un minimum de 60 appels par jour.
A compter du 27 juillet 2019, M. [Z] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 15 octobre 2019, il a exposé à Mme [S] [T], directrice des ressources humaines, ses difficultés dans l’exécution de son contrat de travail depuis sa reprise le 25 juin 2019.
La société lui a répondu par courrier du 24 octobre 2019 en lui fournissant des éléments d’explication.
Les échanges se sont poursuivis entre le salarié et la société par courriers des 15 novembre 2019 et 25 novembre 2019 puis par l’intermédiaire du conseil de M. [Z].
Le 20 janvier 2020, M. [Z] a adressé un courrier aux membres du CSE expliquant qu’il se sentait victime de harcèlement moral et physique de la part de M. [U], qu’il avait alerté sa direction et celle du groupe par deux courriers mais que la situation restait sans avancée, qu’il était toujours en souffrance psychologique.
Une commission CSE a diligenté une enquête qui a conclu le 28 février 2020: ' En conclusion, pour 3 des 4 membres de la commission d’enquête, il ressort des éléments de l’enquête et des auditions de salariés que M. [U] n’a commis aucun agissement permettant de caractériser l’existence d’actes de harcèlement moral et physique à l’encontre de M. [Z]. L’un des membres de la commission n’a pas souhaité rendre d’avis.
Néanmoins, au retour de M. [Z], il lui sera proposé un entretien avec le service des ressources humaines afin d’apaiser son ressenti et de l’accompagner au mieux dans la reprise de ses fonctions.'
Le 4 février 2020, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression, sur la base d’un certificat médical initial du 13 décembre 2019 faisant état de ' syndrome dépressif, soucis professionnels, actuellement en arrêt de maladie pour cette raison . Correctif', faisant état d’une date de première constatation médicale au 27 juillet 2019.
Le 13 mars 2020, la société a adressé à la caisse un courrier de réserves s’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
Après avoir diligenté une instruction et le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] était au moins égal à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de Normandie.
Celui – ci a rendu le 3 décembre 2020 un avis défavorable en ces termes: 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de M. [Z]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Z]. Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.'
Le 22 décembre 2020, la caisse a notifié à M. [Z] le refus de prise en charge de la pathologie déclarée, au vu de l’avis défavorable du CRRMP.
M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 22 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Le 24 novembre 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2022, le tribunal a ordonné la désignation d’un second CRRMP, celui de Bretagne, aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Z] et son activité professionnelle.
Le 26 octobre 2023, le CRRMP a conclu que ' l’étude du dossier met en évidence une souffrance psychique survenue après réorganisation de l’entreprise mal vécue au retour d’un arrêt de travail mais les faits sont insuffisants pour dire qu’il y a un lien direct entre la pathologie et le travail. Il n’y a donc pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] du 27 juillet 2019, soit un syndrome dépressif, et son activité professionnelle,
— ordonné à la caisse de prendre en charge le syndrome dépressif de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] déclarée le 27 juillet 2019,
— dit que la maladie professionnelle de M. [Z] est due à une faute inexcusable de la société,
— sursis à statuer, dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé de M. [Z] :
* sur la demande de majoration de la rente,
* sur la demande d’expertise,
— débouté M. [Z] de sa demande de provision,
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement;
Aux termes de ses conclusions n° 3 reçues au greffe le 17 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] du 27 juillet 2019, soit un syndrome dépressif, et son activité professionnelle,
— ordonné à la caisse de prendre en charge le syndrome dépressif de M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] déclarée le 27 juillet 2019,
— dit que la maladie professionnelle de M. [Z] est due à une faute inexcusable de la société,
— sursis à statuer, dans l’attente de la stabilisation de l’état de santé de M. [Z]:
* sur la demande de majoration de la rente,
* sur la demande d’expertise,
— sursis à statuer sur les frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— débouté la société du surplus de leurs demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, notamment celles relatives à l’annulation de l’avis du CRRMP de Bretagne du 26 octobre 2023 et à la provision de 5000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que le second avis rendu par le CRRMP de Bretagne du 26 octobre 2023 est régulier et qu’il n’y a pas lieu de désigner une troisième CRRMP,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z], faute de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’intéressé,
A titre subsidiaire:
— constater l’absence de faute inexcusable de la société, faute de manquement à une obligation de sécurité, de preuve d’une conscience du danger par l’employeur et du lien de causalité entre le manquement de l’employeur et la survenance d’une maladie de l’intéressé,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de ses demandes d’annulation de l’avis du CRRMP de Bretagne rendu le 26 octobre 2023 et de désignation d’un troisième CRRMP,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et notamment:
* juger que sa pathologie est une maladie professionnelle,
