Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 avril 2021, N° 18/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 5
RG 21/07207
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOLY
[I] [Y]
C/
S.C.M. [4]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01546.
APPELANTE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.M. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile de moyens dite [4] est une société sise à [Localité 3] regroupant des cabinets médicaux (médecins, dentistes et professions paramédicales) et applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 janvier 2012, cette société a embauché Mme [I] [Y], en qualité de secrétaire réceptionniste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 796,22 euros pour un horaire hebdomadaire de 17h30.
Sur demande de la salariée et suite à deux entretiens, les parties ont signé une rupture conventionnelle homologuée par la Direccte, la rupture du contrat de travail intervenant le 19 janvier 2018.
Après avoir dénoncé son solde de tout compte, Mme [Y] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir la nullité de la rupture pour harcèlement moral.
Selon jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et a partagé les dépens
Le conseil de Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 15 octobre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
«Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 14 avril 2021 en ce qu’il n’a pas jugé que Madame [Y] avait été victime de harcèlement moral
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 14 avril 2021 en ce qu’il n’a pas annulé la sanction disciplinaire du 1 novembre 2017
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 14 avril 2021 en ce qu’il n’a pas jugé que la rupture conventionnelle était nulle
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 14 avril 2021 en ce qu’il n’a pas jugé fondées les demandes tenant au versement du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et au rappel d’indemnité correspondant aux jours fériés
Infirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 14 avril 2021 en ce qu’il a débouté Madame [Y] des demandes suivantes :
Annuler la sanction disciplinaire du 15 novembre 2017
Condamner la [4] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 €
— Dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle : 10 000 €
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 239, 97 €
— Rappel d’indemnité correspondant aux jours fériés : 200 €
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
— Entiers dépens
— Intérêts au taux légal
Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [Y] à la somme de 1039,11€
Puis, statuant à nouveau,
Juger que Madame [Y] a été victime de harcèlement moral
Juger que la rupture conventionnelle est nulle,
Annuler la sanction disciplinaire du 15 novembre 2017
Condamner la [4] à verser à Madame [Y] des sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 €
' Dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle : 10 000 €
' Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 239, 97 €
' Rappel d’indemnité correspondant aux jours fériés : 200 €
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Condamner la [4] aux entiers dépens
Juger que la condamnation de la [4] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Débouter la [4] de sa demande reconventionnelle.
Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [Y] à la somme de 1039,11€. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 29 octobre 2025, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes en date du 14 avril 2021,
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, constatant le défaut manifeste de toute preuve, entendre la Cour retenir le caractère manifestement abusif de la présente procédure et CONDAMNER madame [Y] au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au profit de la concluante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Après plusieurs généralités ayant trait aux dispositions légales et jurisprudentielles relatives au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité, Mme [Y] invoque les agissements suivants :
1- l’indifférence de l’employeur aux problèmes qu’elle a rencontrés
La salariée soutient avoir rencontré de nombreux problèmes durant la relation de travail et avoir été confrontée à l’agressivité de l’expert comptable, ce qu’elle a exposé dans une lettre à son employeur en 2015, qui est resté taisant.
Elle produit à l’appui :
— sa lettre recommandée du 29/04/2015 (pièce 6) exposant que pour la 3ème fois, elle a constaté que le comptable ne sait pas comment fonctionne un temps partiel pour les congés et précisant: «L’entretien téléphonique que j’ai eu avec le comptable s’est très mal passé, il a été agressif, m’a menacer de changer mon contrat et de me faire travailler tous les après-midi. Ces propos ont été dits sur un ton grossier, il a même clos la discussion en me raccrochant au nez et en me précisant qu’il en «avait rien à foutre» (…) Décrivant la vie au cabinet «de plus en plus pesante entre une collègue qui me délègue un maximum de travail, des patients qui s’en plaignent et de ce fait multiplie les appels reçus pendant mes jours de travail (…). je considère tous ces dysfonctionnements et ces propos comme un harcèlement moral récurrent qui a des conséquences sur ma santé.»
— l’attestation de son époux (pièce 26) qui «confirme les dires de ma femme concernant les propos du comptable car [I] utilise son téléphone portable toujours avec la fonction haut-parleur et donc j’ai bien entendu le comptable dire à ma femme «d’aller se faire foutre».
