Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 21/21827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 septembre 2021, N° 20/04685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21827 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 20/04685
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, la société IMMOBILIER DU GRAND [Localité 7] (IGP), SASU immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 509 673 919, prise en la personne de son Président, M. [D] [O]
C/O Société IMMOBILIER DU GRAND [Localité 7] 'IGP'
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.C.I. L’EXPANSION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ou encore : [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière L’Expansion est propriétaires depuis 2005 des lots n°19, 59, 74, 509 (un appartement), 201, 221, 261 et 530 (un appartement) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Par jugement du10 mars 2015 le tribunal d’instance d’Ivry sur Seine a condamné la SCI L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] les sommes de 4.210,40 ' au titre de l’arriéré des charges arrêté au 5 janvier 2015 (2ème appel 2014/2015 inclus) avec intérêts au taux légal et 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 septembre 2020, la SCI L’Expansion a vendu l’appartement correspondant aux lots 201, 221, 261 et 530.
Le 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au paiement du prix de vente à hauteur de 17.226,98 ' en principal, outre les frais d’acte.
Préalablement, par acte du 5 août 2020 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Vitry [Adresse 9] Seine (94400) a assigné la SCI L’Expansion devant le tribunal pour obtenir sa condamnation, à lui payer, au terme de ses dernières écritures, les sommes de :
— 18.810,92 ' avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, au titre
des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2021,
— 5.000 ' de dommage-intérêts,
— 2.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’Expansion s’est opposée à ces demandes et a sollicité la mainlevée partielle de l’opposition du 17 septembre 2020 pour la somme de 9.085,37 ', la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 5.000 ' de dommage-intérêts pour procédure abusive et 4.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la SCI L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son syndic la société Cabinet Gestion Européenne Immobilière (GEI), la somme de 3.570,34 ', avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2021,
— ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 9.085,37 ' de l’opposition au paiement du prix de vente sur la somme de 17.226.98 ' signifiée à Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] par acte d’huissier du 17 septembre 2020,
— condamné la SCI Expansion aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 1.200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement,
— condamner la SCI L’Expansion à lui payer la somme de 10.810,08 ' au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 25 juin 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
— rejeter la main levée partielle de l’opposition sur la somme de 9.085,37 ',
— condamner la SCI L’Expansion à lui payer la somme de 5000 ' de dommages-intérêts,
— débouter la SCI L’Expansion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI L’Expansion aux dépens, ainsi qu’ à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2024 par lesquelles la société civile immobilière L’Expansion, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa dette doit être expurgée de la somme non justifiée de 9.085,37 ',
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 9.085,37 ' et du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle de l’opposition du 17 septembre 2020 pour la somme de 9.085,37 '
— constater qu’elle a payé la somme de 5.486,26 ' au titre des charges appelées pour l’année 2020 et 668,95 ' au titre des charges appelées pour l’année 2021,
— condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 ' pour appel abusif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
En première instance la demande du syndicat portait sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2015 (3ème appel 2014/2015) au 1er janvier 2021.
Le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en cause d’appel pour la période courant du 1er avril 2021 au 25 juin 2024.
Il sera statué indistinctement sur les deux périodes.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI L’Expansion à lui payer la somme de 10.810,08 ' au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2015 au 25 juin 2024. Cependant cette somme comprend des frais de recouvrement, des frais de syndic et des frais relevant de l’article 700 et des dépens à hauteur de 2.223,08 ' dont 1.342,07 ' au titre des frais facturés en première instance..
La demande du syndicat au titre des charges proprement dites s’élève à la somme de :
10.810,08 – 2.223,08 ' = 8.587 '.
Il sera statué plus loin sur les frais de recouvrement, les frais de syndic et les frais relevant de l’article 700 et des dépens.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI L’Expansion,
— les procès verbaux des assemblées générales des :
31 juillet 2018 votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
17 juin 2019 approuvant les comptes des exercices des 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, confirmant ou réajustant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020,
— les attestations de non recours de ces assemblées,
— les appels de fonds du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018, du 4ème trimestre 2021 au 1er juillet 2023,
— les apurements de charges de 2018 à 2021,
— le Grand Livre au 31 juillet 2022,
— les décomptes de la dette du 1er octobre 2015 au 30 janvier 2021 (pièce n° 5), au 1er juillet 2018 et au 2ème trimestre 2024 (pièce n° 19),
— les relevés de compte du syndicat de juin 2017, 31 décembre 2021 et 20 décembre 2022,
— la mise en demeure du 3 septembre 2019,
— le contrat de syndic,
— le jugement du tribunal d’instance d’Ivry sur Seine du 10 mars 2015.