* juger que la faute inexcusable de la société est prouvée,
* accorder une majoration maximale de la rente,
* ordonner une expertise avec désignation d’un expert,
* condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision
* condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité du CRRMP de Bretagne du 26 octobre 2023,
Juger à nouveau,
Avant dire droit,
— annuler l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne le 26 octobre 2023,
— désigner un autre CRRMP afin d’obtenir un autre avis,
Sur le fond, si la cour annule l’avis du CRRMP de Bretagne,
— dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [Z],
— dire et juger que la pathologie de M. [Z] est une maladie professionnelle,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société est prouvée,
— ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au ' Tribunal’ avec mission habituelle en la matière comportant notamment celles de :
* rencontrer les parties, examiner M. [Z], se faire remettre toute pièce utile à sa mission, entendre tout sachant,
* décrire les lésions et souffrances de M. [Z],
* apporter tous éléments d’information et observations utiles à l’évaluation et l’indemnisation des différents préjudices de M. [Z] notamment son déficit fonctionnel temporaire, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, ses préjudices esthétique et d’agrément, les préjudices financiers, matériels, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— ordonner ce que de droit sur la subrogation de la caisse notamment au titre de l’avance,
Quoiqu’il en soit :
— condamner la société à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la caisse de faire l’avance des frais d’expertise,
— condamner la société aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’infirmation ou la confirmation du jugement sur le caractère professionnel de la maladie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’assuré de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la demande de provision,
En cas de confirmation du jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente ou au doublement du capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [Z],
— faire application de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et condamner l’employeur au remboursement à la caisse de l’ensemble des sommes versées suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (indemnisation des préjudices, provision, majoration de la rente ou doublement du capital, frais d’expertise….) au visa de l’article L 452 -3 -1 du code de la sécurité sociale,
— débouter la société et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la caisse.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I – Sur l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne et la désignation d’un troisième CRRMP
L’article D 461 – 29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019 – 356 du 23 avril 2019, applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, dispose que ' le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R 441 -14 auxquels s’ajoutent :
( …..)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle – ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.'
L’avis rendu le 26 octobre 2023 par le CRRMP de Bretagne mentionne que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Les dispositions susvisées sont applicables à la présente espèce, M. [Z] ayant complété sa déclaration de maladie professionnelle le 4 février 2020.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en application de ces dispositions, il n’était pas fait obligation à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail et qu’en conséquence, l’avis rendu par le CRRMP n’était pas entaché de nullité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’avis du CRRMP de Bretagne du 26 octobre 2023 et de désignation d’un troisième CRRMP.
II – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article L.461-8 de ce code fixe à 25 % le pourcentage exigé.
En l’espèce, ni le taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, ni la réalité de l’état dépressif de M. [Z] ne sont contestés.
Seule est en litige devant la cour la question de savoir si la pathologie déclarée par M. [Z] a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il résulte des pièces produites que M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 9 janvier 2019 au 22 juin 2019 pour des problèmes lombaires, d’origine non professionnelle.
Cet arrêt de travail est intervenu après le suicide de M. [X], responsable de l’agence, survenu le 29 septembre 2018.
M. [Z] a repris son travail du 25 juin 2019 au 27 juillet 2019, date à partir de laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail, jusqu’au 11 août 2019, puis prolongé en continu.
Le 4 février 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une ' dépression’ sur la base d’un certificat médical initial du 13 décembre 2019 faisant état de 'syndrome dépressif. Soucis professionnels. Actuellement en arrêt maladie pour cette raison. Correctif ', prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2020 et mentionnant une date de première constatation médicale au 27 juillet 2019.
C’est donc au mois de juillet 2019, qu’il convient de se placer pour apprécier si la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
M. [Z] attribue cet état dépressif à différents facteurs.
Il expose avoir été la cible d’un harcèlement moral pendant plusieurs années de la part de sa hiérarchie qui remettait sans cesse en cause ses compétences, ce qui le dégradait. En témoigne, l’entretien individuel qui s’est déroulé le 25 juillet 2019 au cours duquel M. [U], le directeur, lui a indiqué qu’il ne faisait pas son travail et qu’il ne prenait pas assez d’appels.