2- la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée le 15/11/2017
Au visa de l’article L.1331-1 du code du travail, Mme [Y] demande l’annulation de la santion, précisant que toutes explications utiles ont été données en réponse.
Elle produit à l’appui :
— la lettre du 15/11/2017 (pièce 7) adressée par «Les praticiens du centre» à Mme [Y] et Mme [M] [K], indiquant qu’après s’être réunis pour faire le point sur les problèmes rencontrés au sein du secrétariat, ils leur demandent des efforts sur 4 points, considérant qu’elles sont responsables mutuellement des désordres, les invitant à une réelle coopération et entente et leur proposant de réévaluer ces points dans un délai de 2 mois,
— sa lettre de contestation du 16/11/2017 (pièce 8) dans laquelle elle «accuse réception de la lettre d’avertissement présentée sous la forme d’un blâme», qu’elle «prend comme du harcèlement moral» précisant qu’elle fait son maximum mais pointant la charge de plus en plus importante, des changements de plannings des médecins, le recrutement d’une secrétaire inexpérimentée «qui double mes tâches au quotidien du fait de ces nombreuses erreurs», soulignant «l’ambiance exécrable de ce cabinet et l’humeur désagréable de certains médecins» ayant entraîné une dégradation de sa santé psychologiquement et physiquement.
3- une surcharge de travail
La salariée explique qu’elle devait assurer le secrétariat de 8 médecins, le téléphone et l’accueil des patients, étant seule en début de semaine et invoque l’inexpérience de sa collègue Mme [K], le tout confirmé par des attestations et ayant nécessité le 09/12/2017 une alerte auprès du médecin du travail.
Outre sa lettre du 16/11/2017 ci-dessus visée, elle produit :
— des attestations de patientes Mme [J] (pièce 14) : « Je souhaite souligner la surcharge de travail à laquelle a dû faire face mon ami, de plus une collègue inexpérimentée qui ne facilite pas le travail. En ma présence, j’ai toujours pu constater une secrétaire aimable, au contact des patients et qui se donne tant bien que mal à son métier qui n’est pas facile.
Ma fille ayant fait son stage de troisième année de collège là-bas ne peut que confirmer l’assistanat de l’autre secrétaire dont l’inexpérience est certifiée. »
et Mme [S] (pièce 28), qui confirme que le Dr [L] lui demandait d’appeler expressément Mme [Y] afin de convenir d’un rendez-vous, ainsi que d’une ancienne salariée Mme [W] (pièce 17) qui témoigne ainsi : «J’ai pu voir que Madame [Y] était débordée de travail. Autant de praticiens de patients gérés, la charge était considérable. Il aurait fallu qu’elle soit au moins deux en permanence pour espérer être à jour dans l’étage. S’ajoutant à cela la pression continue des docteurs, qui s’apparentait très fortement à du harcèlement moral, ainsi que des papiers personnels que le Docteur [X] demandait à Madame [Y] de gérer. »
— une autre attestation de son époux (pièce 19) ayant constaté qu’elle était contrainte de travailler à la maison : «Un jour, [I] est rentrée avec 2 gros sacs-poubelle remplis de factures, mélangeant des papiers d’ordre professionnel ou personnel du Docteur [X], dermatologue au Cabinet; c’était tellement gigantesque que j’ai moi-même aidé ma femme à les classer. »
4- des conditions de travail difficiles sur le plan matériel
La salariée reprend sa lettre du 16/11/2017, décrivant «Matériel obsolète et défectueux régulièrement en panne (lenteur de l’ordinateur, de la connexion Internet, problème de la ligne téléphonique et du fax) dont dépend le logiciel en ligne des prises de rendez-vous. Ceci a pour conséquence une prise de rendez-vous plus longue.», expliquant que son mari a dû intervenir comme il en atteste :
« De nombreuses fois, [I] se plaignait qu’elle n’arrivait pas à travailler à cause d’un matériel informatique obsolète, une connexion Internet qui sautait régulièrement ; je suis venu plusieurs fois la dépanner pour remettre la ligne, remettre en route une imprimante jusqu’à aller réparer la connexion Internet au domicile du Docteur [X] car sa fille captait mal dans sa chambre.».
5- l’attitude du Dr [X] à son égard
La salariée indique que de nombreuses attestations témoignent de l’attitude déstabilisante de ce médecin laquelle s’est manifestée de différentes manières : agressivité, remarques désobligeantes en public, agacement non dissimulé, forte pression, dénigrement, surcharge de travail avec des tâches personnelles imposées à la salariée, etc.