La contestation porte sur la somme de 9.085,37 ' représentant la reprise du solde du précédent syndic que le tribunal a déduit de la créance du syndicat.
Le relevé de compte produit en première instance par le syndicat (pièce n) 5) porte sur la période du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2021 et mentionne un solde débiteur de 18.810,92 ', dont 1.342,07 ' au titre des frais.
En première instance la demande du syndicat au titre de l’arriéré des charges proprement dit s’établissait à 18.810,92 – 1.342,07 = 17.468,85 '.
Il a été vu plus haut que l’assemblée générale du 17 juin 2019 a approuvé les comptes de l’exercices du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (pièce syndicat n° 7) et que les appels de fonds à partir du 1er juillet 2016 sont versées aux débats (pièce n° 11).
En revanche, il n’est pas justifié de l’approbation des comptes des exercices des 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et aucun appel de fond n’est produit pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016.
Le relevé du 1er octobre 2015 au 20 janvier 2021 mentionne les écritures suivantes ;
— solde antérieur : 1.737, 41 ' : cette somme qui correspond à la période antérieure au 1er octobre 2015 n’est pas justifiée puisque le procès verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 n’est pas produit, de même qu’aucun appel de fonds et aucun autre document comptable ne sont produits ; cette somme sera déduite de la créance du syndicat,
— 30 septembre 2016 : reprise RS Gestion : appel de fonds du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 : 1.409,38 ' : en l’absence de production du procès verbal d’assemblée générale approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et des appels de fonds ou de tout autre justificatif comptable, cette somme sera déduite de la créance du syndicat ;
— 30 septembre 2016 : reprise RS Gestion : appel de fonds du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 : 1.409,38 ' : bien qu’il n’y ait pas de justificatif, cette somme a été payée par la SCI L’Expansion ,il n’y donc pas lieu de la déduire ;
— 30 septembre 2016 : reprise RS Gestion : appel de fonds du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 : 1.409,38 ' : en l’absence de production du procès verbal d’assemblée générale approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et des appels de fonds ou de tout autre justificatif comptable, cette somme sera déduite de la créance du syndicat ;
— 30 septembre 2016 : reprise RS Gestion : appel de fonds du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 : 1.883,15 ' : si le procès verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 n’est pas communiqué, en revanche l’appel de fonds est versé aux débats (pièce n° 11) et la SCI L’Expansion a payé cette somme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la déduire de la créance du syndicat.
Il y a donc lieu de déduire les sommes de 1.737, 41 ' + 1.409,38 ' + 1.409,38 ' = 4.556,17 '.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a déduit de la créance du syndicat la somme de 9.085,37 '
Pour la période courant à compter du 1er octobre 2016 jusqu’au 30 septembre 2020, il a été vu que le comptes des exercices des 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 ont été approuvés, de même que les budgets prévisionnels de 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. De plus les appels de fonds sont produits et la SCI L’Expansion ne formule aucune contestation.
Pour la période du 1er octobre 2020 au 25 juin 2024 le syndicat s’est abstenu de produire les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, mais d’une part les appels de fonds du 4ème trimestre 2021 au 1er juillet 2023, les apurements de charges de 2018 à 2021, et le Grand Livre au 31 juillet 2022 sont communiqués, d’autre part et surtout, la SCI L’Expansion ne formule aucune contestation.
Les paiements effectués par la SCI L’Expansion viennent dans les décomptes du syndicat en déduction de la créance de la SCI L’Expansion.
En particulier :
— le chèque de 5.456,26 ' du 23 décembre 2020 (pièce SCI n°26) est inscrit au crédit du compte de la SCI L’Expansion le 3 septembre 2021 (pièce syndicat n° 21),
— le chèque de 668,95 ' du 24 mai 2021 (pièce SCI n°27) est inscrit au crédit de son compte le 3 septembre 2021 (pièce syndicat n°21).
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la SCI L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 3.570,34 ', avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2021.
La SCI L’Expansion fait état d’un versement de 1.283,57 ' le 25 octobre 2014 mais celui-ci est en partie affecté au paiement des appels de fonds charges et travaux 1/4 au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2024 (pièces SCI n° 28 et 29) qui est hors procédure.
Compte tenu de l’actualisation de la demande du syndicat en appel et des versements effectués par la SCI L’Expansion dont le dernier du 6 juin 2024 le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 8.587 ' – 4.556,17 = 4.030,83 '.