Il relate en outre que le 26 juin 2019, il a eu un entretien avec M. [U] ayant pour objet de lui expliquer ses nouvelles fonctions. M. [U] lui a alors indiqué qu’il devait uniquement se consacrer à répondre aux appels des clients professionnels, prendre entre 60 et 100 appels par jour, que son véhicule de service lui était retiré ainsi que les clés du magasin et même son bureau. Il précise que pendant un mois et demi, il a dû travailler sur une planche jusqu’à ce qu’il soit en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2019.
Il considère que ces faits ont eu pour conséquence de le dégrader et de le rabaisser continuellement.
Il rappelle qu’avant son arrêt de travail du 9 janvier au 22 juin 2019, il était responsable du bureau et accomplissait les missions suivantes: résoudre les litiges clients, dépanner les clients, gérer l’entretien des véhicules, les garanties et la vente du gaz du magasin, manager le bureau (lorsque le responsable n’était pas là, il décidait de donner ou non la journée au salarié, organisait la tournée des livreurs, accordait des remises spéciales…) et qu’il s’est vu retirer progressivement ses missions.
Il ajoute que lors des passages de M. [U] à l’agence d'[Localité 4], entre fin juin 2019 et fin juillet 2019, celui – ci n’a cessé de lui reprocher, devant les autres vendeurs de l’agence, qu’il ne faisait pas cents appels par jour et qu’un bon magasinier se devait de les faire.
Il conclut que ce comportement dégradant, devant ses propres collègues, a altéré sa santé mentale.
— S’agissant des tâches attribuées à M. [Z] à sa reprise de travail le 25 juin 2019
M. [Z] se prévaut des déclarations de ses collègues, entendus dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, pour soutenir qu’il exerçait, avant la réorganisation de l’agence intervenue en 2019, les fonctions d’adjoint au responsable d’agence et qu’il a découvert à sa reprise de travail le 25 juin 2019, après six mois d’absence, que ses tâches étaient modifiées.
Il ressort des auditions de salariés qu’auparavant, quand le responsable de l’agence n’était pas là, M. [Z] prenait en quelque sorte le relais. Il faisait aussi les garanties des pièces.
Le compte – rendu de son entretien professionnel portant sur l’année 2017, indique que M. [Z] occupe le poste de magasinier principal. Il est relevé, au titre des commentaires, qu’il assure l’intérim lors de l’absence du responsable.
Ceci n’est pas repris dans l’entretien professionnel portant sur l’année 2018.
Le contrat de travail de M. [Z] mentionne qu’il est embauché en tant que magasinier principal, sa mission principale étant de développer les ventes au comptoir grand public et au comptoir 'professionnels.'
Il a occupé ces fonctions jusqu’au 31 décembre 2017 puis celles de vendeur C2A qualifié à compter du 1er janvier 2018.
La fiche de poste prévoit que le vendeur C2A qualifié a pour fonctions d’assurer la vente à la clientèle de la société en passant des commandes par tout moyen de communication, d’assurer tout service ou informations annexes à la clientèle ou au prospect de la société, d’assurer la préparation des commandes clients conformément aux engagemens pris, d’assurer selon les besoins du service et de la société, toute autre fonction au sein du magasin ( remplacement ponctuel au service livraison, réponses téléphoniques en débordement du call center…).
La réorganisation de l’entreprise intervenue en 2019, a consisté en la mise en place du C2A, Centre d’Appels Autodistribution, qui est une cellule dédiée pour répondre téléphoniquement aux clients.
Avant, les clients rattachés à l’agence d'[Localité 4] appelaient le standard de l’agence, lequel passait les appels aux collaborateurs demandés. Avec la mise en place de la plateforme, quand un client appelle, il est mis en ligne avec l’opérateur disponible à ce moment là, qui peut être à [Localité 4], à [Localité 3] ou [Localité 5].
Il y a toujours quelqu’un qui répond au client.
Les intitulés de poste ont changé depuis 2018, suite à cette réorganisation.