Elle produit les documents suivants :
— le témoignage d’une patiente Mme [S] (pièce 15) qui indique : «J’ai rencontré Madame [X] pour un rendez-vous dermatologique fin septembre 2017.
Pendant le rendez-vous, Madame [Y] a frappé à la porte pour apporter des dossiers à Madame [X].
Cette dernière a de suite interrompue Madame [Y], en demandant de faire des copies et Madame [Y] lui a répondu qu’elles étaient déjà à l’intérieure du dossier.
Madame [X] a jeté les dossiers sur le bureau, a feuilleté rapidement d’un air désinvolte « ça je m’en fous, ça aussi etc. »
Madame [X] était agressive verbalement et on percevait de l’agacement dans son attitude, son intonation et ses mots.
En tant que nouvelle patiente, j’ai été choquée du traitement de Madame [X] envers sa secrétaire Madame [Y]. »
— l’attestation d’une autre cliente du cabinet (pièce 22) qui relate : «Je suis venu en consultation et ma fille [F] voir le Docteur [X] pour un problème dermatologique pour ma fille. J’ai pu assister à une scène assez marquante du Docteur [X] et sa secrétaire Madame [Y], à la sortie de la consultation.
Le Docteur [X] a interrompu brutalement la conversation de Madame [Y] qui était au téléphone pour donner un rendez-vous à un patient et qui était apparemment submergée d’appels.
Sur un ton agressif, le Docteur [X] ordonna à Madame [Y] d’arrêter la conversation pour pouvoir lui réserver une table au restaurant.
J’étais très choquée du comportement de ce médecin envers son employé, son manque de discrétion et son manque de respect envers Madame [Y]. »
— le témoignage d’un médecin membre du cabinet le Dr [V] (pièce 16): « De nombreux patients ont corroboré mon avis positif sur Madame [Y]. Certains d’entre eux m’ont rapporté avoir été choqués par le comportement d’un confrère en particulier à l’égard de Madame [Y] quand ils attendaient en salle d’attente.
Ce confrère avait, selon moi, des exigences envers elle que je n’ai pas observé venant d’autres confrères.
Plusieurs secrétaires ayant précédées Madame [Y] ont fait état d’un épuisement moral face aux demandes de ce confrère. »
— l’attestation d’une ancienne salariée Mme [A] (pièce 18) : « Il était quotidien d’avoir à gérer les paroles « agressantes » ou « ravissantes » de Madame [X] ['] Du moment où Madame [X] était présente, tout devait passer en priorité pour ses besoins au détriment certes des patients mais aussi de ceux du reste de l’équipe médicale. »
La salarié produit les éléments médicaux suivants :
— son dossier médical de la médecine du travail (pièce 20) dans lequel lors de la visite du 01/12/2017, la salariée souligne «Me dit être en surcharge de (travail) depuis le départ de sa collègue (…) Me dit subir une pression morale +++ de la part d’un médecin, intensifiée depuis 3 mois (…)»
— un certificat médical du 12/07/2018 (pièce 23) de son médecin traitant déclarant la suivre pour des gastralgies chroniques en 2015, une lombalgie puis coxalgie en 2016, courant 2017 des douleurs de même nature mais aussi des troubles anxieux réguliers, et en décembre 2017 des troubles digestifs à répétition, associés à des troubles anxieux importants puis en avril 2018, une cervicalgie invalidante.
La salariée présente ainsi des faits, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur considère que les courriers de Mme [Y] ne démontrent rien, reprend la motivation des premiers juges pour dire que la réalité des relations avec la salariée, était toute autre.
S’agissant du premier grief, il observe que la seule pièce produite est une lettre adressée près de trois ans avant son départ, et invoque de son côté une attestation de l’expert comptable déniant les propos qui lui sont prêtés.
Concernant la prétendue lettre d’avertissement, il explique que le courrier a été adressé à chacune des secrétaires et sans aucun reproche, mais constitue un constat sur le fonctionnement du secrétariat, et non une sanction.
