Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 30 mai 2023, n° 21/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 5 novembre 2020, N° 1120000258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 21/06647 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IW
AFFAIRE :
Mme [E] [R]
C/
M. [D], [S] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 1120000258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30/05/23
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [R]
née le 31 Décembre 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe GERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148 – N° du dossier 1711X32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005707 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [D], [S] [O]
né le 23 Avril 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 -
Représentant : Maître Julio ODETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [M], [B] [O]
représentée par sa tutrice L’UDAF de l’Indre
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Maître Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 -
Représentant : Maître Julio ODETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [K] [O]
née le 07 Octobre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2] (ITALIE)
Représentant : Maître Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 -
Représentant : Maître Julio ODETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] était propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 10], située [Adresse 10] (92 360). Il est décédé le 9 décembre 2014 et depuis cette date, M. [D] [O] et Mmes [K] et [M] [O] sont devenus propriétaires en indivision de ce bien par voie de dévolution successorale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2020, M. [D] [O] et Mmes [K] et [M] [O] ont assigné Mme [E] [R], concubine du de cujus et demeurant dans ledit appartement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de :
— constater qu’elle est occupante sans doit ni titre du bien sis [Adresse 10],
— lui ordonner de libérer ce bien immobilier avec tous occupants de son chef sous peine d’expulsion et, le cas échéant, ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique,
— la condamner à verser à la succession de M. [L] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros à compter du 9 décembre 2014 et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
— constaté que Mme [R] était occupante sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2014 du bien sis [Adresse 10],
— autorisé M. [D] [O] et Mmes [K] et [M] [O], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte,
— condamné Mme [R] à payer aux consorts [O] la somme de 500 euros par mois au titre des indemnités d’occupation à compter du 24 juillet 2018 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté les consorts [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— au vu de la pièce 13 des défendeurs, jugement de tutelle, relever que Mme [M] [O], qui présentait le 23 juillet 2021 des séquelles d’accidents vasculaires ischémiques, n’était pas en état de manifester sa volonté au moment de l’introduction de l’instance,
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves en date du 5 novembre 2020,
— réformer en tout état de cause le jugement dont appel,
— la déclarer bénéficiaire d’un bail oral depuis le 1er août 1980 avec toutes conséquences de droit,
— ordonner que les loyers correspondants ont été réglés au moyen de chèques de sa part excédant le train de vie du ménage et qui réglaient les taxes foncières et charges de copropriété du bailleur, ce qui compensait ces sommes,
— débouter les consorts [O] de leurs demandes d’indemnité d’occupation et de tout loyer antérieur à la limite de trois années à compter de toute éventuelle demande,
— subsidiairement, condamner les défendeurs à ce qu’ils lui restituent la somme de 10 000 euros versée sur le compte de M. [O] le 26 mars 2010, dont la matérialité n’est pas contestée,
— condamner les consorts [O] en tous les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Gérard, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 février 2022, les consorts [O] ainsi que l’union départementale des associations familiales de l’Indre ès qualités de tutrice de Mme [M] [O] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’union départementale des associations familiales de l’Indre ès qualités de tutrice de Mme [M] [O],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui délaisser les entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’intervention volontaire de L’UDAF de l’Indre ès-qualités de tuteur de Mme [M] [O]
Mme [M] [O] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux du 4 décembre 2021.
Il convient, par suite, de recevoir l’UDAF de l’Indre en sa qualité de tuteur en son intervention volontaire.
II) Sur la demande de nullité du jugement déféré, l’existence d’un bail verbal, et les demandes indemnitaires de Mme [R] (10 000 euros)
Mme [R], qui se prétend titulaire d’un bail verbal qui lui aurait été consenti par son concubin, M. [O], conclut à la nullité du jugement déféré, motif pris de ce que :
— Mme [M] [O], propriétaire indivise et placée sous tutelle, n’aurait pas été en pleine capacité juridique pour engager la procédure,
— le premier juge n’aurait pas répondu à ses conclusions,
— le jugement souffre d’un défaut de base légale, dès lors que le juge ne s’explique pas sur l’interruption du bail oral qu’aurait pu entraîner le retour de M. [O], après son départ à la retraite, à son domicile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation des consorts [O] à lui restituer la somme de 10 000 euros versée à feu son concubin, [L] [O].
Les consorts [O], qui concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de répliquer que :
— la procédure a été engagée bien avant la mise sous tutelle de Mme [O] si bien qu’il n’est pas démontré que cette dernière n’avait pas sa capacité juridique et ses facultés,
— l’Udaf de l’Indre poursuit l’action en expulsion dans l’intérêt du majeur protégé,
— un seul indivisaire peut former l’action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation de sorte qu’il ne peut y avoir nullité du jugement,
— comme l’a relevé le premier juge, l’existence d’un bail verbal n’est nullement démontrée par Mme [R].