M. [U], directeur opérationnel au sein de la société en charge des ressources humaines sur la partie fonctionnement / opérationnel sur 8 agences rattachées dont [Localité 4] – N +2 de M. [Z], entendu par l’enquêteur de la caisse, expose que M. [Z], en tant que magasinier principal, a pu suppléer son responsable en son absence pour passer des consignes, sans que cela ait été formalisé. Il a pu lui être demandé de faire d’autre tâches pour pallier une absence, telles servir du gaz, aider à décharger des camions, faire des livraisons pour dépanner des clients avec le véhicule de service dont il disposait, mais que suite à la réorganisation, on ne lui demandait plus d’effectuer ces tâches à son retour.
Il précise qu’il n’ y a pas de responsables adjoints dans l’organisation de l’entreprise. Il y a le responsable d’agence et après il y a une équipe. Si le magasinier principal peut, en pratique, relayer auprès de l’équipe de par son expérience et son expertise, ce n’est ni contractualisé, ni acté.
M. [U] expose que les tâches de magasinier principal et depuis 2018, celles de vendeur C2A sont en pratique quasiment les mêmes : la vente au téléphone. Il a été demandé aux vendeurs C2A de se consacrer 100% aux appels téléphoniques, ce qui n’était pas toujours le cas avant. Auparavant, les vendeurs magasiniers pouvaient éventuellement faire des tâches annexes. La proportion des appels est inversée par rapport à avant. Le métier n’est plus aussi polyvalent aujourd’hui.
M. [U] expose que ces évolutions de poste ont fait l’objet de réunions avec l’ensemble du personnel au cours de l’année 2018. En décembre 2018, M. [Z] a assisté à l’une d’elles mais il n’a pu assister à celle d’avril 2019, puisqu’il était en arrêt de travail. De ce fait, il n’a pu être informé ni des étapes intermédiaires de l’évolution de l’organisation ni des explications sur la façon dont le modèle allait évoluer.
Lors de la réunion d’avril 2019, à laquelle M. [Z] n’a pas assisté, il a été expliqué comment allait se structurer le travail au sein de l’agence d'[Localité 4]. M. [U] reconnaît que des tâches annexes lui ont été enlevées pour qu’il puisse se consacrer au téléphone mais que la réponse téléphonique était déjà sa mission principale. Il a cherché à le rassurer et a pris en compte ses remarques quant aux tâches qu’il effectuait auparavant. Il a d’ailleurs cherché à le rassurer car des personnes de l’entreprise ont été davantage impactées, comme Mme [G], qui était standardiste et dont le poste a complètement disparu et qui s’occupe désormais des garanties dont M. [Z] s’occupait auparavant.
Mme [A], magasinier vendeur, explique que M. [Z] faisait les tâches de magasinier vendeur comme elle, qu’il était au téléphone comme elle. Ses tâches étaient la prise de commandes par téléphone, taper informatiquement les commandes pour les clients garagistes et servir des clients au comptoir en fonction des besoins. Il s’occupait aussi un peu des demandes de garanties sur les pièces clients. Depuis début 2018, les tâches n’ont pas évolué mais la prise de commandes reste la même. Il n’y a pas eu de changement particulier
Mme [G], expose que depuis 2018, les tâches de M. [Z] n’ont pas changé, à part qu’il devait rester à son poste plus qu’auparavant pour répondre au téléphone.
S’il a été amené à effectuer l’ouverture et la fermeture de l’agence à une période, à intervenir en cas de déclenchement de l’alarme et donc à disposer d’un véhicule de service, parce qu’il habitait à proximité de l’agence au contraire de M. [X], alors directeur de l’agence, qui habitait à [Localité 3] , ces tâches ont été reprises par Mme [B], à sa prise de fonction de directrice d’agence en avril 2019.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la mise en place du centre d’appels d’Autodistribution (C2A) a entraîné une réorganisation du travail au sein de l’agence, qui a impacté l’ensemble du personnel et notamment M. [Z] en ce que ses fonctions ont été recentrées sur sa mission principale, de répondre aux appels téléphoniques des clients.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il avait auparavant des tâches d’organisation des tournées ou des congés ou une délégation de signature, ce qui exclut qu’il ait pu exercer des fonctions de responsable adjoint.
Enfin, il ne peut être reproché à la société la rapidité avec laquelle ce changement a été opéré, en ce qu’il est établi que la progressivité de cette nouvelle organisation a échappé à M. [Z] du fait de son absence du 9 janvier au 22 juin 2019.