Il expose que celui-ci, depuis 34 ans, a toujours été organisé avec un temps plein ou deux temps partiels et estime qu’avec le développement de l’informatique et d’internet, la charge de travail a diminué, critiquant les attestations produites, notamment celles de Mme [W] qui a exercé de septembre 2012 à décembre 2014, soit à une période où il n’existait aucun problème aux dires de la salariée, et celles du mari comme dépourvu de pertinence et d’objectivité.
Il indique s’être préoccupé du matériel et fournir des éléments en ce sens.
Il fait observer que les faits évoqués concernant le docteur [X] ne peuvent être considérés comme du harcèlement moral, critique certaines des attestations dont celle de Mme [A] qui était secrétaire-réceptionniste de septembre 2002 à juin 2005, soit à une période où Mme [Y] ne travaillait pas au sein du centre.
Il fait état du témoignage de M.[L], ostéopathe, très élogieux sur la salariée et des conditions favorables accordées à Mme [Y] en termes de congés, d’augmentation.
Il produit les pièces suivantes :
— l’attestation de l’expert comptable (pièce 23) : « je pense que la plaignante qui ose dire que je l’ai traitée de cette manière doit confondre de personne et déblatère dans un certain délire sur ces paroles que j’aurai dites ainsi que sur ma personne. Je conteste donc tout ce qu’elle a pu dire sur moi et sur mon cabinet »
— le courrier du 15/11/2017 (pièce 15) adressé aux 2 secrétaires
— la lettre de l’autre secrétaire Mme [U] [K] (pièce 21) qui indique « Madame [I] [Y] n’a aucun scrupule à parler en mal de ma personne et à nuire à ma réputation. Depuis mercredi 22 Novembre 2017, un certain nombre de patients refusent de prendre RDV pendant mes jours de présence. Ils préfèrent rappeler lorsque Mme [I] [Y] est au cabinet. Par ces agissements, elle met à mal l’esprit d’équipe qui est indispensable au bon fonctionnement du cabinet ».
— le témoignage du Dr [P], médécin généraliste au sein du centre (pièce 30)qui atteste ainsi: «que madame [I] [Y] m’a à plusieurs reprises déclaré qu’elle avait du temps de libre et souhaitait travailler plus, que ce soit en dehors du cabinet ou pour le cabinet. Je l’avais d’ailleurs recommandée à une de mes patientes et madame [Y] l’avait aidée dans des tâches administratives »
— celui du Dr [X] (pièce 32) qui replace son attitude dans le contexte de la consultation de sa patiente Mme [S], indique que lors du départ de Mme [R] (secrétaire à mi temps jusqu’au 15/07/2016), les associés ont refusé de passer à plein temps Mme [Y] et ont embauché Mme [K], une de ses anciennes patientes ce que la salariée lui a reproché, précisant que la collaboration entre elles a été très difficile, Mme [Y] ne voulant pas partager ses tâches
— un bon de commande du 04/09/2017 de Prolis pour la location et maintenance de matériel informatique (pièce 28) et une lettre de la société du 24/04/2018 à [5] faisant état depuis décembre 2017 de problèmes récurrents et dysfonctionnements du standard (pièce 29)
— des attestations sur l’attitude de la salariée : Mme [O] (pièce 23) qui se plaint du comportement désobligeant et désinvolte de Mme [Y] pour avoir été oubliée dans la salle d’attente pendant 1h45, Mme [Z] qui évoque l’attitude arrogante de la salariée le 29/11/2017
— des attestations de patients concernant l’ambiance : celle de M.[N] (pièce 26) décrivant «la bonne ambiance au sein du cabinet tant entre les praticiens qu’au niveau du secrétariat, c’est-à-dire l’accueil. J’ai pu constater des rapports cordiaux et professionnels sans heurts entre les différents praticiens du cabinet et les deux secrétaires, notamment [I], avec laquelle j’ai pu échanger à plusieurs reprises et qui semblait bénéficier de conditions de travail agréables, sans stress perceptible », de Mme [B] (pièce 27) relatant « A chacune de mes visites, j’ai pu constater une excellente ambiance à la fois professionnelle et bienveillante, tant entre le corps médical et les patients qu’entre le corps médical et le secrétariat médical. Le ton est toujours agréable et courtois. J’aimais bien échanger quelques mots à mon arrivée ou à mon départ du Centre avec [I], une des deux secrétaires, qui me paraissait très épanouie dans son travail. Je me souviens en particulier, très précisément lui avoir dit, lorsque monsieur [L] a rejoint le Centre, qu’elle avait beaucoup de chance », concluant ainsi « [I] m’a confirmé que ces personnes étaient très sympathiques et que l’ambiance de travail était très bonne. »