La SCI L’Expansion doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, pour tenir compte du versement partiel du 25 octobre 2024, la somme de 4.030,83 ' au titre de l’arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er avril 2015 (3ème appel 2014/2015) au 25 juin 2024 (appels charges et travaux 3/4 du 1er avril 2024 et appels mobilisations fonds travaux ravalement façades des 1er avril 2024 et 1er juin 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat sollicite les sommes suivantes :
— 30 juin 2018 : reprise RB Gestion : relance : 25 '
— 3 septembre 2019 : mise en demeure : 24 ',
— 10 octobre 2019 : frais transmission dossier : 96 ',
— 10 octobre 2019 : frais pré-contentieux : 120 ',
— 13 juillet 2020 : facture pré état daté : 180 ',
— 20 juillet 2020 : assignation : 121,03 ',
— 14 septembre 2020 : frais état daté : 350 ',
— 14 septembre 2020 : facture opposition sur vente : 180 ',
— 18 septembre 2020 : opposition vente lot : 246,04 ',
— 8 décembre 2021 : SCP Lievin provision sur frais de procédure : 465,97 ',
— 8 décembre 2021 : SCP Lievin assignation jugement : 73,04 ',
— 22 décembre 2023 : suivi contentieux : 114 ',
— 15 mars 2024 : suivi contentieux : 114 ',
— 25 juin 2024 : suivi contentieux : 114 ',
total : 2.223,08 '.
Les frais d’assignation et la provision sur frais de procédure (121,03 ', 73,04 ' et 465,97 ') font partie des dépens sur lesquelles il sera statué plus loin.
Les frais de transmission de dossier, pré-contentieux et suivi contentieux (96 ', 120 ' et 3 x 114 ') font partie des diligences de base du syndic à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas ici.
Les frais de relance de l’ancien syndic (25 ') ne sont pas justifiés.
Seuls constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité les frais de la mise en demeure du 3 septembre 2019, la facture pré état daté, les frais de l’état daté et ceux de l’opposition sur vente, soit 24 + 180 + 350 +180 + 246,04 = 980,04 '.
Il doit être ajouté au jugement que la SCI l’Expansion est condamnée à payer au syndicat la somme de 980,04 ' au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
L’article 1231-6 du code civil, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
Depuis septembre 2016 la SCI L’Expansion s’abstient de payer les appels de charges et appels travaux à leur échéance dans leur intégralité, n’effectuant que des paiements partiels qui laissent sa dette perdurer. Sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu’elle a été condamnée une première fois en 2015 pour un arriéré de charges.
Les manquements systématiques et répétés de la SCI L’Expansion à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pour expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
La SCI L’Expansion doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 1.000 ' de dommages-intérêts.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
Le 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au paiement du prix de vente à hauteur de 17.226,98 ' en principal, outre les frais d’acte (pièce SCI n° 20).
Sur cette somme de 17.226,98 ' il convient de déduite celles de 4.556,17 ' qui n’est pas justifiée comme il a été vu plus haut, et 241 ' (96 + 120 + 25) correspondant aux frais de recouvrement non justifiés, soit 4.797,17 '.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 9.085,37 ' de l’opposition au paiement du prix de vente sur la somme de 17.226.98 ' signifiée à Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] par acte d’huissier du 17 septembre 2020.
Il doit être ordonné la mainlevée partielle de cette opposition à hauteur de 4.797,17 '.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI L’Expansion pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.
Le sens du présent arrêt qui fait droit à une partie des demandes du syndicat conduit à débouter la SCI L’Expansion de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI L’Expansion, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI L’Expansion.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCI L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 3.570,34 ', avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, au titre des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2021,
vente sur la somme de 17.226.98 ' signifiée à Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] par acte d’huissier du 17 septembre 2020,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 9.085,37 ' de l’opposition au paiement du prix de vente sur la somme de 17.226.98 ' signifiée à Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] par acte d’huissier du 17 septembre 2020 :
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], en deniers ou quittances pour tenir compte du versement partiel du 25 octobre 2024, la somme de 4.030,83 ' au titre de l’arriéré des charges et travaux de la période courant du 1er avril 2015 (3ème appel 2014/2015) au 25 juin 2024 (appels charges et travaux 3/4 du 1er avril 2024 et appels mobilisations fonds travaux et ravalement façades des 1er avril 2024 et 1er juin 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la société civile immobilière L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 980,04 ' au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la société civile immobilière L’Expansion à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 1.000 ' de dommages-intérêts ;
Déboute la société civile immobilière L’Expansion de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Ordonne la mainlevée partielle à hauteur de 4.797,17 ' de l’opposition au paiement du prix de vente sur la somme de 17.226.98 ' signifiée à Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] par acte d’huissier du 17 septembre 2020 ;
Condamne la société civile immobilière L’Expansion aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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