— Sur la reprise des clés de l’agence et du véhicule de service
M. [Z] fait valoir qu’il a été contraint de restituer les clés de l’agence et le véhicule de service dont il disposait auparavant.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Z] disposait des clés de l’agence et du véhicule de service parce qu’il effectuait l’ouverture et la fermeture de l’agence, assurait des services d’astreinte parce qu’il habitait à proximité de l’agence alors que M. [X], alors directeur, habitait plus loin. M. [Z] les avait conservés pendant son arrêt de travail.
Il est établi que par SMS du 13 mars 2019, M. [U] a demandé à M. [Z] de restituer les clés du magasin. Il lui a également été demandé de restituer le véhicule de service.
La demande de la société est légitime en ce que M. [Z] n’avait aucun motif de garder les clés de l’agence et le véhicule de service pendant son arrêt de travail.
De plus, lorsque Mme [B] a pris ses fonctions de directrice d’agence au mois d’avril 2019, elle a eu besoin d’un trousseau de clés de l’agence et a demandé que le véhicule de service soit à nouveau disponible pour les salariés en activité.
Le grief reproché à la société n’est donc pas fondé.
— Sur le changement de bureau
M. [Z] indique qu’à sa reprise de travail, son bureau a été retiré, qu’il devait travailler sur une planche et qu’il a trouvé ses affaires dans un caddy.
Il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
En revanche, il ressort des auditions des salariés effectuées dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, que le bureau occupé par M. [Z] était vétuste, qu’il a été remplacé, lors de la réorganisation, par du mobilier neuf. Son bureau a été jeté, l’emplacement de son bureau a été mis à un autre endroit, à côté de celui de Mme [V], elle-même magasinier vendeur.
En outre, Mme [B] indique que M. [Z] a été informé de ces changements par téléphone et qu’elle lui avait mis ses affaires dans un caddie pour qu’il les retrouve. L’employeur produit des photos du nouveau bureau de M. [Z], qui ne font l’objet d’aucune contestation, lesquelles démontrent qu’il ne travaillait pas sur une planche.
Dès lors, les allégations de M. [Z] ne sont pas fondées.
— Sur le comportement de M. [U]
M. [Z] fait valoir que lors de ses passages à l’agence d'[Localité 4], en fin juin et fin juillet 2019, M. [U] n’a cessé de lui reprocher devant les autres vendeurs de l’agence qu’il ne faisait pas ses cents appels par jour et qu’un bon magasinier devait les faire.
Il expose en outre avoir été la cible d’un harcèlement moral pendant plusieurs années de la part de sa hiérarchie qui remettait sans cesse en cause ses compétences, ce qui le dégradait. En témoigne, l’entretien individuel qui s’est déroulé le 25 juillet 2019 au cours duquel M. [U], le directeur, lui a indiqué qu’il ne faisait pas son travail et qu’il ne prenait pas assez d’appels.
A cet égard, il verse aux débats :
— le compte- rendu d’entretien professionnel en date du 25 juin 2019 ( et non du 25 juillet ) , établi par M. [U], qui mentionne au titre des suggestions ' Améliorer Autossimo trop lent, manque de précision’ et au titre des commentaires une mention manuscrite du salarié ' Pas de problème en particulier'
— un courrier électronique que M. [U] lui a adressé le 24 juillet 2019 en ces termes :
' [E],
Suite à notre conversation de ce matin, voici les points d’amélioration afin de réaliser notre objectif, d’un minimum de 60 appels par jour:
dans un premier temps,
* réduire le temps de communication en apportant toujours la satisfaction client,
* transfert des appels vers un autre service si celui – ci concerne des ventes au comptant ou un litige livraison,
* éviter le travail hors ligne pour se consacrer aux appels entrants.
Pour améliorer tous ces points, j’ai noté suite à tes remarques, la nécessité de modifier notre organisation sur les tâches annexes:
Utilisation du chariot élévateur
Servir les clients pour le gaz dépositaire
Délester des appels pour des litiges importants
Améliorer notre outil de référencement.
Tous ces points seront corrigés le plus rapidement possible sachant que nous sommes en période de congés, pas la plus favorable en période de réactivité;
Je reste à ton écoute pour toute suggestion.'.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [Z] n’établit pas que cet entretien a eu lieu devant les autres salariés ou que M. [U] aurait tenu des propos humiliants. De plus, les termes de ce courrier sont courtois voire bienveillants.