— le témoignage du Dr [E], psychiatre, arrivée au centre le 1er mars 2017 : «Visiblement, madame [Y] avait des difficultés à travailler en équipe avec sa collègue. Concernant la notion de harcèlement, mon bureau se trouvant en face du secrétariat, je n’ai jamais été témoin d’un quelconque harcèlement ou tentative de harcèlement de la part de mes collègues praticiens. Enervement ou agacement oui parfois. Du harcèlement jamais, ni insultes, menaces ou chantage ou tentative de manipulation, en tous cas que j’aurai constaté. En revanche, j’estime avoir été pénalisée, à titre personnel, dans mon exercice professionnel, erreurs, manque réel de réactivité, lenteur, difficulté de gestion’ De nature plutôt consensuelle, j’ai pris le parti de l’encourager dans son travail, d’être renforçatrice et patiente, concluant ainsi : « J’ai pensé et je l’ai dit à mes collègues qu’ils étaient vraiment très tolérants eu égard à l’attente légitime que l’on peut avoir d’une secrétaire en poste, ils ont été longtemps très « cools », j’ai sincèrement apprécié leur gentillesse, leur humanité et leur patience’ ».
Le courrier envoyé aux deux secrétaires, ni par son ton mesuré, ni dans sa forme, ne peut être qualifié de sanction disciplinaire, de sorte que c’est à tort que la salariée en poursuit l’annulation ; il s’agit tout au plus d’une lettre de recadrage non individuelle faisant suite à divers dysfonctionnements au sein du secrétariat et appelant les salariées concernées à adopter de bonnes pratiques, de nature à restaurer une collaboration fluide dans l’intérêt du service.
La cour constate que si dans une lettre de 2012, la salariée s’était plainte d’un problème de modification de son temps de travail et revendiquait des heures supplémentaires, prétendant avoir été privée de ses droits sociaux, aucune action subséquente n’a été engagée et ce n’est que 3 ans après, soit en 2015, qu’elle a informé l’employeur d’un autre problème de décompte des congés payés mais surtout des propos du comptable.
Il ne résulte pas des éléments produits que la société a répondu par écrit mais compte tenu du fait que déjà Mme [Y] se plaignait dans cette lettre de sa collègue qui lui déléguait du travail – qui n’était pas Mme [K] -, et d’un médecin – qui n’était pas le Dr [X]-, des échanges verbaux ont pu avoir lieu pour aplanir la situation et dès lors l’indifférence reprochée ne peut être retenue.
S’agissant de la surcharge de travail, l’attestation de Mme [J] est inopérante, celle-ci étant une amie de Mme [Y] et ne pouvant témoigner de façon aussi péremptoire et objective de l’inexpérience de l’autre secrétaire, comme n’ayant pas travaillé avec cette personne.
La salariée ne donne aucune explication ni ne date le fait de ramener à son propre domicile des documents personnels et professionnels du Dr [X], ce qui est interdit comme le souligne l’employeur qui n’en a pas été informé, et ne peut être considéré comme une surcharge de travail, étant rappelé que Mme [Y] était à temps partiel et n’a jamais fait de demandes d’heures complémentaires après 2012.
Elle avait d’ailleurs mentionné cette surcharge dans son écrit de 2015 alors qu’elle était avec Mme [R] qui est partie en juillet 2016 mais ne l’avait pas objectivée, et n’en a parlé pour la première fois au médecin du travail qu’en décembre 2017, alors qu’elle avait déjà fait sa demande de rupture conventionnelle, mais aucun certificat médical contemporain ou arrêt maladie n’est produit pour démontrer une dégradation de son état de santé en lien avec cette éventuelle surcharge.
La cour observe en outre que la salariée a été payée en heures supplémentaires pour les mois de février, mai, août et septembre 2017 ce qui démontre que l’employeur a respecté ses obligations concernant le temps de travail.
Concernant le caractère obsolète du matériel fourni, la seule attestation de son époux qui ne date aucunement ses prétendues interventions, ne peut venir corroborer utilement les dires de la salariée, qui ne s’en est ouverte que par sa lettre de novembre 2017, étant précisé que l’employeur apporte la preuve d’un changement de matériel en septembre 2017, ce qui n’exclut pas des dysfonctionnements, mais il ne s’agit pas d’un agissement pouvant caractériser le harcèlement moral.