Réponse de la cour
Le premier moyen de Mme [R] tiré du fait que Mme [M] [O], propriétaire indivise du bien occupé par Mme [R] et placée sous tutelle, n’aurait pas joui de toutes ses facultés et n’était pas en état de manifester sa volonté au moment de l’introduction de l’instance est inopérant, dès lors que l’action tendant à l’expulsion d’un immeuble d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent (1re Civ., 4 juillet 2012, n° 10-21.967).
Il sera, en outre, relevé que l’absence de capacité juridique de Mme [M] [O] au moment de l’introduction de l’instance n’est pas, au cas d’espèce, démontrée, la procédure ayant été engagée le 4 juillet 2018, alors que la mise sous protection n’est intervenue qu’au mois de décembre 2021.
Le deuxième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions manque en fait.
En effet, le premier juge a répondu aux conclusions de Mme [R] en relevant à juste titre que :
— le concubinage notoire entre Mme [R] et feu [L] [O] n’était pas contesté,
— il appartient à Mme [R] de prouver l’existence du bail verbal dont elle entend se prévaloir,
— il n’est pas démontré que [L] [O] s’il a occupé, dans les années 1990, un emploi de gardien d’immeuble à [Localité 7], aurait, pour autant, quitté l’appartement objet du litige, les bulletins de salaire de M. [O] produits par Mme [R] mentionnant l’adresse de cet appartement,
— le paiement des impôts locaux par Mme [R], qui n’est pas même démontré, ne peut rapporter la preuve que ce paiement serait intervenu en contrepartie d’un bail qui lui aurait été consenti, ces règlements, tout comme les transferts de fonds réguliers de 2008 à 2014 du compte bancaire de Mme [R] vers celui de feu [L] [O], pouvant être considérés comme une participation normale aux charges de la vie commune,
— dès lors, Mme [R], qui n’a occupé l’immeuble litigieux que du chef de son concubin et a logement participé aux charges de la vie commune, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.
Est également inopérant le troisième et dernier moyen soulevé par Mme [R] et tiré d’un défaut de base légale du jugement déféré, motif pris de ce que le premier juge n’aurait fourni aucune explication sur le moyen soulevé en réplique par les consorts [O] selon lequel, en toute hypothèse, feu [L] [O] eût-il quitté l’immeuble pendant qu’il exerçait son activité professionnelle à [Localité 7], il était revenu vivre avec sa concubine au moment de son décès, survenu à l’âge de 73 ans, si bien que le bail avait été interrompu.
En effet, l’existence d’un bail verbal consenti en 1993 par feu [L] [O], formellement contestée par les consorts [O], n’est pas établie ni la preuve n’est rapportée que ce dernier aurait quitté le logement objet du litige, lorsqu’il exerçait son activité professionnelle à [Localité 7], si bien qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur les conditions dans lesquelles il aurait pu être mis un terme à ce bail.
Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du jugement formée par Mme [R] doit être rejetée.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ordonnant l’expulsion de Mme [R] et en la condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, en raison du fait qu’elle ne rapportait pas et pour les motifs rappelés ci-avant, l’existence du bail verbal dont elle entendait se prévaloir.
A ces justes motifs, il sera ajouté que les transferts de fonds depuis le compte bancaire de Mme [R] vers celui de son concubin n’excédaient nullement le train de vie du ménage. Ils représentent, en effet, d’après le comptage effectué par Mme [R], un total de 12 339 euros sur la période allant du mois de janvier 2008 au mois de novembre 2014, soit quelque 150 euros par mois.
Ces transferts s’analysant comme une participation normale aux charges de la vie commune et constituant une contrepartie aux avantages dont elle-même a bénéficié pendant le concubinage et notamment le logement gratuit, sans qu’aucun enrichissement sans cause ne soit caractérisé, Mme [R] doit, en outre, être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 10000 euros.
Mme [R] conteste, en outre, le montant de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge – 500 euros – en soutenant qu’il a été fixé de manière arbitraire et sans se rapprocher de la volonté des parties.
Là encore, le grief manque en fait, dès lors que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la moitié de la somme demandée par les consorts [O] – 1000 euros – en tenant compte de deux annonces immobilières et de l’avis de valeur estimant la valeur vénale du bien occupé à la somme de 130 000 euros, motif pris de ce qu’il est situé dans 'un immeuble en bon état, proche de la forêt, mais le long d’une voie rapide, d’où des nuisances sonores, et excentré par rapport aux commodités'.
Il s’ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Reçoit l’UDAF en son intervention volontaire en qualité de tuteur de Mme [M] [O] ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [E] [R] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] [R] à payer à M. [D] [O] et Mme [K] [O] et Mme [M] [O], représentée par son tuteur l’Udaf de l’Indre, une indemnité d’un montant total de 2 000 euros ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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