En outre, il ressort des déclarations des salariés, réalisées dans le cadre de la commission d’enquête du CSE, que M. [U] a toujours eu des échanges cordiaux avec M. [Z], identiques à ceux qu’il avait avec les autres collaborateurs, qu’ils n’ont pas constaté de dégradation des conditions de travail de M. [Z] sur les derniers mois, que M. [U] n’a pas formulé de remarque humiliante à l’encontre de M. [Z].
Il a été conclu que M. [U] n’avait commis aucun agissement permettant de caractériser l’existence d’actes de harcèlement moral ou physique à l’encontre de M. [Z].
Le grief de harcèlement avancé par M. [Z] n’est pas fondé.
Ainsi, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’élements susceptibles de démontrer la réalité des faits qu’il a dénoncés, constitutifs d’une dégradation de ses conditions de travail.
De plus, aucune difficulté professionnelle n’a été ni constatée ni invoquée par M. [Z] entre sa reprise de travail le 25 juin 2019 et son arrêt de travail du 27 juillet 2019.
En effet, lors de son entretien professionnel du 25 juin 2019, celui – ci a mentionné manuscritement’ pas de problèmes en particulier'.
Mme [V], sa collègue de travail, entendue par l’enquêteur de la caisse explique : ' Quand il est revenu en juillet 2019 après une longue absence, cela ne semblait pas le gêner plus que ça. Il travaillait à côté de moi et ne semblait pas abattu ou quoi que ce soit. Il disait qu’il dormait mal, mais c’était à cause de son traitement à la morphine qu’il prenait encore. Le matin, on discutait ensemble de ses filles qui faisaient un voyage à sac à dos en Europe. Pour moi, il n’y a pas eu d’événement survenu au travail qui ait pu engendrer de la souffrance ou alors il ne l’a pas exprimé.'
M. [Z] verse aux débats différentes pièces médicales.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2019 mentionne 'syndrome dépressif, soucis professionnels, actuellement en arrêt de maladie pour cette raison . Correctif'.
Il produit également le certificat médical du 4 mars 2021 établi par le docteur [R] [I] , psychiatre, en ces termes: ' M. [Z] est suivi en consultation depuis août 2019 au CMP d'[Localité 4]. Il a été victime d’un changement de poste en juin 2019. En effet, M. était responsable adjoint et il a été déclassé en tant preneur de commande téléphonique.
M. n’a aucun antécédent psychiatrique. En août 2019, il a présenté un épisode dépressif majeur associé à des éléments post traumatiques. Malgré la mise en route du suivi et divers traitements psychotropes, son état reste précaire et fluctuant à l’heure actuelle ( idées suicidaires fluctuantes). La chronologie des événements plaide en faveur d’un lien direct avec les conditions de travail. Par ailleurs, le vécu de souffrance psychique évoque un lien direct entre la symptomatologie présentée par M. et les conditions de travail.'
C’est à tort que les premiers juges ont déduit de ces éléments que le corps médical dressait ainsi de façon unanime un lien entre l’activité professionnelle de M. [Z] et sa pathologie.
En effet, ces médecins ne font que rapporter les propos de M. [Z] quant à ses conditions de travail. N’ayant rien constaté par eux – mêmes, leurs affirmations n’ont aucune force probante.
Les ordonnances qu’il produit, établies entre le 26 septembre 2019 et le 8 juin 2022, ne sont pas signées et en tout état de cause, elles sont insuffisantes à établir un quelconque lien entre la pathologie et les conditions de travail.
En outre, un traitement médicamenteux contre la dépression et l’insomnie ne saurait caractériser un lien avec l’activité professionnelle.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [Z] et son activité professionnelle, de sorte que la pathologie déclarée n’a pas de caractère professionnel.
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire que la maladie déclarée par M. [Z], soit un syndrome dépressif, ne présente pas de caractère professionnel et de débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des demandes conséquentes.
— Sur les demandes accessoires
M. [Z] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité ne commande pas de faire à la demande présentée par la société au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’avis du 26 octobre 2023 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et la demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie du 27 juillet 2019 déclarée par M. [Z] , un syndrome dépressif , ne présente pas de caractère professionnel,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [Z],
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] et la société [2], chacun, de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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