L’attestation du Dr [V] ne peut être mise en rapport avec «une attitude inacceptable du Dr [G] [X]» comme l’invoque la salariée, alors que d’une part, ce témoignage est indirect et ne vise pas nommément ce médecin ni sa spécialité utilise un vocable masculin «confrère» et d’autre part, évoque toujours de façon indirecte l’épuisement moral de plusieurs secrétaires ayant précédé Mme [Y] face aux demandes de ce «confrère».
Les épisodes décrits par des patientes concernant l’attitude de la dermatologue correspondent à un comportement inapproprié mais sont intervenus à une période où ce médecin subissait elle-même des événements douloureux et où les dysfonctionnements du secrétariat dûs en partie au comportement de Mme [Y], étaient manifestes.
La cour relève comme l’employeur que lors de sa visite au médecin du travail à une date précédente, mais non précisée car cachée par la photocopie, la salariée déclarait «Bons rapports avec Médecins qui sont très corrects».
La cour, après analyse de l’ensemble des éléments visés, dit qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’a été caractérisé et qu’aucune dégradation de l’état de santé n’a été constatée pouvant être mise en rapport avec de tels actes.
Cependant, eu égard aux écrits de la salariée tant en 2015 qu’en 2017 dénonçant une situation qualifiée de harcèlement moral et exposant des difficultés relatives à ses conditions de travail, il incombait à l’employeur, dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels, de prendre des mesures ou de mener une enquête, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, il convient d’allouer à ce titre à Mme [Y] la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, la salariée ne fait pas la démonstration qui lui incombe de l’absence d’un consentement libre et éclairé lors de la rupture, aucune violence morale ne pouvant être invoquée utilement.
En effet, la cour relève d’une part que deux entretiens ont eu lieu et lors du second, Mme [Y] était assistée d’un représentant syndical et a su négocier une indemnité plus importante que l’indemnité légale et d’autre part qu’elle n’a pas user de son droit de rétractation.
Par ailleurs, si la salariée souffrait selon son médecin de troubles gastriques chroniques, elle ne présentait pas un état de détresse morale mais une simple anxiété.
Dès lors, la salariée a été à juste titre déboutée de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de rappel d’indemnités
Se fondant sur l’avenant du 19 mai 2015, Mme [Y] indique n’avoir pu bénéficier de la 6ème semaine de congés payés ni des jours fériés.
L’employeur considère que la salariée inverse la charge de la preuve et que ses pièces 10 & 13 ne contiennent aucun élément de preuve, le solde de tout compte comme son annexe correspondant bien à ses droits.
Selon l’avenant visé par la salariée, la société s’est engagée à lui donner 6 semaines de congés payés par an, devant être réparties de la façon suivante : 1 semaine pendant les vacances scolaires de Noël, 3 semaines pendant les vacances scolaires d’été, 1 semaine en dehors des périodes précédentes et 1a 6ème semaine à prendre entre le 01/05 et le 31/10, devant compenser tous les jours fériés dûs de l’année.
La cour constate que Mme [Y] :
— dans sa lettre du 23/01/2018 (pièce 10) réclame les documents de fin de contrat et invoque un mauvais calcul des indemnités journalières,
— dans celle du 14/03/2018 (pièce 13) dénonce son solde de tout compte signé le 25/01/2018, mais ne donne aucun élément sur sa contestation,
— dans ses écritures, avance des sommes sans aucun calcul, et notamment sans spécifier quels jours fériés seraient concernés.
Il résulte du solde de tout compte que la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 20 jours, alors que le total figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2017 était de 19,5 jours acquis; par ailleurs, elle a pu prendre sur l’année 2017, 35 jours de congés et n’explicite pas en quoi elle aurait été empêchée de poser des congés pour sa 6ème semaine, alors que la période concernée était de mai à octobre et a purgé les jours fériés.
En l’état des éléments soumis à la cour, il ne peut être fait droit à la demande.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause justifient d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de voir partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme la décision entreprise dans ses seules dispositions concernant la demande indemnitaire relative au harcèlement moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la SMC [4] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
Déboute Mme [Y] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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